DE LA POLLICITATION ET STIPULATION POUR AUTRUI
Ainsi, à nos yeux, il n'y a rien là que de très logique à décider, qu’une fois l'offre émise, nous nous trouvons en présence d’un contrat dépendant d’une condition potestative de la part du futur créancier. Si un délai a été fixé, l'acceptation doit intervenir dans ce délai, sans quoi la responsabilité du pollicitant est dégagée; si aucun délai n’a été prévu, la volonté de l’offrant restera libre, tant qu’elle n’aura pas été absorbée par la volonté de l’autre partie. C’est alors qu'intervient l’idée de M. Faggella sur une responsabilité précontractuelle, donnant une sorte de
garantie au futur créancier ; la volonté est autonome, mais si elle change sans raison appréciable, l’auteur de loffre sera passible de dommages-intérêts pour violation de l'équité commerciale. Son système, que nous avons déjà exposé, se comprend très bien, en raisonnant sur les hypothèses de grands contrats industriels précédés d’une période de travail d’approche. Pour l’explication de l’acte conditionnel, il nous a été d'un précieux secours, car l’on peut dire que dans tout contrat conditionnel se trouve précisément cette période de préparation.
D'autre part, dansles petits contrats quotidiens, où l'offre est émise, souvent sans que les parties aient discuté Les clauses du contrat, l’idée de donner une force et une valeur juridique à l’émission de l'offre, basée sur l'équité commerciale, nous paraît encore préférable à la théorie de la volonté unilatérale. Il
faut d’abord ne pas se méprendre sur la véritable portée du système, qui consiste à dire que la volonté s’est liée elle-même : elle ne signifie pas du tout que le contrat se forme, sans le consentement du futur créancier, ce que l’on est toujours tenté de croire.
La théorie de la volonté unilatérale tend tout simplement à donner une base plus solide à l'émission de l'offre, à accorder déjà une garantie au créancier avant la perfection du contrat. Mais, sur quels principes faire reposer une pareille théorie ? Sera-ce sur une prétendue présomption des parties ? C’est toujours dangereux. Si l’on invoque, d’autre part, l’obligation légale, c’est avouer soi-même la difficulté d'explication à laquelle on se heurte. |
L'idée de sanctionner, au point de vue juridique, la période de l'émission de l'offre est assurément un des desiderata du droit moderne. Le grand intérêt de l’article de M. Faggella consiste à avoir abandonné une théorie trop prônée dans ces derniers temps, et à être parvenu au même résultat à l’aide des principes plus simples et plus propres aux législations des peuples latins : les principes de garantie dans les rapports commerciaux. M. Faggella a pu ainsi distinguer plusieurs étapes successives, dans chacune desquelles les idées de garantie, de valeur juridique de l'offre, vont croissantes.
Nous avons donc le droit de dire que l'offre non
encore suivie d'acceptation donne naissance à un