‹ L'Acte Conditionnel Envisagé Dans Ses Effets Rétroactifs: Essai D'une Théorie De La Non-RétroactivitéChapitre 12 sur 30 · DE QUELQUES PROMESSES DE CONTRAT · texte numérisé non relu

DE QUELQUES PROMESSES DE CONTRAT

nous ne lrouvons pas une période antérieure qui serait, précisément, la promesse du contrat. L'idée serait intéressante ; reste à savoir si elle est susceptible de revêtir une forme pratique. Nous n’y voyons, pour notre part, aucune impossibilité ; l’idée est, au contraire, en parfaite harmonie avec le système qui consiste à élargir le domaine du contrat et à le faire précéder d’une période précontractuelle. En dehors de la promesse unilatérale d’achat, contre-partie de la promesse de vente, sur laquelle nous n’ajouterons rien, recherchons si, dans la jurisprudence, nous ne irouverions pas une application involontaire de ces promesses de contrats.

À). — Promesses de mariage. — Les promesses de fiançailles se présentent d’abord à notre examen. On sait qu’à l’époque romaine, où le mariage est fondé sur le consentement mutuel des parties, les fiançailles le constituent presque à elles seules. Il en est de même à l’époque germanique, où si les fiançailles n'équivalent pas encore au contrat, elles ne forment pas moins, déjà, le traité de mariage. Certains jurisconsultes, comme Sohm (das Recht der Eheschliessung) affirmaient mème qu’elles suffisaient à constituer le mariage.

Dans notre ancien droit une distinction s'établit entre les sponsalia per verba de futuro et les sponsalia per verba de præsenti. Les fiançailles, par parole

de présent, disparurent vite du jour où la célébration

religieuse devint une formalité essentielle ; on les trouve, paraît-il encore à Marseille, au x1v° siècle (Guilliermoz. Étude sur les actes de notaires à Marseille. Cité par Viollet). Elles sont, en quelque sorte, comme le mariage civil, ou plutôt comme l’origine lointaine de l’union libre. Quant aux fiançailles, par paroles de futur, elles ont fini par se confondre peu à peu avec le mariage, si bien qu'aujourd'hui, non seulement les fiançailles n’existent plus, mais qu’encore la jurisprudence annule les promesses de mariage.

La promesse de mariage étant nulle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qui ne seraient fondés sur aucun lien contractuel. Il fallait tout de même échapper à cette rigueur des principes, et protéger le futur conjoint de bonne foi, contre la malhonnèteté et les abus de confiance, dont il pouvait être victime. Mais, sur quelle base établir cette allocation de dommages-intérèts ?

Une jurisprudence, à peu près constante, s'appuie sur l’article 1382et les principes d’une responsabilité délictuelle. Si l’un des futurs époux retire sa promesse par malveillance ou caprice, il y aura délit ou quasidélit. Il devra la réparation du dommage matériel qu'il a causé par son retrait, c’est-à-dire les dépenses faites par le futur conjoint en vue de la conclusion du mariage. Il l’indemnisera également dans la me-

sure du possible, du préjudice moral subi dans l’at-

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