‹ L'Acte Conditionnel Envisagé Dans Ses Effets Rétroactifs: Essai D'une Théorie De La Non-RétroactivitéChapitre 18 sur 30 · DE LA POLLICITATION ET STIPULATION POUR AUTRUI · texte numérisé non relu

DE LA POLLICITATION ET STIPULATION POUR AUTRUI

droit sous condition suspensive et potestative. Le contrat est en période de formation, de projet ; il ne sera parfait qu’à l’arrivée de l’acceptation qui ne peut avoir d’effet rétroactif dans le passé. Le seul effet que produit cette dernière est d’enlever au pollicitant la faculté de révocation dont il est tou jours maître ; mais, à l’aide des principes de garantie, d'équité commerciale, on est déjà parvenu à dédommager le créancier du préjudice qu'aurait pu lui causer le retrait intempestif de l'offre, On a ainsi une responsabilité avant le contrat, ce qui nouspermet de laisser de côté toutes les fictions quelconques de rétroactivité. Et l’acté conditionnel, qui apparaissait comme quelque chose d’anormal et d’inexplicable, n’est plus désormais qu’un acte en projet, auquel on applique les mêmes principes de responsabilité qu’à la période de formation des contrats ordinaires. Nous avons tenu à insister sur l’émission de l'offre non encore suivie d’acceptation, car nous allons retrouver à peu près les mêmes principes dans la matière de la stipulation pour autrui.

On a, en effet, considéré souvent la stipulation - pour autrui comme un acte sous condition de l’acceptation du futur bénéficiaire. La stipulation pour autrui, d’un usage si fréquent à Rome,est visée dans notre Code par les articles 1179 et suivants, textes longtemps oubliés. Ce n’est guère que vers le milieu du siècle dernier, que la stipulation pour autrui entre

dans le domaine de la discussion juridique, à cause des applications si importantes qui en étaient faites avec. l'assurance sur la vie.

On assista, dès lors, à une curieuse floraison de jurisprudence ; comme dans toutes les matières où la réglementation est sommaire, la jurisprudence eut libre carrière pour justifier le droit accordé aux tiers bénéficiaires.

L’argumentation que l’on rencontra dans les arrèts se résume, aujourd’hui, sous le nom de théorie de l'offre. Le stipulant offrait au tiers la stipulation qu'il avait faite en sa faveur. Mais, cette offre avait besoin d’être acceptée, et l'acceptation rétroagissait au jour du contrat. Au point de vue théorique, l'explication doit ètre rejetée : ainsi que nous le disions plus haut, l’acceptation, rétroagissant au jour de l'offre, est une chose anli-juridique. Au point de vue pratique, le résultat était contraire au développement du contrat d'assurances ; le droit figurait dans le patrimoine du stipulant,ce qui présentait de graves inconvénients, en cas de faillite, par exemple. Ensuite, et surtout, l’acceptation ne pouvait plus intervenir après le décès du stipulant.

La jurisprudence fut donc obligée d'abandonner la théorie de l'offre, et de reconnaitre un droit propre, au bénéficiaire de la police d'assurance. Le tiers tiendrait son droit « jure proprio » et non «jure heredi-

tario ». Depuis longtemps, la jurisprudence est fixée,

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