‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 7 sur 32 · SALE · texte numérisé non relu

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L'ordonnance de Louis XIV du 13 août 1699 prescrit des mesures analogues : « Les marchands bourgeois qui lraliquent en grains feront enregistrer leurs noms et demeures en la maison de ville de leur demeure et les lieux de leurs greniers, lesquels ils seront tenus d’avoir toujours bien remplis de grains et les porter vendre au marché public au moins une fois par mois chacun. »

Les ordonnances de XII (juillet 1482), de François 1* (1539), .de Henri IT (1577), de Louis XIII (1629) et un arrêt du Parlement du 13 juillet 1662 défendent les enarrhement de blés en vert. L'article 10 de l'ordonnance royale du 31 août 1699 reproduit cette prohibition (art. RO" «Les achats où enarrhements de grains en vert, sur pied el avant la récolte, sont interdits aux marchands à peine de nullité des dites ventes, de perte des deniers qu'ils auront fournis d'avance pour les dits achats, d’être privés de la faculté de faire commerce de grains, de 3,000 livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, et de punition corporelle, s'il y échoit. »

D'après l'arrêt du Conseil du 7 novembre 1747, les achats de grains à crédit, les enarrhements ou autres conventions de celte sorte devaient être approuvés par les intendants ou leurs délégués (Arch, nat, À. D. XI. 39).

Les dépôts de grains avaient été créés par l'ordonnance de 1577 pour permettre « de faire pourvoyance et réserve en greniers publics, de telle quantité de grains; qu'elle puisse servir de prompt secours en cas de nécessité ». Ces dépôls donnèrent sans doute lieu à des abus dénoncés par une déclaration royale du 5 octobre 1693. Tolérables en période d’abondance, ces dépôts devenaient nuisibles dans les périodes de disette, en 1709 par exemple.

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