DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
firme M. Planiol. Les auteurs qui n’ont accepté aucune des explications classiques, se verraient, bon gré mal gré, obligés d'accepter une théorie sans précédent dans notre Code. Le promettant, la compagnie d'assurances dans l'espèce, s’est lié vis-à-vis du futur bénéficiaire, avant que celui-ei ait manifesté sa volonté d’accepter. |
Tout d’abord, il nous semble qu'ici l’explication par la volonté unilatérale n’est qu’une variante du système de M. Thaller, où l’offre était faite par le stipulant et non par le promettant. Ce sera toujours là le point faible de toute tentative d'explication de la stipulation pour autrui. On ne pourra jamais s’affranchir de l’origine contractuelle de l'offre ; c’est toujours sur l’ordre du stipulant que le prometlant propose le contrat au tiers, et se lie indépendamment de toute acceptation vis-à-vis du bénéficiaire.
Quant à dire que la théorie de la volonté unilatérale est absolument neuve et sans précédents dans le passé, c’est un point discutable. M. Lambert entreprend de nous montrer qu’elle est plutôt une théorie du passé qu’une théorie de l’avenir. Le président Favre, dans ses « Erroribus pragmaticorum » (Décades 47 et 48), en était un fidèle défenseur, et faisait surtout application de ces principes aux donations, mais déjà le vice du système, en matière de preuves, allait le condamner. D'ailleurs, dans la théorie de la vo-
lonté unilatérale, appliquée à la stipulation pour
212 L'ACTE CONDITIONNEL DANS SES EFFETS RÉTROACTIFS autrui, de deux choses l’une : ou bien, avec le président Favre, on considère la volonté comme émanant du stipulant, ce qui serait seul logique, et l'on ne comprend plus comment le tiers va avoir un droit contre une personne étrangère au contrat ; ou bien, l’on décide, ainsi que le font les partisans modernes de la doctrine, que c’est le promettant qui se lie visà-vis du tiers, et c’est déjà une théorie déformée qui n’échappe pas à la critique que nous lui adressions, de dissimuler l’origine contractuelle de l'offre. Quelle est alors l’explication que va nous proposer M. Lambert, et où l’a-t-il puisée ? Il s’est borné tout simplement à une lecture attentive des textes. Le principe de la personnalité des effets du contrat est posé dans l’article 1165 : « Les conventions n’ont « d'effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne « nuisent point aux tiers, elles ne lui profitent que « dans le cas prévu par l’article 1121 »,le texte même qui vise la stipulation pour autrui. M. Lambert (1) a donc le droit d’écrire : « Aujourd’hui, comme dans « l’ancien droit, l’action du bénéficiaire naît d’un « contrat auquel ilreste étranger ; aujourd’hui, comme « dans l’ancien droit, la stipulation pour autrui est «< une exception à la règle de la personnalité du con- « trat.… La personnalité des effets du contrat est la
« règle ; la concession d’un droit à un tiers est l’ex-