‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 10 sur 56 · PEU NU · texte numérisé non relu

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à des besoins divers, mais il peut se ramener à une double ‘idée : tantôt il est nécessaire de liquider un patrimoine, par exemple pour le curateur à succession vacante, l'administrateur judiciaire au cas où l'héritier bénéficiaire délaisse la succession, et, dans ce cas, l'administration judiciaire est basée sur l'idée de mandat, comme dans tous les cas d’administration du patrimoine d'autrui précédemment étudiés, mandat de liquidation; tantôt, au contraire, il est nécessaire d'administrer un patrimoine ou un ensemble de biens dont Je sort est en suspens et dépend d'une décision de justice ; pour éviter tout dépérissement, on confie ce patrimoine: u ce bien à un individu qui en sera chargé. C'est ce qui arrive pour l'administrateur provisoire de l’article 497 du Code civil, l'administrateur provisoire de l’article 32 de la loi du 30 juin 1838, le séquestre judiciaire, articles 1961 et suivants. Dans ces cas, exceptionnellement, l'administration judiciaire

n’est plus basée sur une idée de mandat, mais sur une idée

assez voisine, une idée de dépôt, une idée de conservation. Enfin, il existe un administrateur judiciaire particulièrement important, le syndic de faillite, qui cumule à la fois les deux fonctions, liquidation et dépôt. Ces administrateurs sont particulièrement nombreux, nous ne ferons guère que les citer en signalant d'un mot l'étendue de leur droit. L'administration du curateur d'une succession vacante est réglée par l’article 814 qui renvoie purement et simplement aux pouvoirs d'administration de l'héritier bénéficiaire. — L'administration judiciaire en cas de succession bénéficiaire est le fruit d’une initiative jurisprudentielle plutôt que d’une disposition légale. Si l'héritier bénéficiaire administre mal, que va t-on faire ? Le tribunal — sans texte, c'est ce qui fait contester la validité de la solution — s'arroge le droit de lui enlever l'administration lorsque son incurie, sa négligence ou son inertie menacent de compromettre sérieusement les intérêts des créanciers ou lorsqu'il a commis quelque faute grave. — De même, article 112, on nomme un administra-

teur ou curateur au patrimoine de l'individu en état de présomption d'absence. — De même, article 497, on nomme un administrateur provisoire pour s'occuper du patrimoine de l'individu en instance d'interdiction. — Les articles 32 et 33 de la loi du 30 juin 1838 règlent l'administration provisoire du patrimoine de l'individu interné et non interdit. Au fond, il y a deux personnages : l'administrateur provisoire et le mandataire ad litem. Mais, en fait, il n’y en a, la plupart du temps, qu'un, l'administrateur étant ordinairement nommé mandataire ad litem. Quant à ses pouvoirs, ils sont aussi mal définis que: possible et l’on peut dire qu'ils sont laissés à l'arbitraire des tribunaux. Il semble qu’on puisse les ramener aux idées suivantes : pouvoir complet pour les actes conser-

vatoires : pouvoir limité, quant aux droit d'administration, aux

actes urgents d'administration, administration toute provisoire; impossibilité de disposer en général (1). — On signale encore l'administrateur provisoire nommé par le tribunal en attendant l'envoi en possession d'un successeur irrégulier. Car le successeur irrégulier ne peut faire que les actes conservatoires. | Le séquestre judiciaire prévu par le Code civil doit faire les actes conservatoires. Pour les actes d'administration, son pouvoir est restreint à la durée de son droit. Enfin, quant aux actes de disposition, étant dépositaire, par définition même il ne pourra les accomplir. Mais des textes particuliers

ont dérogé à ces principes, tantôt en les étendant, tantôt en

les restreignant : en les étendant, séquestre des biens d’une congrégation dissoute, loi du 1° juillet 1901, qui peut disposer dans une large mesure; en les restreignant, séquestre des biens des sujets ennemis, décret du 27 septembre 1914, qui

(1) [1 y a là-une lacune regrettable de notre législation. L’interdiction est chose rare. Les familles cherchent avant toul à cacher ces sortes de choses. On enferme l'aliéné sans l’interdire ou même on ne l’enferme pas. [1 y a là une situation de fait dont l'importance s'accroît de jour en jour et il serait souhaitable qu’une réforme intervint,

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ne pourra faire que les actes conservatoires et terminer les opérations d'administration en cours. |

L'administration du débiteur saisi va de la transcription du procès-verbal de saisie et de la dénonciation qui en est faite au saisi jusqu'au jugement d'adjudication. Durant cette période, incontestablement, il peut et il doit faire des actes conservatoires. D'autre part, il ne pourra disposer. C’est ainsi qu'il devra mettre en réserve les fruits qu'il percevra. Toutefois, une jurisprudence, peut-être assez contestable, admet qu'il pourra consentir une hypothèque, inoffensive si le saisissant est un créancier hypothécaire, mais nuisible si le saisissant est un créancier chirographaire. Quant aux actes d'administration, ils ne lui seront pas tous permis. Car son, droit est provisoire et limité. De ce principe, l’article 684 du Code de procédure fait une application en décidant : « Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. »

Enfin, nous ne faisons que signaler l'administration du syndic de faillite dont les pouvoirs varient suivant qu'il est provisoire, définitif ou d'union, nous réservant d'utiliser par la suite, à titre d’argumentation, l'exemple extrêmement original des pouvoirs du syndic de faillite. De cette administration, plutôt par habitude terminologique que sur la base d'une réelle analogie, on rapproche l'administration dans la liquidation judiciaire de la loi du 4 mars 1889 et l'administration dans le règlement transactionnel de la loi du 2 juillet 1919.

Comme administrateur du patrimoine d'autrui dont le droit d'administration à sa source dans une simple disposition de la loi en dehors de toute expression de la volonté humaine et de toute intervention judiciaire, on ne trouve que ‘le mari administrateur des biens personnels de la femme. — Dans le régime de communauté, le principe est posé dans le: $ 1 de l’article 1428 : « Le mari a l'administration de tous

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