‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 26 sur 32 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

QUELQUES AUTRES MESURES DE GUERRE CONTRE L'ACCAPAREMENT ET LA SPÉCULATION ILLICITE

Nous citerons d'abord une loi du 10 février 1918, établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus par le ravitaillement national (Publ. au J. Off. du 12 février).

Cette loi autorise le Gouvernement à prendre, pendant la guerre et pendant les six mois qui suivront la fin des hostilités, des décrets pour réglementer et suspendre « la production, la fabrication, la circulation, la vente, la mise en vente, la détention ou la consommation des denrées servant à l'alimentation des hommes et des animaux. »

Cette disposition s'applique également au ravitaillement de la population civile en combustibles et « autres subslances dont l'achat par l'Etat, pour les besoins de la population civile, est autorisé par la loi du 20 avril 1916, sur la laxalion des denrées et substances. »

Tandis que la loi du 20 avril 1916 punit seulement des peines de simple police prévues par les articles 479, 480 et 482 du Code pénal, l’article 2 de la loi du 10 février 1918 lrappe toute infraction d'une amende de 16 à 2.000 francs el d'un emprisonnement de dix jours à deux mois. Il est à remarquer d'ailleurs que la loi du 10 février 1918 n’a pas changé le caractère de l'infraction ; il ne s’agit là que d'une contravention.

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