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Par là, nous croyons être parfaitement dans les termes de l'article 1856 du Code civil qui pose le principe suivant : « L’associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. » Quoique les sociétés civiles soient de minime importance, les textes concernant leur administration gardent toute leur valeur. Car à ce point de vue, le Code de commerce et les lois commerciales sont très laconiques et c’est dans le Code civil, Code de droit commun, qu'il faut rechercher les principes généraux. Notamment, les administrateurs des sociétés anonymes pourront, semble-t-il, administrer seuls, mais pour les actes de disposition il leur faudra soit l'autorisation, soit la ratification de l'assemblée générale (1).
Ajoutons enfin un administrateur un peu particulier : l'administrateur testamentaire. On en cite ordinairement deux cas : le légataire saisi et l’exécuteur testamentaire. Le premier se rapproche très sensiblement de l'héritier pendant
. la période d'option. Quant au second, nous croyons que la P P ) aË
question de l’acte d'administration ne peut se poser, car il s’agit d'un mandat formulé d’une façon aussi expresse et aussi précise que possible, puisque l'exécuteur testamentaire a en main le testament qui fixe point par point ce qu'il a à faire.
. Nous arrivons ensuite aux administrateurs du patrimoine d'autrui dont le droit d'administration a sa source dans une décision judiciaire, Sous l'empire de la nécessité, il arrive souvent que la justice soit amenée à désigner sur un patrimoine une personne spécialement chargée de l'administrer. Le but qu’elle se propose varie suivant les cas et répond
(1) Les mêmes principes s'appliquent aux associations pour le patrimoine qu'elles sont susceplibles d'avoir. Ils pourraient même s'appliquer à l'administration des fondations si un jour le législateur se décidait à régler celte question en France,