‹ L'Acte Conditionnel Envisagé Dans Ses Effets Rétroactifs: Essai D'une Théorie De La Non-RétroactivitéChapitre 15 sur 30 · DE LA VENTE À RÉMÉRÉ · texte numérisé non relu

DE LA VENTE À RÉMÉRÉ

Les principes de la rétroactivité conduisent à ce résultat, que nous acceptons exceptionnellement dans le cas de la vente à réméré. Ce n’est pas là une dérogation aux principes que nous avons posés; la disparition du droit des tiers tient ici à la nature même de l’acte.

La vente à réméré pratiquée depuis le droit romain a surtout joué le rôle d’un instrument de crédit. Le vendeur, pour emprunter de l'argent, abandonne la propriété d’un immeuble, mais l'acheteur sait fort bien que durant cinq ans, il est soumis à la faculté de rachat de la part du vendeur; il ne peut done, s’il veut rester de bonne foi, qu'accomplir des actes d'administration. Bien plus, la vente à réméré est un contrat pignoratif que cache souvent un prêt usuraire ; l'acheteur aura versé une somme assez inférieure à celle qui sera constatée sur la quittance. Son désir n’est autre que de rentrer dans ses déboursés,augmentés d’une large part d’intérèts ; l'acquisition de la propriété, après le délai de cinq ans, n’est pour lui qu’un pis-aller.

On a donc le droit de dire que la normalité du droit réside dans le rachat prévu d'avance par les parties, et qu’à l’arrivée de la condition, la propriété retourne de plein droit au vendeur. Une simple exception est introduite en faveur des fruits perçus et des actes d'administration.

La jurisprudence admet de plus une nouvelle dé-

rogation qui est une brèche sérieuse au principe de l'effet rétroactif, à propos de la purge opérée par l'acquéreur pendente conditione. Nous envisagerons ce cas dans la suite de ces explications, lorsque nous étudierons les concessions que la jurisprudence ellemême est obligée de faire à la rigueur des principes.

SECTION IV

De la vente de la chose d'autrui.

Passons, sans plus tarder, à la vente de la chose d'autrui. L’article 1599 déclare nulle la vente de la chose d'autrui. On a fait souvent remarquer la différence qui sépare, sur ce point, le droit romain du droit français: en droit romain, la vente de la chose d'autrui n’est pas nulle, puisque la vente n’est pas translative de propriété, mais n’est productive que d'obligations. Le résultat pratique ne différait guère, car le jour où l’acheteur était troublé ou évincé par le vrai propriétaire, il avait, de ce chef, une action contre son vendeur. Il est vrai, qu’en droit français, la nullité étant édictée par la loi, l'acheteur peut, avant tout trouble ou éviction, demander la nullité de la vente, avec des dommages-intérêts, s’il a été de bonne foi.

Nous n'avons pas ici à prendre parti sur la controverse qui consiste à se demander si la nullité de

l’article 1599 est une nullité absolue ou une nullité relalive; la position que nous adopterions sur la question, n'aurait aucune influence sur le point que nous proposons d’élucider, au sujet du motif qui sert de base à l’action en nullité. La jurisprudence, peutêtre contrairement à l'esprit de la loi, mais sûrement dans le but pratique de réserver l’action au seul acheteur, se décide en faveur de la nullité relative. Si l’acheteur est de mauvaise foi, il n’a le droit que de demander la nullité de la vente ; si, au contraire, il est de bonne foi, s’il a ignoré que la chose fût à autrui, il a droit en plus à des dommages-intérêts, C'est précisément le fondement juridique à donner à ces dommages-intérêts qui a quelque peu embarrassé les auteurs. Pour la plupart, l’article 1382 suffit à justifier La condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ; il y a faute ou imprudence, si le vendeur a ignoré que la chose était à autrui; il y a délit civil, s’il en connaissait le véritable propriétaire.

D’autres, comme Colmet de Santerre, voient, dans la nullité de la vente de la chose d’autrui, une application des principes de l’action résolutoire de l’article 1184. L’acquéreur a compté sur l'acquisition immédiate de la propriété ; cette obligation de transférer est d'avance inexécutée ; la partie a donc le droit de demander la résolution. Outre que ce raisonnemenlt n’est pas très en harmonie avec les Lextes,

il a le défaut de ne pas donner une explication satisfaisante de l’allocation des dommages-intérèts.

Ne faudra-t-il pas en venir aux principes déjà posés de la responsabilité, naissant de la déclaration de volonté, et trouver dans l’article 1599 une application peut-être inconsciente de la théorie de la culpa in contrahendo ? M. Saleilles (Théorie de l’obligation, p. 176, n° 161) n'hésite pas à écrire: « Nous « avons en vue une disposition mème de notre Code « civil, qui à elle seule suppose admis le principe de

« la responsabilité pour contrat nul. Comment, en

effet, expliquer l'article 1599, qui laisse subsister

une obligation d’indemnité, bien qu'il y ait nullité

du contrat, autrement que, comme une reproduc- « tion des textes romains sur la vente nulle pour « objet hors du commerce, et donnant droit cepen- « dant à l’action ex empto pour indemnité ? » Pourquoi se confiner, dans le domaine de l’article 1589, déclare M. Saleilles, alors que nous avons dans l’article 1599 l’application d’une idée plus générale et plus féconde de responsabilité objective ? La vente de la chose d’autrui se ramènerait ainsi à un cas de vente sous condition potestative de la part du vendeur. L’acheteur peut, il est vrai, par la mise en mouvement de l’action en nullité, empêcher le vendeur de se rendre propriétaire de la chose. Mais, dans la pratique, les événements ne se précipitent

pas avec une telle célérité. L’acquéreur de bonne foi

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