CONCLUSION
Nous n’avons pas eu, dans cette deuxième partie d'applications pratiques, la prétention de relever tous les cas de rétroactivité contenus dans le Code. Nous ayons tenu simplement, après une première partie purement analytique, à essayer de grouper, autour de quelques idées, les différents actes susceptibles de se rencontrer le plus souvent dans la vie juridique. On a pu juger des difficultés d'explications auxquelles onse heurtait parfois, de la nécessité fatale d’un retour à l’effet rétroactif. Seule, la promesse de vente avait fini par échapper à la gaine de la rétroactivité, et la stipulation pour autrui, pour des raisons pratiques, était expliquée autrement. Mais qu'il s'agisse de la vente, de l’hypothèque de la chose d'autrui, du partage ou du remploi, on voyait toujours poindre l’idée de condition, suivie de son inséparable image de la rétroactivité.
Certains, peut-être plus hardis que nous, s'étaient placés en dehors du domaine de la condition, et déclarant qu’un élément essentiel au contrat faisait défaut, décidaient, sans trop de raison, qu’on avait
pénétré dans la zone des droits éventuels. Nous avons cru, pour notre part, plus sage de continuer la tradition, et de maintenir l'appellation de droit condi-
tionnel. Mais appliquant à ces différents cas, les idées
de responsabilité précontractuelle qui président à
l'élaboration de l’acte conditionnel, nous y voyons, au contraire, la meilleure application pratique qu’on puisse trouver d’une théorie de la condition sainement comprise.
La condition n’est plus cet élément externe et accessoire que les parties ajoutent au contrat; elle est plutôt un élément interne qui donne à l’acte sa vie propre. Nous avons, peut-être ainsi, confondu le droit éventuel et le droit conditionnel; mais nous préférons encourir ce reproche que de créer ces catégories artificielles de droits. Pourquoi se former de la condition l’idée de quelque chose d’antique et de démodé, alors qu’on a la facilité d’en trouver chaque jour des applications intéressantes dans la pratique des affaires? Le droit vit et se développe au milieu de la réalité, d’après la conception économique de l’époque. La théorie de la condition nous avait paru en désaccord avec les idées juridiques actuelles; nous avons cru bon de la rajeunir, en faisant entrer dans le vieux moule classique de la condition, des hypothèses plus modernes, que certains s'étaient plu à qualifier de droits éventuels. Par cette infusion d’éléments nou-
veaux, la condition a peut-être perdu de son carac-
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