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L’ASSOCIATION ET L’ÉTAT

Aux esprits prévenus contre l’Association corporative, l’Accord Social demande s’ils préfèrent se résigner à tous les périls du socialisme d’Etat.

Réclamer l’association libre, ce n’est pas seulement respecter l’initiative des particuliers, c’est encore repousser toute ingérence de l’Etat dans les affaires de la profession. La Charte du Travail — c’est-à-dire les règles à établir dans les rapports du capital et de la main-d’œuvre — doit être élaborée au sein des métiers par les intéressés eux-mêmes. Le Pouvoir n’intervient qu’après pour consacrer la législation corporative et la maintenir aiguillée dans le sens de l’ordre public.

Est-ce ainsi que les choses se passent à l’heure actuelle ? Non, l’Etat entend fixer lui-même les règlements de la profession ; il entend intervenir dans le contrat du travail, résoudre les questions

d’assurance et d’assistance. Upe fois pris dans l’engrenage, l’Etat exagère plus encore ses prétentions ; il se fait patron, industriel, accapareur de monopoles. Cet envahissement de l’étatisme nous est présenté comme nécessaire et inévitable. Ne faut-il pas, disent ses fauteurs, satisfaire les exigences du prolétariat ? et puisque l’Association corporative n’existe pas, peut-on vraiment faire un grief à l’Etat d’assumer sa tâche.

Nous verrons plus loin que ce raisonnement est un pur sophisme, car l’absence d’associations corporatives est précisément imposée par l’organisation de notre Etat politique. L’Etat actuel entrave rétablissement de ces sortes d’associations. Or, le devoir impérieux de l’Etat est de restituer au peuple l’entière liberté d’association corporative avec le droit au patrimoine corporatif et à la propriété du métier.

L’Accord Social ne demande pas autre chose et il résume ses vœux dans la promulgation du décret suivant :

Article Premier. — En vertu du droit d’association, le décret du 14 juin 1791, rendu par l’ Assemblée Constituante, est rapporté.

Art. 2. — L’institution d’associations corporatives est autorisée. Les membres des associations corporatives s’assembleront librement et fe-

ront les règlements qu’ils jugeront utiles à leurs intérêts communs.

Art. 3. — Les associations corporatives sont reconnues d’utilité publique. Elles ont le droit de constituer un patrimoine qui leur permette d’organiser l’apprentissage et de secourir leurs membres en cas d’accidents, de maladie et d’invalidité.

Ce décret promulgué, l’Etat a supprimé les obstacles qui entravent l’organisation corporative, et son rôle a pris fin ; celui de la liberté commence.

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