‹ L'Acte Conditionnel Envisagé Dans Ses Effets Rétroactifs: Essai D'une Théorie De La Non-RétroactivitéChapitre 21 sur 30 · DE LA STIPULATION POUR AUTRUI · texte numérisé non relu

DE LA STIPULATION POUR AUTRUI

« ception. » M. Planiol de répondre que l’on ne doit pas se contenter d'une pareille affirmation, et que c'est constater un résultat, alors qu’il s’agit de l’expliquer. Mais M. Lambert a prévu l’objection ; il sait bien que tout l'intérêt de la question se résume en la véritable portée à donner à l'acceptation du tiers, et qu'on ne manquera pas de lui opposer le deuxième alinéa de l’article 1121 : « Celui qui a fait « celte stipulation, ne peut plus la révoquer, si le « tiers a déclaré vouloir en profiter. » M. Lambert, dans quelques pages des plus intéressantes, va nous exposer ce qu'il faut entendre par l’acceptation d'une stipulation pour autrui, et combien elle diffère de l'acceptation ordinaire de l'offre.

L’acceptation est ici confirmative, non point acquisitive du droit. Le droit existe antérieurement à l’acceptation : ce n'est que la faculté de révocation qui est encore au pouvoir du stipulant. Le problème de la révocabilité ou de l’irrévocabilité de l'offre passionna les premiers commentateurs du Digeste, jusqu'à Merlin et Pothier, et l’article 1121, au dire de M. Lambert, est une concession faite au système de la révocabilité. Ainsi, le droit existe au profit dutiers, mais avec faculté de révocation pour le stipulant.

M. Lambert écrit d’ailleurs avec beaucoup de sens : « L’irrévocabilité et l'acquisition sont deux choses « distinctes ; elles ne peuvent se produire que suc-

« cessivement. Un droit acquis révocablement n'en

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« reste pas moins un droit acquis ; on ne révoque pas « ce qui n’existe pas ; la révocabilité implique l’exis- « tence. » Nous croyons ainsi que M. Lambert a donné la véritable clef du problème encore actuellement discuté de la stipulation pour autrui ; son explication est simple, débarrassée de subtilités ou de fictions, et c’est en cela qu’elle doit plaire.

Nous ajoutons de plus qu’elle n’est pas en désaccord avec la théorie que nous proposons de l'acte conditionnel.On est en présence d’un acte juridique en projet, en période de formation, sous une double condition potestative de la part du stipulant et du bénéficiaire, sous condition que le stipulant ne révoque pas, sous condition que le bénéficiaire donne son acceptation. Mais l’arrivée de ces conditions n’a pas à rétroagir;ce serait contraire mème à la nature de la stipulation pour autrui, Le simple effet de P’acceptation sera d'enlever à l’autre partie la faculté de révocation queluiaccordent les textes. Nousnevoyons désormais aucun inconvénient à ce que l’on range la stipulation pour autrui parmi les cas d’actes sous condition potestative.

SECTION VIII

Du remploi.

Avant d'abandonner la stipulation pour autrui, consacrons quelques lignes au remploi effectué par

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