‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 8 sur 32 · C. La police des marchés. — On espérait par la rigueur · texte numérisé non relu

C. La police des marchés. — On espérait par la rigueur

de la police des marchés forcer les vendeurs à vendre le meilleur marché possible, sinon pour un‘prix dérisoire.

EL d'abord, la vente devait être faite par le vendeur luimême. S1l élait dans l'impossibilité de se rendre au marché, il pouvait se faire représenter par sa femme ou un de ses enfants, mais pas par un étranger. Toule vente par un commissionnaire où un facteur était interdite en vertu du paragraphe 11 de l'ordonnance du 21 novembre 1577. Dans l'ordonnance de 1672, il est question pour la première fois de commissionnaires de vendeurs de grains ; mais après la diselle de 1693-1694, ces intermédiaires furent supprimés.

Si le vendeur ne trouvait pas acheteur au prix qu'il avait fixé, il ne pouvait pas emporter sa marchandise, mais devait la confier aux officiers des halles jusqu'au marché suivant. Si la marchandise n'avait pas été vendue après le deuxième marché, elle l'était obligatoirement au troisième, même au rabais (ordonnance de 1577, paragraphes 11 et 12).

Lorsque le prix avait été déclaré, 11 ne pouvait plus être haussé, même au marché suivant.

L'heure de l'ouverture des marchés était exactement: fixée par les règlements. Depuis Pâques jusqu'à la Saint- Rémy, la vente commençait à 8 heures du matin; à 9 heures, de Ja Saint-Rémy à Pâques. Le commencement du marché élait généralement réservé aux particuliers. Les boulangers el les négociants n'étaient admis que dans l'après-midi et ne devaient pas s'entrelenir à la grille avec les vendeurs. (Ordonnance de décembre 1672.)

Les achats élaient aussi limilés en quantité. Les hôteliers, grainiers el regraliers ne pouvaient acheter sur les

ports de Paris ou des faubourgs plus de six seliers d'avoine

En

et de deux setiers des autres grains. Ils ne pouvaient effectuer aucun achat en dehors des marchés. (Ordonnance de Louis XIV, décembre 1672.)

D'après les ordonnances de 1567 et 1577, les boulangers pouvaient acheter chaque jour, mais pas plus de deux muids de blé et d’un muid de farine à la fois. Les négociants en gros ne pouvaient avoir en magasin plus de deux muids d'avoine et huit setiers des autres grains.

D. Limilation el rayon des achats. — Comme la population de Paris augmentait et que les particuliers perdaient l'habitude de faire leur pain, les boulangers, pour satisfaire aux exigences de leur commerce sans cesse grandissant, se virent contraints d'aller s’approvisionner dans la banlieue de Paris.

Les autorités s'émurent de cet état de choses, et, voulant ménager des offres directes des cultivateurs aux consommalteurs, elles défendirent aux marchands de grains, boulangers et regratiers de faire aucun achat sur les marchés distants de Paris de moins de huit lieues et distants des autres villes de moins de deux lieues (Ordonnances de police de 1630 et 1632. Ordonnances de décembre 1672). On fit cependant exception pour le marché de Limours qui ne se trouvait qu'à sept lieues et demie de Paris. Des lettres patentes du 1* juillet 1645, enregistrées en seplembre 1644, consacrèrent celte dérogation oblenue sur les instances du duc d'Orléans, qui avait acheté Limours à Richelieu et voulait augmenter les revenüs de la place (1).

Plus tard, une déclaration royale du 8 septembre 1737 porta de huit lieues à dix lieues le rayon d'interdiction pour la ville de Paris, exception faite pour les marchés de Limours, Brie-Comte-Robert et Mennecy.

(1) Delamare, op. cil., L. II, p..67.

Une ordonnance du prévôt des marchands, datée du 21 février 1771, venant confirmer cette disposition, interdit aux négociants et aux boulangers d'acheter des grains dans un arrondissement de dix liewes (1). Lorsque les grains avaient été introduits dans ce cercle de dix lieues, ils ne pouvaient plus en sortir et devaient être transportés sur les marchés et les ports de Paris.

Il est aisé de se rendre compte des inconvénients énormes qu'un tel système présentait pour la circulation des grains. Du seul fait que la Seine traversait Paris, les provinces ne pouvaient profiter de la navigation sur ce fleuve pour s’aller secourir dans les temps de disette.

Sur les marchés de province, les achats n'étaient pas limités en quantité; mais l’accaparement était défendu; c'en était assez pour permettre aux autorités locales de faire régner l'arbitraire le plus absolu.

Au xvu° siècle, les commerçants devaient, pour introduire les grains dans Paris, remplir de nombreuses formalités. Is étaient obligés de fournir des certificats d’origine visés par les notaires ou par les agents locaux de la police des marchés, certificats mentionnant l'espèce et la quantité de grains introduits. La fraude et les déclarations mensongères élaient sévèrement réprimées.

Turgot se montra très sceptique sur l'efficacité de ces règlements. Il écrit qu’ «en s'y conformant exactement, la capitale ne pourrait jamais avoir de provisions que pour onze jours, tandis que, d'un autre côté, celle ville ne pourrail avoir aucunes provisions dans les dépôts particuliers, puisqu'ils y sont repoussés, ni même chez les boulangers, puisqu'il leur est défendu d'acheter plus de deux muids

pu

(1) V. Afanassiev, op. cit.

Capdeville

RS pe

de blé. Cette police désastreuse, ajoute Turgot, a produit dans tous les temps anciens les effets qu'on devait en attendre : des chertés excessives et longues ont succédé rapidement à des années d’abondance; elles se sont prolongées sans diselte eflective… Tels sont les effets que notre ville de Paris à éprouvés dans les années 1660, 1661, 1662, 1663; dans les années 1692, 1693, 1694; dans les années 1698, 1699, et enfin dans l’année 1709; et depuis dans les années 1740 et 1741, temps funestes où les prix des grains élant modérés dans plusieurs provinces, étaient cependant excessifs à Paris ». (Turgot, Œuvres, 1. IT, p. 216 et 218.) (1).

Et Turgot disait ailleurs : « Les règlements sont un glaive toujours levé avec lequel les magistrats peuvent frapper, ruiner, déshonorer à leur gré tout négociant qui leur aurait déplu, ou que les préjugés populaires leur auraient dénoncé. »

Tout ceci nous montre l'arbitraire qui régnait dans les applications des règlements et combien les moyens pris étaient peu adaptés aux fins poursuivies.

E. Circulation des grains entre les provinces. — La circulation des grains entre les diverses provinces était réglementée. Les autorisations de circulation des grains étaient temporaires. Elles étaient accordées soit en franchise de tous les droits, soit de quelques-uns seulement. C’est surtout durant les disettes qu'on en accorda : durant les années 1693 et 1694, par exemple, la circulation des grains entre les provinces fut autorisée en toute franchise. Les anciens droits furent rétablis à partir du 1* septembre 1694. Un arrêt du 21 août 1703 permit « le transport des

(1) V. Afanassiev, op. cit, d'où la citation est extraite.

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