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mème que le contrat de mariage donne naissance à un droit éventuel : «Le contrat de mariage, quant au « régime adopté, n’est avant le mariage qu'un pro- « jet, un acte éventuel, provisoire, qui ne peut être « modifié que moyennant certaines formalités, il est « vrai; mais, il n’a jusqu’à cette célébration aucune « existence propre, et après cet événement, ilne sau- « rait jouir d’aucune rétroactivité. » Ilest étonnant que M. Demogue n’ait pas rangé le contrat de mariage parmi les cas de droit éventuel. Que l’on dise éventuel, que l’on dise conditionnel, cela importe peu, puisque, pour nous, droit conditionnel et droit éventuel, c’est tout un.
Voilà donc un cas où une analyse raisonnée de la condition aurait mis en garde la jurisprudence contre une application fâcheuse d’un prétendu principe général contenu dans l’article 1179.C’est là une preuve que l’on ne perd pas quelquefois son temps à discuter sur un principe qu'un texte semble établir : si l’acte conditionnel avait été sérieusement étudié, indépendamment de l’idée de fiction, il est à penser que l’on n’aurait pas constaté de pareilles erreurs de droit dans la jurisprudence. Veuillons espérer que la fiction de l’article 1179 brillera désormais d’un éclat
moins vif dans la jurisprudence et la doctrine.
SECTION II
Délai d'inscription accordé au copartag eant.
Nous ne pouvons citer ici tous les cas où l’on applique à tort la fiction de rétroactivité ; mais nous voudrions tout de mème ajouter quelques mots sur une hypothèse que nous signalions au début de cette étude : il s’agit de l'inscription du copartageant à prendre dans un délai de soixante jours. Aux termes de l’article 2109, les héritiers ou copartageants bénéficient d'un délai de soixante jours, pour conserver leurs privilèges, ce qui signifie, que, jusqu’à l’expiration du délai, ils pourront prendre une inscription aussi valable que si elle avait été prise le premier jour. Il n’est donc pas nécessaire de venir dire que l'inscription prise le soixantième jour sera censée remonter au jour du partage.
Mais voici un cas où la thèse de la rétroactivité, soutenue par quelques auteurs, et non des moindres, tel M. de Loynes, peut présenter de l'intérêt. I faut supposer que, durant le délai de soixante jours, il est survenu un des événements, comme la faillite ou l'acceptation bénéficiaire, qui, aux termes de l’article 2146, mettent fin à la possibilité de prendre inscription. C’est alors que l'effet rétroactif vient sauver
la situation. Voici le raisonnement auquel on se
livre : peu importe l'événement survenu, l'inscription est toujours possible, parce qu’à l’aide de la fiction de rétroactivité, elle sera censée rétroagir au jour du partage.
M. Planiol n’a pas adopté cette manière de voir. Ainsi qu'il le fait remarquer, avec justesse, dans son Traité de droit civil (tome II, page 1039), le délai accordé par l’article 2109 n’est pas du tout un délai donné au créancier, pour s’inscrire malgré tout événement, mais simplement un délai pour conserver le rang que la loi lui assigne. Il serait vraiment ridicule de croire qu’en invoquant une fiction de rétroactivité, on pourrait ne tenir aucun compte des événements prévus par l’article 2109.
La même difficulté se présente dans un cas souvent cité, celui de la survie du droit de préférence au droit de suite. Cette hypothèse est, il est vrai, une question d'école, presque impossible à rencontrer dans la pratique. Le copartageant, grevé du privilège, aurait aliéné l'immeuble, et l’acquéreur aurait déjà
transcrit. À plus de quarante-cinq jours du partage,
on sait que l'inscription est impuissante à conserver le droit de suite, mais il est encore temps de sauvegarder le droit de préférence. Or, grâce à la fiction de rétroactivité, l'inscription est réputée prise au jour du pa’tage, et l’on a ainsi passé par-dessus l'acte d’aliénation transcrit. M. Planiol se contente de rappeler cette règle de bon sens que, pour prendre
- valablement une inscription d’hypothèque, encore faut-il que le bien se trouve dans le patrimoine du débiteur. Ces quelques cas viennent de nous montrer comment cette fureur d'application de l’effet rétroactif peut faire oublier le respect des principes les plus élémentaires.