DU REMPLOI
le mari pour le compte de sa femme. Lorsque le remploi est effectué pour le mari en son propre nom, il est un achat ordinaire et ne présente aucune difficulté. Mais, lorsqu'il est pratiqué par le mari, agissant au nom de sa femme et sans la participation de celle-ci, c'est alors que se pose la question délicate de savoir quelle est la nature juridique à donner à l'opération. Plusieurs systèmes ont été proposés, parmi lesquels deux font encore appel à des idées de rétroactivité.
Un premier système se conforme assez à la réalité, en décomposant l’acquisition en remploi de la façon suivante: 1° une acquisition par le mari à titre onéreux qui donne naissance à un conquèt de communauté; 2° une offre de dation en paiement faite par le mari à sa femme. Mais cette explication est généralement repoussée à cause des déplorables conséquences pratiques auxquelles elle conduit. Il en résulie qu’un nouveau droit de mutation sera payé, qu’on devra transcrire une seconde fois, que l'offre sera révocable au gré du mari, qu'enfin la communauté ayant été propriétaire intérimairement,la femme devra supporter les charges dont le mari aura pu grever l'immeuble. Ce système est encore rejeté, parce que l’unité de l'opération appelée remploi est traditionnelle, ainsi que la rétroactivité de l’acceptation.
L'interprétation par l’idée de gestion d’affaires est
celle qui a réuni la majorité des suffrages. Le mari
en achetant le bien a agi sans mandat pour le compte de sa femme. La femme se trouve ainsi en présence d’un acte auquel elle n’a pas été partie ; elle a la faculté de ne pas ratifier, si elle juge l'affaire peu favorable à ses intérêts, et alors, rien n’a été fait : l’immeuble reste un conquêt de communauté. Mais, si la femme ratifié, on fait application de l’adage « ratihabitio mandato œquiparitur ». Par suite de l'effet rétroactif, la femme est censée s’être portée acquéreur de l'immeuble dès le premier jour ; toutes les conséquences du système opposé disparaissent ; il n’y aura pas lieu de payer un deuxième droit de mutation, de transcrire une deuxième fois ; enfin, les charges consenties par le mari seront effacées.
En dehors de l’idée de fiction, qui suffirait à nous faire rejeter ce système, il est une autre objection qui le ruine aux yeux de certains auteurs. Avec l’explication de la gestion d’affaires, le remploi est irrévocable, et le mari ne peut révoquer son offre, empècher la femme de devenir propriétaire. Ceci paraît contraire aux idées des auteurs du Code qui ont toujours considéré l'offre de remploi comme essentiellement révocable. Telle était l'opinion de Treilhard et de Tronchet (Fenet, t. 13, page 563), reprise par Guillouard et d’autres auteurs modernes.
Aussi, avec un troisième système, se met-on à l'abri d'une telle critique, en se fondant sur l’idée d'une offre faite par le mari et acceptée plus tard