DE LA STILULATION POUR AUTRUI
et ne saurait désormais varier. Maïs, au point de vue théorique, le champ est ouvert à la discussion, et il n’est pas d'auteur qui n’ait proposé sa théorie. Nous n'avons ici ni le temps ni la place de reprendre toutes ces tentatives d’explications ; elles sont résumées magistralement dans le beau travail de M. Lambert sur la stipulation pour autrui. En un mot, la difficulté réside dans le fait de donner une action à une partie qui n’a pas pris part au contrat.
M. Boistel (D. 89. 2. 128) propose de voir dans la police d'assurance une obligation facultative quant à la désignation du créancier. D’autres, comme M. Thaller (D. 88. 2. 1) ne voulant pas sortir de l’origine contractuelle du droit accordé au bénéficiaire, déclarent que l'offre, au lieu d’être faite par le stipulant, est faite par le promettant, la compagnie d’assurances, qui devient une sorte de trait d'union. Enfin la théorie de la gestion d’affaires réunit encore une bonne majorité d'auteurs, M. Planiol tout le premier.
Le stipulant est un gérant d’affaires ; il agit pour le compte du tiers comme s’il avait reçu un mandat. L’adhésion que le tiers donnera plus tard au contrat, vaudra acceptation ou plus exactement ratification. Au point de vue pratique, le résultat est bon, car la ratification peut intervenir après la mort du stipulant. Au point de vue théorique, l'explication par l'idée de gestion d’affaires soulève de nombreuses objections. Elle n'entre pas surtout dans le cadre de
la gestion d’affaires, telle que la définit l’article 1372, qui exige que le gérant s’occupe d’un bien déjà entré dans le patrimoine du géré. On a répondu à cette objection par une conception plus large de la gestion d'affaires ; mais il est une critique qui subsiste toujours, qui suffira à nous faire repousser cette explication. Avec la règle « ratihabitio mandato æquiparitur », on arriye à considérer le droit du bénéficiaire comme ayant pris naissance au jour de la stipulation, par suite d’une fiction de rétroactivité.
L'autorité de la maxime « ratihabitio... » ne nous paraît pas indiscutable. Pourquoi le maître ne prendrait-il pas tout simplement pour lui les actes passés par son gérant, s’il le jugeait utile? Il devrait indemniser le gérant des dépenses qu’il a pu faire,et ce dernier, à son tour, devrait livrer la chose, libre de tous droits réels. Il est vrai qu'il y a une raison d'utilité pratique à ne pas admettre cette succession de contrals; par suite d’une nouvelle transmission de la propriété, il y aurait paiement d’un double droit de mutation et nécessité d’une deuxième transcription. Voilà sans doute pourquoi la règle « ratihabitio mandato æquiparitur » restera une règle fondamentale de la théorie de la gestion d’affaires. |
Si nous repoussons cette explication par l’idée de gestion d’affaires, ne devons nous pas faire appel à la théorie de la volonté unilatérale qui nous donnerait la clef de la difficulté ? C’est, du moins, ce qu'af-