‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 30 sur 32 · LES TRUSTS · texte numérisé non relu

LES TRUSTS

Le nom de trust (confiance) a été emprunté au langage juridique. Le trust est dans le droit anglais une combinaison d’après laquelle une personne détient pour lecomple d'une autre une propriété réelle ou personnelle (1). Le dépositaire, fidéicommissaire ou gardien se nomme trustee. Le trustee peut être soit curateur de biens particuliers, soit administrateur du patrimo'ne d’un établissement d’utihté publique. L'Amérique allait dévier cette institution de ses fins ordinaires et l'adapter à des fins économiques.

Les pools, qui ne sont en somme que les cartells américains, n'ayant pas répondu aux résultats qu'on en attendait, on fut amené à chercher une combinaison dans laquelle les clients des producteurs syndiqués ne pourraient plus se dégager des engagements qu'ils avaient pris par contrats.

On pouvait aisément résoudre la question pour les entreprises appartenant à un seul propriétaire. Mais lorsqu'il s'agit d'entreprises appartenant à des sociétés par actions, il exista une réelle difficulté pour les fusionner. Le syndical Invila alors tous les actionnaires ou la majorité des actionnaires de ces sociétés à lui remettre leurs actions. On leur remeltait en échange de ces titres des certificats de trusts, véritables bordereaux nominatifs d'inscription, négociables comme les actions, donnant droit à des dividendes et à une part de l'actif, si on était amené à liquider. Mais ces certificats de trust ne donnaient pas droit de vote

(1) Palgrave, Dictionary of Political Economy, v° Trust.

dans les assemblées générales. « La possession de ces actions ou plutôt de ces délégations de pouvoirs assurait aux {rustees où mandataires du syndicat la majorité dans chacune des assemblées générales des sociétés à fédérer. Dès lors, et bien qu'au point ue vue légal ces sociétés conservassent une existence indépendante, l'unité de direction et, avec elle, la double concentration commerciale et industrielle, étaient des résultats acquis. » (1).

Lorsqu'en juillet 1890, le Sherman act eut déclaré illégal tout contrat ou combinaison « en forme de trust ou autrement, toute coalition portant entrave à l’industrie ou au commerce entre plusieurs Etats ou avec des nations étrangères », et déclaré punissable d'une amende de 5,000 dollars au maximum et d’un emprisonnement d’un an au maximum, lorsque la Cour d'appel de New-York eut prononcé la nullité du trust du sucre, on soumit les trusts à de nouvelles combinaisons.

Dans une première combinaison, on pratiqua une fusion de toutes les sociétés (consolidation) en une seule société, dont les actionnaires furent les anciens porteurs de cerlificats de trusts. Le trust du whisky usa d’une combinaison de ce genre.

Le trust du pétrole procéda différemment : Lorsque les anciennes sociétés eurent été dissoutes, on en reforma immédiatement vingt nouvelles, dans lesquelles les trustees des anciens trusts se réservèrent la majorité des actions et les possesseurs de trusls certificates reçurent des actions des nouvelles compagnies.

Une troisième combinaison, celle du holding trusi,

consiste pour le syndical, non pas à entreprendre lui-même

(1) Martin Saint-Léon, op. cit, p. 124.

Capdeville 8

une exploitation industrielle, mais à acquérir la majorité des actions des diverses sociétés à unifier. Le holding trust

disposant de la majorité des voix dans les assemblées.

générales des sociétés, exerce son contrôle sur tous les actes des directeurs et administrateurs. Depuis 1898, ce mode d'organisation est le plus appliqué. La Federal steel Company (séptembre 1918), la Distilling Company of America (juillet 1899), l'U. Steel Corporation ou trust de l'acier, le trust de la navigation ou International Mercantile Company, sont organisés sur le système des holding trusts.

Les organisateurs des trusts n’ont pas cherché seulement à se protéger contre les excès de la concurrence, mas à vendre leurs produits dans les conditions les plus avantageuses. Envisageant le régime de la concurrence comme le plus nuisible au bien-être général, ils ont préconisé le système de l'industrie concentrée et monopolisée. Sous le régime de la libre concurrence, beaucoup d'usines ne fonctionnent pas à plein et ne font que végéter; l’outillage n'est pas assez souvent renouvelé. Il faut qu’en matière économique la sélection darwienne puisse se donner libre jeu.

Afin d'atteindre le but visé, on eut recours, dans chaque industrie, à un promoteur (promoter). Ce promoteur est un Spécialiste : soit un magistrat, comme le juge Moore, promoteur du trust du fer-blanc; soit un banquier, comme Pierpont Morgan, organisateur du trust de l'acier; soit un s'mple courtier, comme James Brooks.

Le promoteur se rendra donc chez les opposants et tâchera de traiter avec eux. Par des promesses et des menaces, il parviendra à vaincre les résistances.

Nous ne développerons pas ici l'organisation financière du trust; nous attirerons seulement l'attention sur le fait

NET Vu

de surcapitalisation ou mouillage (overcapilalizalion, walering).

Il existe, en effet, une disproportion énorme entre la valeur réelle des entreprises fusionnées et le chiffre du capital social du trust. C'est ainsi que des sociétés dont l'apport socia’ est de 10 millions de dollars formeront un trust au capital de 40 ou 50 millions de dollars.

Les partisans du trust ont ainsi justifié la théorie de learning capacity où capacité lucrative. On n’a pas, disentils, à apprécier la fixation du capital du trust d’après la valeur actuelle en espèces (actual cash value) des propriétés apportées au trust. Après la fusion, ces propriétés vaudront bien davantage qu'aujourd'hui. Le trust réalisant des économies considérables sur les frais de publicité, ses gains seront trois ou quatre fois plus importants que ceux des exploitations maintenant réunies, si elles étaient restées indépendantes. N'est-il pas alors logique d'augmenter en conséquence la valeur du capital? En somme on ne fait là qu'escompter une plus-value certaine.

Il arrive souvent que le watering a été si fort que l'action baisse rapidement de valeur et tombe au-dessous du pair. Cette duperie n'atteint pas alors les industriels qui ont cédé leurs entreprises, pas plus que le promoteur, mais le public. « Au cours d'un procès soumis à la Cour de la chancellerie de New-Jersey, il a élé établi que la valeur réelle de l'exploitation d'un trust de pêcheries mis en faillite, le Menhaden Trust, n'avait jamais dépassé 200,000 dollars (1 million de francs), prix auquel un syndicat d'actionnaires offrait de racheter l'entreprise. Or, le trust avait élé créé au capital de 10 millions de dollars (50 nullions de

francs), c'est-à-dire majoré de 9,800,000 dollars !» (/ndus-

es — 16

trial Commission, t. 1, Review of Evidence, p. 13. — Martin Saint-Léon, op. cit., p. 149.)

Le walering présente aussi d'autres avantages pour le trust : 1l lui permet de dissimuler une partie de ses bénéfices. Il n’est pas besoin d’insister sur ce point. Le watering tend aussi à faire hausser les prix de vente. Il est clair qu'en majorant le capital, on oblige le trust à trouver une compensation dans une hausse des prix.

Quels sont les avantages du trust ?

Les trusts assurent d'abord les mêmes avantages que les cartells, avantages qui sont dus à la concentration commerciale; mais 1l faut y ajouter les avantages qui sont le résultat de la concentration industrielle. Ces avantages sont dus surtout à une meilleure division du travail. Le trust spécialise aisément chaque usine à raison de sa situation topographique ou de la qualité de son outillage. 11 peut fermer certaines usines pour obtenir le rendement à plein dans les autres (at full capacity). Cette pratique, connue sous le nom de dismantling, permet d'amoindrir les frais généraux. Le trust, grâce aux énormes capitaux dont il dispose, peut s'assurer le concours des ingénieurs les plus intelligents, acheter les brevets d'invention intéressants et renouveler très souvent l'outillage des usines. Le trust peut “mieux que le pool conjurer les crises et adapter l’offre à la demande. Grâce à lui les risques pourront être répartis.

Les Etats-Unis, par leur organisation industrielle même, élaient appelés à voir chez eux éclore le trust. « Le machinisme s'est », en effet, « plus développé aux Etats-Unis qu'en Europe, parce qu'il est une économie de main-d'œuvre et que la main-d'œuvre est plus chère aux Etats-Unis que nulle part en Europe... L'industrie étant de date récente, il a été plus facile de l’organiser de prime abord

en harmonie avec les exigences actuelles, que là où un outillage, un personnel, des usages préexistants nécessitaient une transformation. » (De Rousiers, op. cit., p. 33.)

Les trusts ont généralement trouvé un appui dans les tarifs de douanes protectionnistes des Etats-Unis. La concurrence élrangère a élé Luée, la domination de ce marché national devenait chose facile pour les trusts. C'est ainsi que les trusts du sucre, de l'acier, du whisky et d’autres encore ont élé favorisés par le proteclionnisme américain (1).

Il est cependant certains trusts qui ne doivent rien aux tarifs protecteurs : le trust du pétrole, par exemple. Les gisements pétrohifères de Pensylvanie sont la seule cause de ce trust, le pétrole de Bakou ou de Galicie ne pouvant nullement le concurrencer, du seul fait de leur éloignement géographique et de leur moindre production. Pour lutter contre les trusts, on a songé à pratiquer une politique libre-échangiste; mais d'après les économistes, le remède serait pire que le mal et risquerait de ruiner l'industrie américaine.

Dans leur lutte contre la concurrence, les trusis ont eu les chemins de fer comme alliés. Les compagnies de chemins de fer leur ont concédé des tarifs de faveur (/reight discriminalions). C'est ainsi que les compagnies de chemins de fer se sont faites les complices du Standard Oùl, tant pour la pose des pipe lines que pour le transport de l'huile raffinée dans les wagons-réservoirs.

Pour réprimer ces discriminations, l'Interstale Commerce Act, du 4 février 1887, prescrivit aux compagnies de chemins de fer d'appliquer les mêmes tarifs à tous les

(1) De Rousiers, op. cit. p. 33.

expéditeurs, sans tenir compte des personnalités. L’Interslale Commerce Commission fut chargée de veiller à l’exécution de la loi.

L'Industrial Commission n'a tenu ses assises que onze ans après l’'adoplion de la loi d'Interstate Commerce et les rapports ont démontré la persistance des discriminations habilement dissimulées après le vote de l'Interstate Commerce Act.

« Un mois après la promulgation de l'Interstate Commerce Act, il fut prouvé devant une commission du Sénat que des tarifs de faveur étaient encore accordés. A la face de la loi sur l'Interstate Commerce, les chemins de fer réclamèrent à Rice (le raffineur de pétrole indépendant qui avait mené la campagne contre le trust) pour ses transports à destination de la Géorgie, de l'Alabama, du Tennessee.….. des prix supérieurs de 29 et parfois 150, 168 et 212 p. 100 à ceux que payait le trust du pétrole. » (Henry Demarest Lloyd, Wealth against Commonwealth, New- York 1901, p. 218, cité par Martin Saint-Léon, op. cil., p.156.)

M. Rice à révélé devant l'Industrial Commission (11 novembre 1899) d'autres agissements déloyaux des chemins de fer. « L'un des moyens employés par les compagnies lransconlinentales de chemins de fer pour favoriser le trust est le suivant : Ces compagnies réduisent temporairement de moilié les prix de transports, puis les relèvent quelque temps après de 50 %. Secrètement informé à l'avance de ces changements de tarifs, le trust s'arrange pour faire en temps ulile ses expéditions au plus bas prix, tandis que ses concurrents non prévenus paieront plus tard des prix plus élevés. » (Industrial Commission, 11 novembre 1899,

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Hearings, p. 719 et suivantes; cité par Martin Saint-Léon, op. cit. p. 157.)

Un autre procédé de favoritisme est l'underbilling. Ce procédé consiste à taxer sur le bordereau d'expédition un poids inférieur au poids réel de la marchandise à transporter.

En 190% s'ouvrit une très ardente campagne contre le trust du pétrole. Un rapport de M. Garfield (2 mai 1906) ayant dénoncé de scandaleux accords entre le trust et les compagnies de chemins de fer, la Chambre des représentants vota une loi destinée à faire cesser de tels abus. Cette loi, votée par le Sénat le 29 juin 1906, décida que tous les tarifs devraient être déclarés à l'Interstate Commerce Commission et ne pourraient être modifiés avant un an. La commission pouvait, sauf appel devant les tribunaux, fixer un maximum pour chaque tarif. Toute dérogation à la loi était punie d'une amende de 1,000 à 2,000 dollars et d'un emprisonnement de deux ans au plus.

Cependant on continua à ne point être sévère à l'égard des trusts. C'est ainsi qu'en avril 1907 la Cour du district de Chicago ayant condamné la Standard Oùl de l'Indiana pour rabais secrets sur la ligne Chicago-Alton, la Cour d'appel a cassé cette sentence, le 11 novembre 1908, et la Cour suprême a confirmé l'acquittement.

En mai 1909, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle et refusé d'appliquer la loi Hepburn, votée en 1906. Cette loi interdisait aux compagnies de chemins de fer possédant 90 % des mines d'anthracite de l'Est de transporter la houille provenant de leurs mines.

Le trust emploie bien d’autres procédés pour luer la concurrence. Il consent parfois à vendre à perte dans la contrée où les usines indépendantes ont leurs débouchés.

C'est là le procédé de l'underselling. Lorsque l'oulsider sera abattu, le trust relèvera ses prix. Le trust ira même jusqu'à corrompre les employés des établissements rivaux pour se renseigner sur les affaires et les débouchés de ses concurrents.

Quelle est l'influence du trust sur les prix ? Le trust, par la meilleure organisation de sa production, produit-il à meilleur marché que l'industrie libre ? N'abuse-t-1l pas de son monopole pour exploiter les consommateurs ?

Les partisans du trust prétendent que les trusts ne sauralent abuser de leur monopole, en haussant arbitrairement les prix. Aux Etats-Unis, où les énergies sont très développées, une exploitation du marché se trouverait rapidement enrayée par la concurrence.

Nous répondrons que, sans doute, les appétits se trouveront refrénés par celle concurrence potentielle. Mais celle concurrence ne peut pas se manifester immédiatement, à raison même des difficultés énormes que présente la création d'une entreprise rivale du trust. Une telle entreprise nécessilerait d'immenses capitaux. Avant qu’on ail pu les réunir, le trust peut fort bien avoir modifié son allitude et avoir momentanément abaissé ses prix en vue de ruiner son adversaire. Il ne faut donc pas s’exagérer l'elficacité de cette concurrence virtuelle. Généralement le trust, en verlu de sa possession d'état, triomphera des obstacles qui lui seront opposés.

L'influence des trusts sur le mouvement des prix nous a élé révélée par M. Jeremiah Whipple Jenks, professeur de science politique à l'Université de Cornell, expert-conseil du Département américain du travail.

«Le résullat général de cette étude des prix (celle des trusts), écrit M. Jenks, semble prouver que les trusts ont

eu, dans maintes circonstances, au moins temporairement, le pouvoir de dominer le marché et que, dans la plupart des cas, ils se sont servis de leur influence pour accroître l'écart entre le prix de la matière première et celui du produit achevé. Ce résultat a pu être obtenu soit en élevant le prix de vente, soit en diminuant le prix de la matière première, tantôt à l’aide de ces deux procédés. Dans tous les cas, l'écart entre le prix de la matière première et le prix de vente a été accru et, par suite, évidemment, le profit du fabricant. D'autre part, plusieurs des exemples cités prouvent que les trusts ne sont pas assez puissants pour supprimer toute concurrence actuelle ou potentielle, et que, dans nombre de cas, peu de temps après la formaton du trust, la marge a de nouveau décru et a été ramenée au même niveau qu'avant la fusion. » (Numéro de juillet 1900 du Bulletin of the Department of labor, p. 154; Martin Saint-Léon, op. cit.)

Nous voyons donc que les trusts tendent au renchérissement des prix. C'est ce qui explique les bénéfices considérables qu'ils ont réalisés. Le trust du pétrole, formé au capital de 100 millions de dollars en 1882, a réalisé, pendant les années 1896-1897-1898, des bénéfices nets s'élevant à 91,415,000 dollars. Le dividende des années 1900 et 1901 a atteint une somme équivalente du capital originaire. Le trust du sucre a payé, de 1892 à 1898, un intérêt annuel de 7 % aux actions de préférence; aux actions ordinaires : en 189%, 104 %; en 1893, 21 à %; de 1894 à 1898, 12 %; en 1906, 12 %.

Très peu nombreux sont les trusts qui sont tombés en déconfiture. Sans doute le common stock, les actions ordinaires, est parfois tombé au-dessous du pair, mais les fon-

daleurs du trust n'ont pas été touchés. Ils ont été les premiers remboursés de leurs apports. |

En Amérique, l'opinion publique est généralement contre les trusts. Le parti démocrate leur est nettement défavorable. Il réprouve cette toute-puissance de l'or et de la ploutocratie. M. Bryan, le grand leader démocrate, a vigoureusement critiqué les trusts dans un discours qu'il prononça à Chicago le 16 septembre 1899.

Les républicains $outenaient les trusts, sinon ouvertement, du moins subrepticement. Mais le président Roosevell se déclara l'ennemi de toute cuisine dans les opéraons du trust. Il réclama pour les opérations financières et industrielles du trust la plus grande publicité, la suppression de la pratique de surcapitalisation, l'application des lois assurant la libre concurrence et l'extension des pouvoirs de l'Interstate Commerce Commission.

Durant sa campagne électorale, en 1908, M. Taft se montra partisan d’un contrôle plus étendu des trusts par le gouvernement fédéral et une plus grande publicité de leurs arrangements (1). (V. The new anli-trusts laws. — Polilical science Quarterly, sept. 1915.) M. Bryan proposa alors un système interdisant aux organisations qui faisaient le commerce entre les Etats le monopole de plus de 50 % de tout produit quelconque consommé aux Etats- Unis. |

Comme des arrêts rendus en 1911 avaient ordonné la dissolution des trusts du pétrole et du tabac, on voulut empêcher que des ententes secrètes se substituassent aux anciens trusls. Le parti démocrate se montra partisan de

(1) Edmond Villey, La politique contre les trusts aux Etats-Unis, — Rev. d'Econ. Pol., 1918, p. 411.

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la création d'une commission du commerce pour surveiller les combinaisons industrielles et rejeta toute modification à la loi contre les trusts. Le parti radical démocrate réclama des peines plus sévères et une formule plus précise que celle proposée par la Cour suprême. La Cour suprème invoquait simplement une rule of reason.

Le 20 janvier 1914, M. Wilson lut au Congrès un message spécial sur la question des trusts. À ce message succédèrent quatre bills, qui devaient être suivis d'un cinquième en préparation. Ce furent the Five Brother Bills.

Toutes ces mesures ont été fondues en deux acts. Le premier, du 26 septembre 1914, est intitulé the Trade Commission Act; le second est daté du 15 octobre.

Le premier de ces acts institue une commission fédérale du commerce, composée de cinq membres nommés pour sept ans, au traitement annuel de 10,000 dollars. Cette commission doit siéger au-dessus du Bureau des corporaüons. Elle préviendra tout procédé déshonnête de concurrence commerciale et aura le pouvoir de faire cesser tout agissement de cette nature. Si son ôrdre n'est pas suivi, elle pourra en demander l'exécution à la Cour de Circuit, qui revisera la question au point de vue du droit seulement. Les faits attestés par la commission sont tenus pour établis. Cependant, les décisions de la commission pourront être revisées par la Cour suprême, sur autorisation spéciale.

La commission a les pouvoirs les plus larges pour contrôler les opérations de commerce entre Elats, sauf celles des banques et des compagnies de transports. Elle peut exiger des rapports périodiques ou spéciaux à cerlaines affaires, rechercher si les dispositions légales ayant trait aux combinaisons industrielles ont été observées. Sous la

direction du président de l’une ou de l’autre des Chambres, elle peut enquêter sur tous les arrangements que lui signale l’attorney général. Elle est tenue de faire un rapport annuel, mais ne doit révéler ni les noms des clients, ni les secrets de commerce. Elle est chargée d'établir une classification des corporations et un état du commerce extérieur. Elle est appelée à donner son avis sur les formes que doivent adopter les décisions de la Cour relatives aux combinaisons industrielles.

La commission dispose de sanctions pour obtenir les moyens d'information qui lui seront nécessaires : amendes de 1,000 à 3,000 dollars et contrainte de 100 dollars par jour de retard.

En somme, l'action de la Commission du commerce présente plulôt un caractère préventif que répressif. La Commission du commerce enquêtera, fera des rapports, prescrira la plus grande publicité, mais ne pourra pas appliquer les pénalités. Les Cours, seules, le pourront, dans les cas où les ordres de la Commission n'auront pas été suivis.

Ainsi que le dit M. Villey, le Trade Commission Act ne fait pas à proprement parler partie des Anti-trusts laws. Ce n'est pas une loi pénale, mais surtout un statut destiné à corroborer l'effort des Courts of equity, tendant à prévenir plutôt qu'à punir.

Le Claylon Act est, au contraire, comme l'indique son litre, an act lo supplement existing laws against unlawful restraints and monopolies and for other purposes, une mesure destinée à renforcer la législation contre les trusts.

Le Clayton Act déclare illégalas les différences préférentielles de prix dans le commerce international, lors-

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que ces différences tendent à restreindre la concurrence ou à établir un monopole. Sont également déclarés illégaux les contrats de vente et de louage ayant un caractère exclusif et poursuivant les mêmes fins. Ceux qui auraient subi des dommages de tels agissements seront admis à réclamer des dommages-intérêts.

Ilest également défendu à une société d'acheter les actions d'une autre société, en vue d'amalgamer les deux sociétés et par ce moyen de restreindre la concurrence ou de créer l monopole.

Une même personne ne pourra pas diriger plusieurs sociétés, au delà d'un capital déterminé. « Toute violation des dispositions de la loi contre les trusts entraine la responsabilité pénale des directeurs, officiers ou agents qu ont autorisé, ordonné ou exécuté l'act. Les particuliers sont autorisés à provoquer des injonctions de la Cour, à l'effet de faire cesser les pratiques contraires à la loi qui leur portent préjudice, sauf exception pour lés entreprises de transport; la procédure et les pénalités sont déterminées avec détail pour prévenir les abus. La loi a pris grand soin de tracer la limite entre les acts qui sont permis et ceux qui constituent une atteinte à la libre concurrence et tendent au monopole. Elle laisse d'ailleurs aux cours, avec l'aide de la Commission du commerce, le soin de déterminer les espèces qui constituent une violation de l'act contre les trusts. » (1).

Il est douteux que le Claylon Act soit parvenu à préciser toutes les pratiques illicites en vue de déjouer la lor; il nous semble donc qu'on ne saurait, en celle matière,

se

(1) Villey, loc. cit.

accorder au juge une trop grande latitude d'appréciation

en lui indiquant le but visé. |

Une loi du 10 avril 1918, dite loi Webb, vient de soustraire aux dispositions des lois sur les trusts le commerce d'exportation. Les ententes ou combinaisons entre exportateurs ne seront désormais soumises qu’au contrôle de la Federal trade Commission créée par la loi du 26 septembre 1914. | |

La nouvelle loi le dit en ces termes

«Aucune disposition contenue dans la loi du 2? juillet 1890, intitulée « Act pour la protection du commerce con- «tre les restrictions illégales et les monopoles », ne sera interprétée comme déclarant illégaux, soit une association constituée dans le seul but de faire le commerce d’exportation et limitée en fait à ce seul commerce, soit un accord conclu où un acte accompli par une association de ce genre au cours de son commerce d'exportation, à condition que celle association, cet accord ou cet acte ne soient pas restrictifs du commerce (in restraint of trade) à l'intérieur des Etats-Unis, ni restrictüif du commerce d'exportation d'un concurrent américain de celte association. » (Section 2.)

La section 4 dit :

€ L'interdiction des méthodes déloyales de concurrence (unf air méthods of competition) et les moyens de rendre effective celle interdiction, tels qu'ils sont définis dans l’act du 26 septembre 1914, créant la Federal trade Commission, s'étendent aux méthodes déloyales de commerce employées dans le commerce d'exportation, même si les actes cons- Utuant le commerce déloyal sont accomplis en dehors de la juridiction territoriale des Etats-Unis. »

La l'ederal trade Commission considérera sans doute le dumping comme une méthode déloyale, nous dit la revue

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