Revue (rimestrielle de droit civil, décembre
coup, perdu sa raison d’être. Supposons, pour l’instant, que nous ayons démontré le bien-fondé de notre thèse; désormais, il manque à l’acte conditionnel un élément ou plusieurs nécessaires à sa formation, puisqu’il ne prend naissance qu’à l’arrivée de la condition; mais, alors,ne retombons-nous pas dans le domaine des droits éventuels distingué par M. Demogue? Oui, si l’on veut; mais on s'aperçoit qu'il n’y a plus désormais aucune différence entre les deux catégories de droïts. Pourquoi ne pas maintenir la dénominàtion de droits conditionnels, alors qu’on a l'habitude d'employer dans le langage juridique plus souvent ce terme que celui de droits éventuels? Toute différence est donc à jamais effacée, et il n’est plus la peine de créer ces zones distinctes de droits. Ainsi, les droits éventuels, tels que les entend M. Demogue, se confondent pour nous avec la classe des droit conditionnels.
Mais n’existe-t-il pas tout de même une catégorie de droits encore si vagues et si incertains, qu'il soit impossible de les ranger parmi les droits conditionnels ? Là, serait précisément le domaine des droits éventuels. Il y aurait, dès lôrs, deux grandes classifications de droits ; les droits acquis et les droits éventuels. D’un côté figureraient les droits purs et simples, à terme, et tous les degrés du droit conditionnel ; de l’autre, les pures éventualités. Nous som-
mes ainsi amené à effleurer la question si souvent
discutée des droits acquis et de la rétroactivité des
lois nouvelles.
Du droit acquis. — Le principe s’énonce de la manière suivante : une loi nouvelle en matière civile ne peut porter atteinte à une situation acquise. Benjamin Constant, au Moniteur du 1* juin 1828 (p. 775), donnait, du principe de la non-rétroactivité, une formule éclatante : « La rétroactivité est le plus « grand attentat que la loi puisse commettre ; elle
« est le déchirement du pacte social, elle est l’annu-
lation des conditions en vertu desquelles la société
a le droit d'exiger l’obéissance de l'individu ; car « elle lui ravit les garanties qu’elle lui assurait en « échange de cette obéissance qui est un sacrifice. « La rétroactivité ôte à la loi son caractère ; la loi « qui rétroagit n’est pas une loi. »
Toute la difficulté se borne au point de savoir quand il y aura droit acquis. La plupart des auteurs distinguent les droits acquis des intérêts ou expectatives. MM. Baudry et Fourcade écrivent, dans leur Traité de Droit aivil (« Des personnes », tome I, page 90) : « Selon nous, par droits acquis, il faut en- « tendre les facultés légales régulièrement exercées, « et par expectatives ou intérêts celles qui ne l’étaient « pas encore au moment du changement de législation « qui survient... L'exercice de la’ faculté légale qui
« s’est, en quelque sorte, matérialisée dans cet acle,
« traduite extérieurement par lui, est constitutif de « droit acquis. »
Autrement dit, pour résumer la pensée de ces auteurs, il y aura droit acquis toutes les fois que la volonté du futur titulaire du droit s’est manifestée ; la formule est plus large, et de cette façon il ne peut subsister de doute au sujet du droit conditionnel. Le droit conditionnel est déjà un droit acquis ; les parlies se sont mises en présence ; elles ont discuté les clauses du contrat futur ; leur volonté s’est exercée en vue d’un but déterminé ; une loi nouvelle ne saurait les dépouiller du bénéfice qu'elles attendent. Aussi, préférons-nous le critérium, nettement posé par Lassalle (1): « Nulle loi ne peut rétroagir si elle « ne peut atteindre un individu que par l’intermé-
« diaire de ses actes volontaires. — Toute loi peut
rétroagir si elle atteint l'individu en dehors des
actes de sa volonté, si, par conséquent, elle atteint « immédiatement l'individu dans les qualités qu’il « ne s’est pas données lui-même, qui lui sont commu- «nes avec l’humanité tout entière, ou dans celles « qu'il tient de la société. » Le critérium donné par Lassalle est tout de même conçu en des termes un peu larges ; on s’en rend compte lorsqu'on passe aux applications. Nous n’avons pas ici la place de discuter
1. Théorie systématique des droits acquis, édition 1904, traduction
Molitor, pages 65 etsq.
sur chacun des cas qui peuvent se présenter ; nous nous bornerons à analyser ceux qui peuvent laisser subsister un doute et qui seront pour nous des exemples de droits éventuels, telles les successions et la prescription.
En ce qui concerne le droit successoral, l’article 791 du Code civil prohibant les pactes sur succession future se sert du terme d’éventuel pour désigner le droit à une succession. « On ne peut même « par contrat de mariage renoncer à la succession « d’un homme vivant ni aliéner les droits éventuels « qu’on peut avoir à cette succession. » Le droit successoral découle de la loi qui n’est, il est vrai, que l’expression de la conscience publique. Le législateur décide que l’on succèdera jusqu’à tel degré, que l’on peut instituer un héritier par testament jusqu’à concurrence d’une certaine part réservée aux héritiers du sang, parce que telle est la conception courante admise à un moment donné. Maïs, supposons que les idées changent ; la loi, qui n’est que le reflet de la conscience générale du peuple, changera également, et la nouvelle disposition qui restreindra le nombre des degrés auxquels on peut succéder, qui réduira la quotité disponible, s’appliquera dans le passé à tous ceux qui étaient en état de devenir héritiers et dont le droit ne s'était pas encore ouvert. On dit communément que l'héritier, le légataire, ont
des droits soumis à la condition que la succession
s'ouvre ; mais, le terme de condition est si vague et d’un emploi si commode qu’on l'applique à toutes sortes d’espèces,sans se douter des erreurs auxquelles il peut donner lieu. Le droit suecessoral n’est pas un droit conditionnel ; il n'est qu’une simple espérance, qu'une éventualité, où l’idée de droit se devine à peine. Nous voyons pourtant Lassalle ranger le droit successoral parmi les droits acquis, en lui donnant comme base un prétendu : contrat, présumé passé entre les membres d’une même famille. Au point de vue philosophique, son analyse ne laisse pas que d’être séduisante. « Les droits transmis de « la sorte sont acquis à l'individu conformément à « la conception juridique de l’identilé substantielle « qui règne dans la famille entre les personnes et les « volontés de ces personnes. En vertu de cette iden- « tité, le droit considère l’acte volontaire valable « d’un seul membre de la famille comme l'acte vo- « lontaire detous les autres membres. » Nous devons toutefois reconnaître que, tant que la succession n’est pas ouverte, l’héritier n’a qu’une espérance susceptible de se transformer un jour en droit acquis. M. Demogue va un peu plus loin et considère même cet état comme le néant juridique. « Il « y a une zone intermédiaire entre le droit condi- « tionnel qu’étudie le Code civil et la simple espé- « rance, la simple expectative, comme c’est le droit à « la succession d’un parent. Tous ces droits ne sont
’ } 84 L'ACTE CONDITIONNEL DANS SFS EFFETS RÉTROACTIFS “
« pas des droits juridiquement parlant.» Mais, n'est-ce pas là, toutefois, le domaine propre du droit éventuel.
Nous voudrions encore ajouter quelques mots sur la prescription. Tant que la prescription n’est pas accomplie, il y a bien volonté d'acquérir en se conformant aux règles du Code, mais jusqu’à l'expiration du délai fixé par la loi, il n'existe qu'un droit éventuel qu’une loi nouvelle peut venir modifier. Voici donc un cas où la formule de Lassalle sur la nonrétroactivité d’une loi, si elle atteint l'individu par l'intermédiaire de ses actes volontaires, n’est pas assez précise. Lassalle ajoute, il est vrai, avec raison:
« C’est uniquement la détermination quantitative de
cette durée nécessaire à la volonté et à l’activité de «l'individu pour devenir efficace et pour acquérir «une chose appartenant à un tiers, qui est l’élément « réellement positif de l’usucapion. Les délais quan- « titatifs doivent rester soumis pendant toute leur « durée à tous les changements de lois et être, dès « la publication de celles-ci, immédiatement prolon- « gées ou diminuées. Ici, aucune action individuelle « n’est modifiée ex post facto. Les différents actes « accomplis par l'individu jusqu’à ce terme sont pré- « paratoires en tant qu’actes matériels, mais n’ont « aucune efficacité ni juridique ni conceptuelle. » Ainsi, la volonté de l’individu s’est bien exercée dans le but d’acquérir la propriété ; mais, elle doit se con-
former aux dispositions légales.
En général, ne peut-on pas dire que tous les droits éventuels sont soumis, en quelque sorte, à une condition légale : le droit naîtrait ex lege. Tels sont, par exemple, encore, le droit à une pension alimentaire fixé par les articles 205 et suivants du Code civil, le droit à une indemnité en vertu de la loi 1898 sur les accidents du travail. Le fait générateur du droit réside dans la volonté du législateur qui a soumis à différentes conditions la naissance du droit pour la partie intéressée. Tant que la partie ne se trouve pas dans le cas prévu par la loi, il n’y a absolument rien dans son patrimoine, si ce n’est une possibilité de devenir une aptitude à bénéficier de telle ou telle faveur légale. De cette phase du droit M. Demogue ne prend pas la peine de s’occuper, la considérant comme sans valeur juridique. Mais, pourquoi vouloir attacher une idée de stabilité et de fixité à ce terme d’éventuel qui n'éveille à notre esprit qu’une idée de vague et d’imprécision, en classant dans la catégorie des droits éventuels certains droits conditionnels? Pour nous, nous réserverons la dénomination de conditionnels à tous les droïts en germe, en période de formation, garantis déjà, en partie, par la responsabilité assumée par celui qui a fait une déclaration de volonté, qui a manifesté une activité juridique, en un mot à tous les droits ayant une origine contractuelle. Quant à cette période d’expectative, d’at-
tente, venant d’une disposition légale, nous ne fai-
sons aucune difficulté à ce qu'on la classe sous la
dénomination de droits éventuels.
APPENDICE
Avant que d'entreprendre l'exposé de notre théorie sur l’acie conditionnel, nous voudrions, en quelques mots très brefs, nous expliquer sur la question suivante : Convient-il de maintenir les deux conditions suspensives et résolutoires, ou bien toute condition ne s’analyse-t-elle pas en une condition suspensive?Sur: ce point, notre réponse sera facile ; dans tout rapport de droit conditionnel, à une condition suspensive correspond une condiiion résolutoire inverse. On a bien essayé de démontrer que la condition résolutoire se réduisait à une condition suspensive. Je suis propriétaire sous condition résolutoire que l'événement se produise ou ce qui revient au même sous condition suspensive que l'événement ne se produise pas (1).
C'est fort possible, mais ce n’est qu’une question
1. Capitant. Traité de Droit civil, p. 218 : « En analysant de près « la condition résolutoire, on voit qu’elle n’est qu’une variété de la « condition suspensive ; ce n’est pas la naissance, mais la disparition « du rapport de droit. » M. Capitant admet {out de même l'intérêt pratique de la distinction. — Maynz. Droil romain, IVe.édit., p. 70 : « Toute condition est suspensive, Car {toute condition, sans exception, « suspend l'effet de l’acte auquel elle est ajoutée ;et c’est précisément
« là ce qui constitue l'essence de la condition. Ce qui a donné lieu à
de mots ; la logique est quelquefois contraire à ce qui se passe dans la réalité; en réalité, il y a un propriétaire sous condition suspensive, il y a un propriétaire sous condition résolutoire. Quel intérêt à simplifier, et sous prétexte de finesse juridique à masquer le véritable aspect de ce qui se passe dans la pratique ?
Notre opinion ne sera par suite, guère différente sur la question de savoir si la condition n’est pas de même nature pour les deux parties, suspensive ou résolutoire. Dans une note d’ailleurs très intéressante au Dalloz (73.1.321) où il est question de la purge - des hypothèques faite par l'acquéreur dans la vente à réméré, M. Cazalens tient. à l’appui de la thèse de la jurisprudence, à nous prouver qu'ici la condition était résolutoire pour les deux parties, et que par là, l’acheteur avait le droit d'accomplir une purge définitive. « La condition est toujours suspensive ou ré- « solutoire pour les deux parties. Je vous vends ma « maison, si tel navire arrive des Indes : condition « suspensive pour moi aliénateur, puisqu'elle sus- « pend mon obligation de livrer l’immeuble et mon « droit d’obtenir le paiement du prix. Est-ce que si « le navire arrive, la condition devient résolutoire ?
« Non, parce que la résolution de mon droit de pro-
« l'erreur, c’est que souvent les parties joignent à l'acte qui crée un « droit un autre acte qui a pour but d’éteindre éventuellement ce
«même droit, »
« priété n’est qu’une conséquence médiate de la con- « dition. Est-ce que l’arrivée du navire a révoqué « mon obligation de vous livrer la maison ? Elle y a « plutôt donné naissance. » La même démonstration est faite pour la condition résolutoire, puis M. Cazalens nous cite un passage de Dalloz qui précise encore mieux sa thèse et nous en montre le point faible. « Pour reconnaître le caractère d’une condition, c’est « uniquement à ses effets relativement aux obliga- « tions qui naissent de la convention qu'il faut s’at- « tacher; et alors, il est évident que la condition sus- « pensive pour l’une des parties l’est pour toutes. » Tout ceci est, à notre avis de la construction pure qui ne repose sur rien; il est incontestable qu’en restant dans le domaine toujours très théorique des obligations qui naissent entre les parties, on arrive à cette unification de la condition. Mais il faut se défier d’une pareille méthode : le droit ne plane pas si haut ; il y a des faits palpables pour tous, des apparences si l’on veut, et il vaut encore mieux raisonner sur ces prétendues apparences, erreurs possibles de nos sens, que de synthétiser à outrance et perdre de vue le côté pratique. Dans la vente à réméré que nous prenons pour -exemple, le vendeur s’est dépouillé de sa propriété : il est créancier sous condition suspensive ; la propriété pour l'instant réside sur la tête de l'acheteur : il est débiteur sous condition résolutoire.