‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 27 sur 32 · EN! À · texte numérisé non relu

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Parmi les décrets rendus conformément à la loi du 10 lévrier 1918, il en est un sur lequel nous fixerons notre altention : c'est celui du 31 juillet 1919, relatif aux prix normaux (/. Off. du 1* août).

Comme le fait remarquer M. Noulens, ministre de l’'Agriculture et du Ravitaillement, l'objet du décret n'était nullement de taxer obligatoirement les denrées, mais de fournr des éléments d'appréciation sur les prix.

« Il ne saurait, écrivait M: Noulens, être question de procéder à une taxation générale obligatoire des produits alimentaires : de semblables mesures, qu'il est d'ailleurs fort difficile de faire observer rigoureusement par les vendeurs et même par les acheteurs, ne sauraient s'appliquer hors du temps de guerre, dans une période qui prépare le retour au régime normal du libre jeu des forces économiques. Les dispositions que nous proposons n'ont donc rien de commun avec un régime de taxation tel qu'on l'a entendu jusqu'ici. Elles ne portent aucune atteinte au principe de la liberté: du commerce et de l'industrie consacré par l'Assemblée Constituante comme loi fondamentale du pays.

« Le décret proposé a seulement pour but d'exercer une contrainte morale sur les vendeurs et de permettre aux acheteurs de discuter en connaissance de cause leurs exigences exagérées.

« Aujourd'hui, le consommateur manquant d'éléments exacts d'apprécialion se trouve désarmé en présence des demandes de vendeurs peu scrupuleux. Désormais 1l pourra se fonder, pour défendre ses droits, sur des évaluations autorisées.

« Les mesures qui font l'objet du présent décret auront encore pour effet d'éveiller l'attention des consommateurs

sur les trafiquants peu scrupuleux et de recommander à la clientèle ceux qui, se contentant d'un bénéfice honnête, accepleront de vendre aux prix normaux officiellement constatés.

Enfin les tribunaux trouveront pour leurs jugements, dans ces constatations officielles de prix, un élément nécessaire d'appréciation qui leur fait actuellement défaut. »

Aux termes du décret du 31 juillet 1919, la fixation des prix normaux des denrées et boissons d'un usage courant

est confiée dans chaque département à une commission composée comme suit :

1° Le directeur des services agricoles, président ;

2 Quatre représentants du commerce dont deux négociants en gros ou demi-gros et deux détaillants, désignés par la Chambre de commerce du chef-lieu de département ;

3° Deux représentants de l'agriculture désignés par l'office départemental agricole ;

4° Deux ouvriers choisis par les syndicats professionnels;

5° Un conseiller municipal de la commune, chef-lieu du département, désigné par ses collègues et un maire d'une commune rurale nommé par le prélet ;

G° Deux représentants de sociélés coopératives de consommation, désignés par les groupements intéressés (art. 4}:

Le décret prévoit l'institution par le préfet de commissions locales dans les communes d’une population supérieure à 4.000 habitants et dans certains cantons (art. 2).

Dans le département de la Seine, on pourra inslituer plusieurs commissions (art. 3).

Chaque commission se réunira chaque samedi (art. 4).

Article 5 : « Pour cette fixation ou revision (celle des prix normaux), elle ( la commission) tient compte de la rému-

nération du capital engagé, des salaires, du coût des matières premières ou du produit d'après sa rareté plus ou moins grande, des frais de transports et des charges de toute nature incombant à l'agriculteur, à l'industrie et aux commerçants, auxquelles elle ajoute comme bénéfice normal une majoration du prix de revient, variable suivant les denrées, mais ne dépassant pas 15 %. Dans les cas où des usages locaux ou des conventions ont mis en pratique des bénéfices inférieurs, les commissions devront s’y conformer.

« La commission peut établir des prix différents pour une même marchandise, à raison de la variation des éléments du prix de revient, suivant les localités. »

L'arucle 7 prescrit la plus large publicité des procèsverbaux des commissions. |

Tout en rendant hommage aux bonnes intentions du Gouvernement et du Comité économique de 1918, nous n'en estimons pas moins la fixation équitable d’un prix normal une pure utopie. Bien que le système n'agisse pas par contrainte, que les prix fixés ne soient pas obligatoires et « ne comportent, par eux-mêmes, aucune sanction pénale » (1), il n’en a pas moins pour résultat de classer les commerçants en deux classes : celle des commerçants honnêtes et celle des malhonnêtes, selon qu'ils adoptent ou non les prix normaux. Le fait de présenter aux tribunaux les prix normaux comme base d'appréciation pour leurs jugements nous apparaît aussi tout à fait déraisonnable.

Il est, en effet, matériellement impossible de fixer les prix normaux. Le prix de revient ou le coût de production des denrées et marchandises varie énormément sur une

() V Circulaire adressée aux préfets, par le ministre du Ravitaillement, le 3 septembre. ; :

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même place, selon les modes d'exploitation, les frais généraux, etc... Pour les produits agricoles, la détermination du coût de production est presque impossible à faire exactement. Comment déterminer, par exemple, le coût de revient des légumes ou de la volaille ? Le cultivateur luimême ne connaît pas exactement les frais généraux de son exploitation. Sa nourriture, son logement, l'usure de ses instruments agricoles, tout cela entre en ligne de compte. Il faut que le bénéfice obtenu sur certaines récoltes réussies dédommage des pertes subies sur d’autres qui n'ont pas été fructueuses. De ferme à ferme, les conditions de culture changent. Déterminer ici la part de bénéfices est chose impossible.

Le public, qui souffre et ne raisonne pas, attendait beaucoup de bien de cette institution ; aussi les résultats n’ontils pas répondu à son attente. Tout le monde est d'accord sur la faillite des prix normaux.

N'ont pas répondu non plus aux résultats que l'on escomptait ces ligues de consommateurs qui prétendirent à un moment régler souverainement sur les marchés les prix des denrées. Il est d’ailleurs à remarquer que ces ligues ne comprenaient que l'infime minorité des consommateurs. Pour leur octroyer l'autorité nécessaire, il eût fallu qu'elles embrassassent les consommateurs de toutes calégories, y compris les producteurs de denrées, consommaleurs à leur lour.

Ces ligues de consommateurs auraient pu pourtant rendre de réels services, si on les avait dirigées avec plus de bon sens, et si on n'avait négligé aucun élément d'information. Leurs délégués auraient pu conclure des arrangements amicaux avec le cullivateur et le commerçant et recommander aux consommateurs les fournisseurs les plus conscien- Cieux.

Le rôle de ces ligues devait même ne pas se borner là, mais poursuivre l'éducation économique du consommateur, hu donner des avis sur les achats à effectuer, le mettre en garde contre le gaspillage, lui faire en un mot un cours d'économie politique, sociale et domestique. Ainsi les ligues de consommateurs auraient pu jouer un rôle- consultatif auprès des pouvoirs publics pour toutes les questions intéressant la cherté de la vie.

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