CHAPITRE II
Des fausses applications de la fiction de rétroactivité.
Vouloir nous attaquer à toutes les fictions de rétroactivité qui se trouvent dans le Code serait peut-être une tentative bien téméraire,et en tous cas au-dessus des limites assignées à cette étude. Nous avons tenu à montrer combien il était simple d'expliquer avec la théorie nouvelle de l’acte conditionnel, bien des matières différentes du Code, telles que les promesses de vente, la vente et l’hypothèque de la chose d’autrui, le partage et le remploi. Ces exemples auront montré suffisamment qu’il était facile de se passer d’une théorie de la rétroactivité. Avant d’épuiser ce sujet, nous voudrions, pour ruiner plus à fond l’idée de fiction, signaler les applications souvent déraisonnables que l’on tenta de faire de l’effet rétroactif de la condition. La matière du contrat de mariage ser-
wira encore de thème à nos développements.
SECTION Î
Contrats de mariage.
La première application faite à la légère de l'idée de rétroactivité se rencontre à propos du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Il n'est pas d'ouvrages de droit, en admettant bien entendu, la théorie de l’immutabilité comme une règle fondamentale de notre législation, qui n'établissent une différence entre le terme et la condition. Les parties ont-elles stipulé un terme suspensif ou extinctif au régime qu’elles adoptent ? La clause est de nul effet et contraire à l’article 1399, qui déclare que la communauté commence nécessairement au jour du mariage.
Mais, s’il s’agit d'une condition, si les parties ont déclaré qu’à l’arrivée de tel événement, le régime qui les régit sera remplacé par un autre, la stipulation est pleinement valable. Les effets de la condition sont différents de ceux du terme suspensif ou extinctif; il n’y a plus dès lors cette succession de deux régimes, venant l’un à la suite de l’autre. Par suite du principe de l'effet rétroactif, Le deuxième régime est censé avoir toujours seul existé. L’arrêt, souvent cité à l'appui de ce système, est un arrèt de la Cour de Colmar déjà ancien (D. 64.2.85). Il était stipulé
que les époux seraient soumis au régime de la communauté d’acquêts, jusqu’au jour où ils seraient complètement investis de la succession des père et mère réciproques, et à partir de là au régime de la communauté universelle avec rétroactivité au jour du mariage. Dans l’arrêt de la Cour de Colmar, la condition n’était même pas uniquement casuelle ; elle était déjà un peu potestative puisque les époux pouvaient accepter ou non.
Or, tous les auteurs sont obligés de reconnaître que la condition stipulée ne doit pas avoir un caractère potestatif pour les époux, car ce serait leur accorder d’une main ce qu'on leur refuse de l’autre, en leur permettant de changer de régime. Il est vrai que l'arrêt de la Cour de Colmar n’a pas fait jurisprudence, qu’il ne consacre lui-même aucun attendu au principe de la rétroactivité, et qu'il est plutôt inspiré par une pratique usitée en Alsace. Mais, revenons à la question en théorie, et voyons si cette différence entre le terme et la condition nous parait justifiée.
Il est déjà un premier point à retenir. Les auteurs n'appliquent l'effet rétroactif de la condition qu’autant qu'elle n’est pas potestative : c’est une restriction qui nous permet de douter de la valeur juridique du raisonnement. Au cas de stipulation d'un terme ou d’une condition, nous croyons qu’on ne
pourra jamais effacer dans un cas comme dans l’au-
tre, la période intérimaire avec le régime qui la régissait. Le principe étant que la communauté doit commencer au jour du mariage, et ne subir aucune modification, il serait curieux de venir permettre aux époux de changer de régime par l'insertion d’une condition. Il est vrai que la condition est casuelle, et qu'il ya moins de chance d’un changement qu'avec le terme; mais, il faut bien se persuader que les parties qui stipulent une condition casuelle, n’envisagent pas un événement si incertain qu’on puisse douter fortement de son arrivée.
Et voilà que, par la simple application d’une fiction de rétroactivité, on arrive à méconnaître l'intention du législateur et les principes établis. Aussi, certains auteurs, tel M.Baudry-Lacantinerie, se défient-ils du principe de l'effet rétroactif de la condition apposée à un contrat de mariage. « La condition, écrit M. Bau-
« dry (Contrat de mariage, tome 1, page 40) n’a-t-
elle pas tous les inconvénients du terme avec l’in-
certitude en plus? D'autre part, là différence entre « le terme et la condition n’est pas toujours aisée à
« préciser en ces matières, et si les anciens auteurs
(Pothier et Lebrun) admettaient des stipulations de € communautés sous conditions casuelles, c'est que le « terme était également admis dans l’ancien droit. » Toute la question dépend, en un mot, du parti qu'a pris le législateur sur le principe de l’immuta-
bilité. Tant que l’immutabilité des conventions ma-
trimoniales restera une règle de notre Code, il est incontestable qu’on serait mal venu à tourner la règle par une prétendue fiction de rétroactivité.
Toujours dans le domaine des conventions matrimoniales, la jurisprudence chercha, à un certain moment, à faire application de l'effet rétroactif de l’article 1179 au contrat de mariage. Le contrat de mariage, disait-on, était fait sous la condition que le mariage s'en suivrait « si nupliæ sœquantur » et la condition arrivant devrait rétroagir au jour du contrat. Les époux auraient été ainsi régis par le régime qu’ils avaient adopté, même avant la célébration du mariage. Il est inutile d’ajouter que cette tentative ne fit pas longtemps jurisprudence, mais nous avons tenu, du moins, à la signaler, pour montrer les errements dans lesquels peut entraîner la séduisante application de l’article 1179.
Les motifs qui avaient guidé la jurisprudence dans cette voie, étaient dictés par un intérêt de protection à outrance de la situation de la femme, dans la période qui s'écoule de la rédaction du contrat à la célébration du mariage. Les résultats de cette jurisprudence paraissaient être des plus favorables à la femme. La dot existait avec son caractère propre dès le jour du contrat de mariage ; si le mari hypothéquait avant le mariage les biens de sa future femme, en vertu d’un mandat contenu dans le contrat, la constitution
d’'hypothèques était rétroactivement validée. En bonne
224 L'ACTE CONDITIONNEE DANS SES EFFETS RÉTROACTIFS
logique, l’hypothèque légale de la femme aurait dû prendre rang du jour du contrat ; mais, la jurisprudence elle-même a reculé devant cette conséquence (Cassation, 22 janvier 1878. D. 78.1.194.)
La question de la rétroactivité du contrat de mariage s'était présentée dans la pratique, en matière de régime dotal, où l’on cherchait toujours à renforcer les modes de protections organisés par le Code. L’inaliénabilité dotale devait-elle commencer avant le mariage, au jour mème de l'adoption des. conventions matrimoniales ? Si oui, la femme aura pu aliéner un immeuble déclaré dotal à charge de remploi, stipulé dans le contrat. Toutefois, lorsque la clause de remploi n’a pas été prévue dans le contrat, l’aliénation reste nulle.
C’est sur cette dernière espèce que se posa la question devant la Cour de Toulouse. Celle-ci, dans un arrêt du 18 mars 1876, avait déclaré l’aliénation valable, parce qu'il n’était pas possible de voir dans l’acte d'échange, l'exécution des contrats de mariage. Mais la chambre civile de la Cour de Cassation, 18 décembre 1878 (Gazette du Palais, 81.859), dans un arrêt longuement motivé, cassa la décision de la Cour de Toulouse, et fit appel au principe général de l'effet rétroactif de la condition. Quelques attendus très significatifs nous paraissent devoir ètre cités : « Attendu que les biens immeubles ainsi acquis par « la future se trouvant même en l'absence d’une sti-
«< pulation expresse de remploi, substitués à ceux « aliénés par l'échange, qu’autorisait le dit contrat « étaient nécessairement deyenus comme ceux-ci do- < taux : attendu que si l’effet des conventions matri- « moniales est subordonné à l'événement mème de « la célébration du mariage, lorsque cette célébration « à eu lieu, l’'accomplissement de la condition a, aux « termes de l’article 1179, un effet rétroactif au jour « auquel l’engagement a été contracté. Attendu que « cet effet rétroactif est applicable en matière de ré- « gime dotal ; que, non seulement la loi qui règle ce « régime ne contient pas de dérogation à cet égard, « mais que plusieurs de ses dispositions, et notam- « ment l’article 1558 en suppose, au contraire, l’ap- «< plication. » Ainsi, la Cour de Cassation fait du mariage une condition ordinaire qui, aux termes de l’article 1179, rétroagit au jour de la formation du contrat. Elle croit, d’ailleurs, trouver un précédent dans le Code avec l’artiele 1558 (al. IV), qui dispose que l'immeuble dotal peut être aliéné « pour payer « les dettes de la femme ou de ceux qui ont consti- « tué la dot, lorsque ces dettes ônt une date certaine, « antérieure au contrat de mariage. » Mais, ce texte n’est qu’une dérogation au principe de l’inaliénabilité dotale, et comme tel, il ne doit pas être étendu en dehors de son domaine d’application. D'ailleurs, la disposition de l’article 1558, dictée par un intérèt de protection de la femme, n’est pas sans présenter
un réel danger au point des fraudes possibles. Si l’on faisait remonter l’inaliénabilité au jour du conitrat de mariage, ce serait assurément augmenter la liste des protections accordées à la femme dans ce régime, mais ce serait aussi ruiner du coup le régime dotal.
L'arrêt de la Cour de Cassation ne resta pas sans écho dans la jurisprudence ; la cour de Toulouse ellemême se laissa gagner à la cause de l’effet rétroactif de la condition, et dans un arrêt du 8 mai 1883 (Gazette du Palais, 1883.84. Tome 5, 1” semestre, p. 114) elle décida que lhypothèque, consentie par le mari avant la célébration du mariage, serait rétroactivement validée. « Attendu qu'aux termes de l’ar- « ticle 1179, la condition accomplie a un effet rétro- « actif au jour auquel l’engagement a été contracté ; « que les conventions anté-nuptiales sont subordon- « nées à la condition suspensive « si nuptiæ conse- « cutæ sunt » ; que la célébration du mariage est « l'événement qui réalise la condition, et que cette « condition accomplie rétroagit au jour des conven- « tions matrimoniales ; que l’article 1179 pose une « règle générale qui s'applique au contrat de mariage « comme aux contrats ordinaires ; que par l’effet de « cette rétroactivité, le contrat est réputé avoir existé « dès le jour où il a été consenti comme s'il avait «été pur et simple. » Dans cet arrêt, la Cour de
Toulouse est encore plus affirmative que la Chambre
civile de la Cour de cassation ; elle déclare que l’article 1179 pose une règle générale qui s’applique au contrat de mariage comme aux contrats ordinaires.
La doctrine a dirigé contre cette jurisprudence les critiques qu'elle méritait. Les principaux griefs ont été résumés d’une manière très claire dans une note de M. Lacointa au Sirey (1881.1.153.). IL est à peine besoin de dire que, dans les conventions matrimoniales, la célébration du mariage ne saurait être assimilée à la condition ordinaire de l’article 1179. Le contrat de mariage s’harmonise, au contraire, très bien, avec la condition telle que nous l'avons définie. Tant que le mariage n’est pas célébré, le contrat est un projet rédigé d’un commun accord, qui prendra force de loi, lorsque les époux auront commencé Ja vie commune.
On a quelquefois dit que le contrat de mariage n’était pas, à vrai dire, un acte conditionnel, mais plutôt un acte à terme. C’est déjà plus exact ; mais, on sent toujours qu’on veut, à l'aide d’un détour, échapper à la rétroactivité de la condition. Aussi, préférons-nous que l’on maintienné au contrat de mariage la dénomination d’acte conditionnel, pourvu qu’on laisse de côté la séduisante et facile application de l’article 1179. M. Vidal (1) (page 134) nous déclare
1. Etude sur les moyens organisés par la loi et la jurisprudence,
pour protéger les fiancés contre leurs fraudes réciproques, Toulouse,