‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 11 sur 56 · RE QE · texte numérisé non relu

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les biens personnels de sa femme. » A lui seul ce texte suffirait, mais les rédacteurs ont éprouvé le besoin, dans les articles suivants, de donner des précisions, ce qui a un peu compliqué les choses. Au contraire et en principe, les actes de disposition seront interdits au mari seul. Sans doute, l’article 1428, $ 3, ne parle que des « immeubles personnels à la femme ». Mais on reconnait qu'il doit en être de même des meubles, ce qui a été consacré par la jurisprudence (1). IL n'y a d'exception que pour le droit de jouissance du mari. L'article 1530 consacre les mêmes principes pour le régime sans communauté. — Quant au régime dotal, l’article 1549, $1, dispose : « Le mari seul à l'administration des biens dotaux pendant le mariage. » C’est la même chose. Mais pour les actes de disposition, on distingue suivant qu'ils portent sur les meubles ou sur les immeubles. S'il s'agit de meubles, la jurisprudence admet le droit de libre disposition du mari. S'il s'agit d'immeubles, sauf les exceptions contenues dans les articles 1555 à 1559, le droit du mari se heurte au principe de l'inaliénabilité dotale (2).

(1) Cass., 5 nov. 1860, D., 61. 1. 81, S., 61. 1. 49. — Cass., 4 août 1862, D., 62. 1. 480, S., G2. 1. 935.

(2) La loi ne semble pas attacher de conséquences juridiques à la distinction des administraleurs de leur propre patrimoine el des administrateurs du patrimoine d'autrui. Toutefois, de leur rapprochement, il peut résuller certaines oppositions qu’il semble particulièrement intéressant de noter :

19 Le droit d'administration de son propre palrimoine s'analysant en une resfriction de pouvoirs et le droit du patrimoine d’autrui s’analysant en uneextension : de pouvoirs, ce sont là deux situations anormales, exceptionnelles, qui, lorsqu'un cas douteux se produira, devront tendre, semble-t-il, au rétablissement de la siluation naturelle. Le rôle du juge, dans le doute, serait donc de conclure à la capacilé dans le premier cas, à l'impossibilité d’agir dans le second cas;

20 Les molifs pour lesquels la loi accorde un droit d'administration sur lé patrimoine d'autrui semblent sensiblement &ifférents de ceux pour lesquels elle restreint les droits d’une personne sur son propre palrimoine. Dans le cas des administrateurs de leur propre patrimoine, ce sera, le plus souvent, l'insuffisance de moyens, réelle ou purement légale, qui sera la cause de la reslriction. Au contraire, pour les administrateurs du patrimoine d'autrui, sauf cerlaines exceplions, ce sera le manque d'intérêt;

39 Vis-à-vis des administrateurs de leur propre patrimoine, leur droit d'administration semble fondé sur une idée de protection légale et, en conséquence, il

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IV. Nous abordons maintenant notre troisième catégorie d'administrateurs, administrateurs dont le droit d’administration s’analyse à la fois en une restriction et en une extension de pouvoirs, lesadministrateurs tant de leur propre patrimoine que du patrimoine d'autrui. À première vue, on peut se demander comment de tels administrateurs peuvent se concevoir. Évidemment, si tous les biens appartenaient nettement à telle ou telle personne, sans aucune contestation possible, à n'en pas douter, les administrateurs tant de leur propre patrimoine que du patrimoine d’autrui seraient inconcevables. Mais il existe des cas où l’on se trouve en présence de masses . de biens sur lesquelles différentes personnes ont des droits coexistants. On peut citer : le cas des coïndivisaires sur un même bien; le cas de l'hérédité acceptée sous bénéfice d’inventaire qui appartient à l'héritier, mais qui est en même temps le gage des créanciers du défunt; le cas de l'usufruitier, maître de son droit d’usufruit, mais non de chacun des biens sur lesquels porte l’usufruit; enfin le cas des biens communs sous le régime de communauté sur lesquels s’exercent ou s'exerceront à' la fois les droits du mari et ceux de la femme.

Comme le droit des administrateurs de leur propre patri-

s'agira d'organes d'assistance et d'autorisation. Au contraire, pour les administrateurs du patrimoine d'autrui, le fondement du droit d'administration est une idée de mandat, il s’agira donc d'organes de représentation; 40 De cette idée de mandat, nous pouvons tirer la conséquence suivante : jamais -le mandataire n’a la jouissance des revenus des biens sur lesquels portele mandat, il doit les garder pour son mandant. Ce principe s’appliquera aux administrateurs du patrimoine d'autrui et ce n’est que tout à fait exceptionnellement qu'ils auront la jouissance des revenus du patrimoine qu’ils administrent. — Au contraire, en principe, l'administrateur de son propre patrimoine, mineur émancipé, individu pourvu d’un conseil judiciaire, femme mariée séparée de biens, a un droit de jouissance. Ce n’est qu'exceplionnellement, par conséquent, que l'héritier pendant la période d'option n’a pas la jouissance des revenus du patrimoine du défunt; 5° Enfin, les sanctions diffèrent en cas d’excès de pouvoir. Vis-à-vis de l’adminisltrateur de son propre patrimoïne, la sanclion est l'annulation et parfois le retrait des pouvoirs, la responsabilité pécuniaire ne peut jouer en général. Au contraire, pour les administrateurs du patrimoine d'autrui, on trouve ordinairement une triple sanction: annulation de l’acie, retrait des pouvoirs, responsabilité pécuniaire,

moine est basé sur une idée de protection légale et celui des administrateurs du patrimoine d'autrui est basé sur une idée de représentation, le droit des administrateurs tant de leur propre patrimoine que du patrimoine d'autrui semble basé sur une idée d'indivision (1). Dans toutes ces hypothèses, comment régler la question de la gestion desdites masses de biens? Tel est le problème. Si l’on suit les principes ordinaires, on est amené à dire : sur cette masse de biens où les droits de différentes personnes coexistent, chacune d'elles a un droit complet sur ce qui lui appartient et aucun droit sur ce qui appartient à autrui. Mais comme cette diserimination peut sembler impossible, on en arrive à dire : on réduira les droits du maître sur sa part à un simple droit d'administration, on étendra son droit sur la part d'autrui jusqu'à un droit d'administration, les actes de disposition étant interdits complètement ou limités. Ainsi tout sera ramené au même niveau. C'est l'équivalent juridique de la célèbre expérience des vases communicants. Il y a bien à la fois extension et restriction, il y a bien à la fois administration de son propre patrimoine et du patrimoine d’autrui. Tel nous apparait le droit commun, et c’est cette solution que le législateur a consacrée pour l'héritier bénéficiaire. Mais à tout principe il existe des exceptions; ici elles pourront revêtir un double aspect : ou bien il sera possible matériellement ouintellectuellement de faire la discrimination susvisée, et alors rien ne s’opposera à la distinction des deux droits, nous aurons alors une exception naturelle et ce sera le cas du droit d'administration de l'usufruitier; — ou bien la loi, par une disposition expresse, fera échec au principe que nous avons émis, par exemple dira que l'individu qui, normalement, devrait avoir un simple droit d'administration, aura en

.(4) L'indivision devrait, semble-t-il, être l’exemple-lype du principe que nous venons d'énoncer. Mais il n'en est rien. Les principes de la gestion de la chose indivise ont élé quelque peu dénaturés pour des raisons tout à fait étrangères, des raisons dites historiques : nous voulons parler de l'effet déclaratif du partage.

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méme temps tous les-droits de disposition. Nous aurons alors üne exception légale, ce sera le cas du droit d'administration du mari sur les biens communs. Nous allons examiner successivement et très brièvement ces trois hypothèses. |

Dès qu’il a fait sa déclaration au greffe du tribunal Bi l'héritier devient bénéficiaire et il faut alors se demander quels seront ses droits, jusqu'à quel point son droit d'administration provisoire sera transformé. Ses pouvoirs subissent à ce moment une extension considérable quoique n'égalant jamais ceux de l'héritier pur et simple. Le principe se trouve contenu dans l'article 803, $ 1 : « L'héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. » On en déduit que l'héritier bénéficiaire, étant chargé simplement d'administrer et de rendre compte, n’est pas chargé de liquider. Il liquidera s'il le veut bien et si les créanciers le laissent liquider. Sinon, il se contentera d'administrer et de rendre compte. Il pourra même se dispenser de cette charge, article 802, $ 2, en abandonnant la succession complètement aux créanciers.

Pour l’usufruitier, il faut, avant tout, nettement distinguer le droit d'usufruit dont la pleine maîtrise appartient à l'usufruitier et les biens sur lesquels porte l'usufruit dont la maitrise appartientau propriétaire obligé de respecter l’usufruit. C'est cette dualité de droits s’exerçant sur un même objet qui nous fait ranger l’usufruitier parmi les administrateurs tant de leur propre patrimoine que du patrimoine d'autrui. Mais, comme les deux droits peuvent aisément s’abstraire l’un l'autre, il est/'naturel d'y voir une exception au principe d'administration commune. Sur son droit d'usufruit, l’usufruitier a la pleine maîtrise, il peut faire tous les actes, soit d'administration, soit de disposition. L'usufruitier peut jouir par lui-même, louer, vendre ou céder à titre gratuit. — Quant aux biens sur lesquels porte l’usufruit, ne peut-on y voir un droit d'administration? L’usufruitier doit conserver

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et administrer, mais son droit est limité et provisoire : limité, en ce sens que pour de nombreux actes, il devra simplement prévenir le propriétaire ; provisoire, en ce sens qu'il ne pourra engager l'avenir plus que pour la durée de son usufruit. Quant à son droit de disposition, il se borne à celui de disposer des fruits.

Nous terminerons par l'étude de l'administration du mari sur les biens communs, la vue d'ensemble que nous avons donnée de l'administration du patrimoine conjugal, tantôt en nous plaçant au point de vue du mari, tantôt en nous plaçant au point de vue de la femme. IL y a lieu à administration du mari sur les biens communs dans deux cas : dans le régime de communauté, articles 1421 à 1427; dans la société d'acquêts du régime dotal, article 1581. Dans ce dernier cas, les difficultés viennent surtout de la composition de l'actif et du passif de la société, ainsi que de la liquidation en cas de dissolution. Mais, pour l'administration, la question se pose de la même façon dans les déux cas. La section n1, 1° partie, chapitre IL, titre V du livre II est intitulée : « De l’'administration de la communauté... » Ce titre peut être quelque peu critiqué, mais il se justifie cependant; car, si le pouvoir d'administration est sans limite, son pouvoir de disposition comporte certaines limites. C’est donc le caractère d’administration qui l'emporte. Le principe est contenu dans l'article 1421 : « Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner, hypothéquer sans le concours de sa femme. » Ainsi l'administration de la commupauté appartient exclusivement au mari, règle d'ordre public. La femme ne participe en aucune façon à l'administration de la communauté, bien qu’elle ait, même pendant le mariage, un droit de propriété sur les biens communs. Pour les actes de disposition, le mari pourra les accomplir; toutefois, ce droit est restreint quelque peu, notamment en ce qui concerne les dispositions à titre gratuit. En un mot, ce droit très étendu du mari est un droit exceptionnel; il a fallu, pour le

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consacrer, des dispositions expresses du législateur, car le. jeu normal des principes ne nous y conduisait pas.

V. Nous en aurions terminé avec l'aperçu synthétique sur les dispositions de droit positif si nous ne devions, pour être complet, signaler un point de vue nouveau de l'étude de l'acte d'administration : le maintien des actes d'administration du titulaire d’un droit résolu. Jusqu'à présent, nous n'avons envisagé la question d'administration que par rapport à des événements à venir : un mineur est émancipé, un tuteur estnommé, une femme se marie sous tel ou tel régime, une société se fonde, une faillite est ouverte, etc... Quels vont être les pouvoirs de ceux à qui sera dévolue la gestion des biens par suite de l'événement susvisé, émancipation, tutelle, mariage, société, faillite, ete... ? Mais tout cela c’est : le futur. Les droits et les devoirs de l'administrateur sont déterminés à l’avance. [ci, au contraire, changement de front complet. Nous allons prendre l'opération par l’autre bout. Telle personne était titulaire de tel droit sur telle chose, sur tel patrimoine, sur telle fraction de patrimoine. Pour une raison quelconque, ce droit tombe. Cependant, cette personne a pu faire sur l’objet de son droit toutes sortes d'actes : actes conservatoires et d'administration sûrement, peut-être davantage. Au moment de l'anéantissement du droit, quel va être le sort des actes accomplis par la personne dont le droita été anéanti ? Tel est le problème. |

On peut imaginer à ce problème deux solutions extrêmes : dans une première solution, tous les actes accomplis par la personne dont le droit est anéanti sont eux-mêmes anéantis sans distinction, C'est la solution qui semblait consacrée par le législateur français et qui a été suivie longtemps en France par la jurisprudence. Art. 1179 : « La condition résolutoire a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté... » C'est le système que l'on pourrait appeler le système de la rétroactivité absolue. — Dans un second système,

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tous les actes accomplis par la personne dont le droit est anéanti sont maintenus sans distinction. Ce système n’est guère pratiqué comme théorie générale. Car il aurait l'inconvénient grave de laisser au titulaire de mauvaise foi d’un droit susceptible de résolution la possibilité d'éviter toute restitution en disposant. Ce système ne sera donc appliqué que dans certains cas exceptionnels. — Ces deux systèmes ne nous intéressent d’ailleurs pas. Car ils ne posent pas la question d'administration.

Mais, entre ces deux systèmes, on peut imaginer un système mixte que nous pourrions appeler le système de la rétroactivité relative : les actes accomplis par la personne ne sont pas tous anéantis, ni tous maintenus. Seront maintenus les actes conservatoires et d'administration, seront anéantis les actes de disposition. Ce système a été consacré par les Codes allemand et suisse (1). C'est également le système actuel de la jurisprudence française qu'a interprété d'une façon tout à fait nouvelle l’article 1179 du Code civil.

Les cas d'application sont extrêmement nombreux. La question a été soulevée surtout au point de vue de la condition dite résolutoire, article 1179. Mais nous croyons que le problème a un champ d’application bien plus vaste quoique, dans certains cas, on puisse noter des variantes et même des exceptions, que dans cet aperçu rapide nous ne pouvons, à notre grand regret, préciser. C’est ainsi que, en dehors du

(1) Code allemand, art. 158, $ 2 : « Si l’acte a élé fait sous une condition résolutoire, son effet cesse à l'avènement de cette condilion; à partir de ce moment, l'état juridique antérieur est rélabli. » — Art, 161 : « Lorsque quelqu'un dispose d’un objet sous condition suspensive, toule disposition ultérieure qu'il fait de l’objet tant que ce droit est en suspens est nulle en cas d’avènement de la condition, lorsqu'elle serait de nature à détruire ou à diminuer l'effet dépendant de celte condition... Il en est de même, en cas de condition résolutoire, des actes de disposition de celui dont le droit est résolu par l'avènement de la condition, »

Code fédéral suisse des obligalions, art. 154 : « Le contrat dont la résolution est ‘subordonnée à l’arrivée d’un événement incerlain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s’accomplit. Il n’y a point, dans la règle, d'effet rétroactif. » — Art. 152, 83 : « Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condilion est nul en tant qu'il compromet Îes effels de célle-ci. »

propriétaire sous condition dont on rapproche l'acquéreur à réméré, article 1673, et le donataire soumis à un droit de retour conventionnel, article 952, on peut citer : l'époux divorcé, séparé de corps ou de biens pendant la procédure de séparation ou de divorce, articles 242, 243, 252, 1445 : les cas de résolution pour inexécution par l’une des parties, article 1184; l'action paulienne, article 1167; la rescision et l'annulation ‘d'un partage, articles 887 et suivants; la révocation d'une donation, articles 954, 958, 963; la rescision d’une vente, articles 1674 et suivants: la revendication aboutissant à l’éviction du possesseur ; enfin, toute une série d’hypothèses relatives aux successions et testaments : le legs conditionnel, la substitution fidéicommissaire dans les cas où elle est permise, l’action en révocation de dispositions testamentaires, article 1046; le rapport en nature, article 865; le retour légal, articles 351, 747, 766; le partage, article 883; le retrait, articles 841, 1408, 8 2, 1699; l'éviction de l'héritier apparent en cas de pétition d'hérédité, l'envoi en possession des biens de l'absent soit provisoire, article 125, soit définitif, etc.

VI. Nous venons d’examiner dans un aperçu, peut-être trop hâtif pour être intéressant, les administrateurs dans l'ensemble du droit français. Notre arrêté de comptes est terminé. Nous croyons n'avoir pas fait d'omissions trop graves quoique, à travers des textes si nombreux, quelques aspects de la question aient pu nous échapper. En tout cas, l'ensemble en est suffisamment imposant pour que l'importance de la matière n'échappe à personne. Le champ d’application est immense. Aussi, est-il permis, dès à présent, de dégager des conclusions, provisoires tout au moins quant à l'objet de nos recherches. Des textes et de la jurisprudence, il ressort avec évidence que les pouvoirs des administrateurs n'ont pas été fixés au hasard, maïs suivant certaines directivés qui ne sont pas précisées. Mais il semble bien résulter

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de la délimitation des pouvoirs des administrateurs et des expressions employées tant par la loi que par la jurisprudence, que les pouvoirs d’une personne sur un patrimoine donné gravitent et varient, suivant les besoins sociaux auxquels ils répondent, autour de trois notions qui peuvent paraître capitales : la notion d'acte conservatoire, la notion d'acte d'administration, la notion d’acte de disposition. C’est là l'hypothèse à laquelle nous conduit l'aperçu synthétique des dispositions de droit privé positif en la matière. Il nous reste maintenant à la vérifier, à voir si elle est ou non exacte. Ce sera l’objet des deux parties qui vont suivre.

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