DEUXIÈME PARTIE
Applications pratiques d’une théorie de la non rétroactivité aux principaux cas d'actes conditionnels prévus par le Code.
Il convient d’abord de mettre hors de cause tous les cas,que nous croyons faire partie du domaine des droits éventuels, où il n’y a qu’une simple espérance, qu’une expectative venant de la disposition d’un texte légal. Tels, par exemple, la vocation de l'héritier à une succession, le droit aux parents de demander une pension alimentaire (art. 205 et s. q.).
Nous laisserons également de côté les prétendues applications que l’on serait tenté de faire de la rétroactivité de la condition, en matière de droit constitutionnel ou administratif, à propos de quelques lois nouvelles, ou encore en matière de droit international au sujet des déclarations de nationalité. Il peut y avoir là des exigences sociales que le législateur ait pris en considération et qui fassent reporter les effets d'une loi sur le passé, en tant qu'elle ne violera pas
des droits acquis.
154 “ L'AGTE CONDITIONNEL DANS SES EFFETS RÉTROACGTIFS
Bornons-nous à prendre une à une les différentes espèces les plus pratiques de droit conditionnel, et à montrer qu’elles peuvent s'expliquer tout naturellement, à l’aide des principes de la déclaration de volonté et de la responsabilité précontractuelle. Il faut dire que dans la plupart de ces cas, nous nous trouvons en présence de conditions potestatives, et qu’il n’y a, dès Lors, rien de surprenant à revenir à une théorie en honneur pour la formation des contrats.
SECTION Ï
De la promesse de vente.
La promesse de vente se présentera d’abord à notre examen. Nous avons déjà eu l’occasion, au cours de . cette étude, de faire allusion à la promesse de vente. Contrairement à ceux qui n’y voient qu'un droit éventuel, nous avons pris la promesse de vente comme un des types du droit conditionnel, sous condition potestative de la part du bénéficiaire. IL nous reste maintenant à étudier, d’un peu plus près, l’article 1589, à montrer comment sa rédaction a suscité de la confusion dans l’esprit des auteurs.
On distingue souvent les promesses de vente synallagmatiques et les promesses de ven te unilatérales. La promesse synallagmatique est ainsi conçue « je
« promets de vendre, je promets d'acheter. » Aïnsi
que le dit fort bien M. Planiol, une pareille promesse n’est pas susceptible de se rencontrer dans la pratique ; elle ne serait, en somme, qu’une vente ordinaire où il aurait plu aux parties de se servir des termes « je promets » au lieu de « je vends, j'achète ». Si l’article 1589 avait visé ce cas, il aurait parlé pour ne rien dire ; c’est donc, à tort, que cerlains auteurs ont affirmé qu'il ne pouvait s’agir que de promesses synallagmatiques. La jurisprudence qui subit souvent le contre-coup des erreurs de la doctrine, a rendu quelques décisions en ce sens (D. 84.1.403, D. 95.2. 347). On ne peut pourtant rejeter la faute sur l’ancien droit où les auteurs ne parlaient que de la promesse unilatérale.
L'ancien droit fit toujours une différence entre la promesse de præsenti qui était une sorte de vente pure et simple, et la promesse de futuro, qui était la promesse: unilatérale telle que nous l’entendons. La distinction est déjà très nette chez Denisard, c’est-àdire dès la première partie du xvu° siècle. Avec Pothier, la théorie est définitivement formée. Pothier commence par mettre à part la simple pollicitation qui n’engage à rien : «Il faut que vous ayez entendu « vous obliger, et que ce soit une véritable conven- « tion qui soit intervenue entre vous et moi. Sans « cela, c’est un simple discours qui ne renferme au- « cune obligation. » Il nous met ensuite en garde
contre une confusion possible entre la promesse sy-
nallagmatique et la promesse unilatérale : « Le con- «trat de vente est un contrat synallagmatique par « lequel chacune des parties s’engage l'une envers « l’autre. Mais, la promesse de vente est une con- « vention par laquelle il n’y a que celui qui promet « de vendre qui s'engage ; celui à qui la promesse est « faite ne contracte de sa part aucune obligation. » Ainsi, celui qui promet n’est débiteur que d’un fait, et son obligation se résoudra en dommages-intérèts comme toute obligation de faire.
IL ne faut donc pas, avec une doctrine désormais abandonnée, se Laisser effrayer par l'emploi de l’expression d'engagement unilatéral, et s’obstiner à ne reconnaître aucune valeur à une telle obligation. Le contrat n'existe que lors de l'échange des consentements: tel est le sens de l’article 1589.
Les principes qui régissaient la promesse de vente dans notre ancien droit, étaient donc parfaitement raisonnables et s’adapteraient,sans aucune retouche, à la théorie que nous proposons des actes sous condition potestative : obligation de faire susceptible de se transformer en dommages-intérêts.
Pourquoi avoir embrouillé la question et s’ètre divisé en deux camps ? D’un côté, figurent les parti sans de l’ancien droit, qui se bornent à dire avec raison quil s’agit d'une simple obligation de faire ; de l’autre, les partisans du transfert de propriété défi-
nitif et du droit réel.C’est que les premiers commen-
tateurs du Code, Merlin et Toullier, avaientcommencé à critiquer l’ancien droit et Pothier,et interprétaient autrement l’article 1589. La jurisprudence fut long- | temps le reflet de leurs doctrines, si bien que nous lisons, dans un arrèt de Toulouse, du 12 août 1812: « La promesse de vente est donc une convention « synallagmatique. Elle est donc nulle au terme de « l'article 1325 du Code civil, si elle n’est faite en « double. »
Le mal s’accentua le jour où l’on s’imagina d’appliquer à la promesse de vente unilatérale l'effet rétroactif de la condition accomplie. C’est d’ailleurs l’époque où la jurisprudence étend sans réflexion, à différentes espèces, la rétroactivité de l’article 1179. On finit par laisser de côté l’article 1589, puisqu’il ne s’appliquait pas aux promesses unilatérales (Aubry et Rau, tome VI, page 333).
La doctrine et la jurisprudence vont donc chercher, dans l'effet rétroactif de la condition, la justification de la promesse de vente. La promesse de vente n’est plus qu'un acte sous condition suspensive. M. Defaye, dans une thèse sur la Promesse de vente (Paris 1907) cite un passage curieux de Ballot, tiré de la Revue de droit français et étranger (1818, page 118): « C’est une vente conditionnelle, subor- « donnée pour le promettant à la condition suspen- « sive de l’acceptation.. Autrement, faut-il qu'en
« voulant faire un acte sérieux, les contractants
«n’ont, en effet, rien fait, que jusqu'au jour de l'acceptation, toute charge, toute servitude, toute
hypothèque créée sur le bien, objet du contrat, « subsisteront au mépris de la foi promise. Raïison- « nement puéril et dérisoire ; il y a droit acquis, « contrat parfait du jour de la promesse. C’est alors « que tout a été fixé entre les parties, res, pretium, consensus, sauf l’événement futur et incertain de l’adhésion du stipulant, et comme toute condition
« qui s’accomplit, elle rétroagit dans ses effets jusqu’au jour de la promesse. Le stipulant sera donc
« censé être propriétaire dès ce jour; il profitera des « plus-values de la chose, comme il supportera ses
moins-values fortuites ; il méconnaîtra, enfin, tous
« droits ou toutes charges dont l'aurait imprudem- « ment grevé le promettant. » Si nous avons tenu, à notre tour, à citer ce passage, c’est à cause de la grande influence que la doctrine de la rétroactivité de la condition eut sur la jurisprudence ; et même, si à l'heure actuelle, l’idée du droit réel concédé au bénéficiaire de la promesse est définitivement abandonnée, nous n’en trouvons pas moins, dans des arrêts relativement récents, des attendus qui ne diffèrent guère des idées émises par Ballot.
Un immeuble avait été loué avec stipulation que le locataire après avoir payé un certain nombre d’annuités, deviendrait propriétaire. L’arrèt (Gazette des
tribunaux 1902, 2. 153) ne parle même pas de pro-
messe de vente, et décide qu’il y a vente sous condition suspensive: le locataire deviendra donc rétroactivement propriétaire de l’immeuble. « Attendu «que X possède un droit éventuel qui lui est « conféré par l'acte dans lequel ce droit a pris « naissance, en sorte que, lorsqu'il aura rempli les < conditions de paiement des annuités, son droit de « propriété rétroagira au jour du contrat, et qu’en « faisant transcrire son titre, les hypothèques consen- « ties par le bailleur tomberont par application de « la maxime « resoluto jure dantis... »
Pourtant, sur la même espèce, un arrêt d’une autre cour d'appel (Gaz. des tribunaux 1904. 2.329) se range à des idées plus raisonnables. Il n’est pas la peine de parler de vente sous condition suspensive ; il y a tout simplement promesse unilatérale de vente, dont le locataire peut ne pas user en ne payant pas les loyers. Certains attendus méritent d’être cités, car ils préciseront bien l’explication la plus communément donnée à l’heure actuelle de la promesse unilatérale : « Attendu que l'acte doit être « considéré comme. un bail avec une promesse de « vente et non comme une vente ferme... Attendu « que les preneurs pourront user de cette faculté « jusqu’à la fin du bail. Attendu qu'il ressort que « le bailleur s’oblige à vendre son immeuble si « les preneurs désirent l’acquérir, mais que les
« preneurs n’ont pas contracté l’engagement de
« l’acquérir. Attendu que ni la détermination de la « valeur de l’immeuble, ni la fixation du taux des « loyers calculée de manière à parfaire le total de « cette valeur, ne sont incompatibles avec la qualifica- « Lion queles parties ont donnée à leurs conventions. » Ainsi, il a fallu jusqu’à tout à fait ces dernières années pour que la jurisprudence s’affranchisse de l'idée de rétroactivité de la condition, etrevienne au sage raisonnement de Pothier : obligation de faire, susceptible de se transformer en dommages-intérèts. On peut dire maintenant que la jurisprudence est solidement établie, et qu’elle ne retournera plus aux erreurs de l'effet rétroactif dela condition ; bien que certains auteurs, tel M. Surville (Cours de droit civil, 2° année, page 474), enseignent encore que dans la promesse unilatérale de vendre, « Il y à une obli- « gation de donner sous la condition que celui à qui « la promesse a été faite se portera acheteur, et cette « obligation de donner étant, dans notre droit, trans- « lative de propriété, si la condition se réalise, la pro- « priété doit se trouver rétroactivement acquise. » Tel est, en effet, le danger qu’il y a à dire que la promesse de vente est un acte conditionnel. Comment certains auteurs se résigneraient-ils à parler de la condition sans faire application de l’article 1179 ? Aussi, d'autres plus avisés ont cru tourner la difficulté, en se mettant franchement en dehors du do-
maine de la condition : M. Demogue est de ce nom-
DE LA PROMESSE DE VENTE 161 bre. M. Planiol, lui-même, serait tenté de voir, dans la promesse de vente, un cas de droit éventuel. fl ne peut être question de la condition, car il manque au contrat un élément essentiel, le consentement de l’une des parties. | |
Nous ne reviendrons pas sur la prétendue distinction à faire entre les droits conditionnels et les droits éventuels, nous contentant de renvoyer à ce qui a été dit au chapitre préliminaire. Toute distinction étant, selon nous, impossible, nous tenons, au contraire, à maintenir à la promesse de vente la dénomination de droit conditionnel au sens où nous l’entendons, c’est-à-dire indépendamment de toute fiction de rétroactivité. La promesse de vente sera pour nous le meilleur exemple d’acte conditionnel sous la condition potestative du bénéficiaire.
N’allons-nous pas, alors, encourir le reproche de confondre la promesse unilatérale et la simple pollicitation ? Nous ne serions d’abord pas les seuls à faire cette confusion, car les auteurs, qui, comme MM. Demogue et Planiol voient, dans la promesse de vente, un droit éventuel, partagent à peu près la même erreur. Venir déclarer qu’il manque à l’acte un -élément essentiel, le consentement de l’une des parlies, autant vaut dire que nous nous trouvons en présence d’une simple pollicitation.
La peur de confondre la promesse de vente et la simple pollicitation était, en somme, légitime à une
époque où le contrat éveillait toujours l’idée du concours des deux volontés. Mais, à l’heure actuelle, les conséquences juridiques de la déclaration de volonté ont été appréciées à leur juste valeur, et la volonté d’un seul est, à bon droit, considérée comme une source d'obligations.
Certains se refusent encore à adopter ces idées contraires, disent-ils, aux principes de notre législation. Il est vrai que l’on se laisse quelquefois tromper par les mots, et que l’on est toujours tenté de penser à la formation du contrat par la volonté unilatérale. Tel n’a jamais été le but d’une théorie de la déclaration de volonté ; elle tient simplement à élargir l’idée de contrat, à justifier une allocation de
dommages-intérêts dansla période qui précède la formation du contrat. Elle jette, en général, ses bases sur l’irrévocabilité de l'offre, sur le principe que la volonté s’est liée elle-même. Mais, si l’on est choqué par ces idées d’irrévocabilité de l'offre, on peut arriver aux mêmes résultats, c’est-à-dire à la reconnaissance d’une responsabilité précontractuelle à l’aide d’autres principes : l’article de M. Faggella en est la meilleure preuve.
M. Faggella part d'une idée opposée à celle de M. Saleilles, du principe de l’autonomie dela volonté. Des fluctuations sont de l'essence mème de la volonté,
mais elles pourront entraîner des dommages-inté-
rêts, s’il y a violation de l’équité commerciale.
LCLE née
Nous avons tenu encore à revenir sur ces principes, parce qu'ils pourront nous servir dans la suite de ces explications, ayant l'intention de ramener à des cas de responsabilité précontractuelle les nombreuses hypothèses où la Jurisprudence appliquait la rétroactivité de l’article 1179.
Ainsi, soit à l’aide de la théorie de la volonté unilatérale plus allemande que françaïse, si l’on veut, soit à l’aide de l’idée plus latine, de l’autonomie de la volonté corrigée par des principes d'équité, on parvient à une allocation de dommages-intérêts avant la perfection même du contrat. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire application de ces idées à la promesse de vente ?
Et même, nous croirions en cela saisir plus exactement l’apparente volonté des parties, nous serions porté à estimer que nous nous trouvons à un degré inférieur à celui de l’émission de l'offre. La condition potestative à laquelle un contrat est soumis, ne devrait pas être confondue, en effet, avec ce que l’on appelle d’un terme impropre la condition de l’acceptation.
La condition d'acceptation est commune à toute déclaration de volonté : elle n’est pas prévue spécialement. La condition potestative, au contraire, est insérée au projet de contrat ; elle a été prise en considération par les parties, si bien que nous nous trouvons en présence d’une déclaration de volonté d’une
certaine nature.
La promesse de vente et les autres actes sous condition potestative, ne seraient-ils pas alors les meilleurs exemples qui puissent illustrer la deuxième période que M. Faggella croit distinguer dans la formation du contrat, et si difficile à discerner? On a passé la période des tâtonnements, et l’on n'est pas tout à fait à la dernière étape de l'émission de volonté dont on est pourtant bien près. C’estle moment où le projet se concrétise, prend sa forme définitive avec toutes les modifications voulues par les parties.
Mais, n’est-ce pas là l'élaboration d’une promesse de vente? Les parties se sont réunies ; le bénéficiaire connaît le projet d'offre, qui lui sera fait, car il a été rédigé d'un commun accord. Toutefois, il est permis d’avoir des doutes légitimes sur l’acceplation à intervenir, que le projet lui-même laisse en suspens. C’est donc une pollicitation particulière, une offre plus que conditionnelle, et, par conséquent, nous avions bien le droit.de décider que nous étions à un degré inférieur, moins rapproché encore de la perfection du contrat.
Cette nuance, que nous avons cru devoir établir au sujet de la promesse de vente entre la pollicitation ordinaire et la période de concrétisation de l'offre, peut nous conduire à un résultat pratique un peu différent, lorsqu'il s’agira d’allouer au bénéficiaire de la promesse des dommages-intérèts.
On est d'accord, dans le cas d'émission de l’offre,
pour accorder au créancier futur, la réparation du dommage, suivant l'intérêt qu'il avait à la formation du contrat. Non seulement, les dépenses faites dans ce but lui seront remboursées, mais il aura encore le droit de réclamer une somme représentative des gains qu'il aura pu manquer. Doit-il en être de mème, en cas de promesses de vente ?
Si l’on décide que l’on est encore plus éloigné du contrat, que dans la période d'émission de l’offre, les dommages-intérèts seront moins considérables. Ils comprendront bien les frais faits en vue de la formation du contrat ; mais, dès lors, ne rentreront plus en ligne de compte, les gains manqués. Il est clair, à notre sens, qu'il doit y avoir une différence dans l’évaluation des dommages-intérèts, entre le cas d'une promesse de vente et celui de nullité pour erreur.Le bijoutier induit en erreur par l’offre ferme d'achat d’un client aura évidemment le droit de se faire indemniser des occasions qu'il aura pu laisser passer. Mais le bénéficiaire d’une promesse de vente, qui a entendu se réserver toute liberté d'action, au terme du projet élaboré en commun, aura-t-il, en cas d’aliénations consenties par le débiteur, le droit de venir réclamer à ce dernier une indemnité représentant pour lui le gain manqué? Évidemment non, et c’est en cela que nous croyons notre explication plus conforme à la volonté des parties.
Le créancier ne s'engage à rien, et tout est d’ail-
166 L/ACTE CONDITIONNEL DANS SES EFFEIS RÉTROACTIFS
leurs prévu dans la charte du contrat futur. Peut-on obliger le débiteur à se tenir à la disposition d’un pareil créancier, et à manquer toutes les occasions qui se présenteront pour lui de traiter purement et simplement? Qu'il doive une légère somme de dédit, qui indemnisera le créancier de certains frais qu'il a pu faire, c’est fort légitime, mais on ne doit franchir cette limite.
Nous entendons bien que le débiteur a agi conformément à l'équité commerciale, pour des raisons d’intérèts économiques, car, s’il n’en était ainsi, le créancier aurait non seulement le droit de réclamer des dommages-intérêts égaux à l'intérêt qu’il avait à la formation du contrat, mais encore de poursuivre la nullité de la vente par l’action paulienne.
La jurisprudence semble, d’ailleurs,se dessiner en ce dernier sens, en s'appuyant sur la mauvaise foi du tiers acquéreur. Il ne faudrait tout de même pas dire avec un arrêt de la Cour de Cassation du 25 juillet 1900, que la vente consentie au tiers a été faite sous la condition résolutoire de l’adhésion éventuelle du bénéficiaire de la promesse, et que la condition se réalisant, la vente doit être rétroactivement détruite. Ce serait revenir par un détour à une promesse unilatérale produisant des effets réels.
Un arrêt tout récent de la Cour de Nancy, du 4 juillet 1906, est particulièrement intéressant à signaler,
à cause de la faculté qu'il donne au bénéficiaire d’at-
‘taquer la vente frauduleuse avant l’acceptation de la promesse. Ces dernières décisions de la jurisprudence, fondées sur l'article 1167, complètent admirablement la théorie que nous proposons.
Lorsque le tiers est de bonne foi,et que le débiteur a agi, guidé par un intérêt économique, le créancier devra se contenter d’une somme minime ; il s’était réservé la liberté de traiter avec un autre. Si une offre s'était présentée plus avantageuse, il n'aurait pas craint d'abandonner son débiteur primitif “ul serait donc illogique et presque immoral d’accorder à un tel créancier des dommages-intérêts pour gains manqués. Mais, si le débiteur a été :de} mauvaise foi, s’il a agi dans un but frauduleux, l’article 1178, dont nous avons fait la base de notre système, fixe lui-même l'indemnité au montant de l'obligation. C’est bien ce que fait la jurisprudence, en annulant la vente consentie de mauvaise foi à un tiers ; elle unit ainsi les principes de la théorie pure aux besoins de la pratique.
Nous trouverions des décisions de jurisprudence analogues dans une matière proche parente de la promesse de vente dont nous voudrions dire quelques mots : le pacte de préférence. Le pacte de préférence n’est qu’une variété de la promesse de vente, mais avec cette différence que le propriétaire s'engage d’une façon certaine, pour le cas où il vendrait sa chose, à donner la préférence à une personne dé-
terminée. On est d'accord pour décider que le titulaire du droit de préemption n’a pas d’action contre le tiers acquéreur. Cependant, si l'acheteur a traité en connaissance de la promesse de vente, il se trouve tenu vis-à-vis du bénéficiaire du pacte de préférence. La seule question est de savoir à quel titre il est tenu. Est-ce comme subrogé au droit du vendeur que le bénéficiaire peut intenter contre lui une action réelle, ou bien est-il tout simplement attaqué par l’action paulienne ? C’est encore en ce dernier sens qu’incline la jurisprudence (D. 1903. 2. 41) : « Attendu, est-il « dit dans l’arrêt de Cassation, que, si le pacte de « préférencene confère qu’un droit personnel, comme « constituant une promesse unilatérale de vente, le « tiers acquéreur doit, néanmoins, être tenu de res- « tituer la chose, quand il a eu connaissance de ce « pacte et de l'intention du bénéficiaire d’en profiter, « et par suite, en annulant la vente litigieuse, la Cour « d'appel n’a fait qu’appliquer les règles de la ma- « tière. » Ainsi, pour la jurisprudence, tout se résume en une question de bonne ou de mauvaise foi chez le tiers acquéreur, en un mot à une question de
responsabilité et de dommages-intérêts.
SECTION II De quelques promesses de contrats.
La promesse de vente, si curieuse à étudier, nous
conduit à nous demander si dans tous les contrats