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LES ORIGINES DE LA NOTION D'ACTE D'ADMINISTRAIION

[. Il est de coutume de rechercher dans le droit romain les origines de la plus grande parlie des institutions juridiques modernes. La notion d'acte d'administration ne doit pas, semble-t-il, faire exception à la règle. La notion d'acte d'administration a-t-elle réellement sa source dans le droit romain ?

Certains auteurs (1) l'ont soutenu ou tout au moins ont vu

(1) Goldschmidl, Étude sur l'acte d'administration en droit civil français, thèse Paris, 1898, p. 27 et suiv., 31 et suiv.

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dans les idées romaines la base d’une théorie de l’acte d’administration. Ces auteurs se sont basés spécialement sur les institutions de la minorité, de la tutelle et de la curatelle et ils ont raisonné ainsi : tout d’abord, le mineur sorti de l'infantia, agissant seul, pouvait bien faire sa situation meilleure, mais non sa situation pire; sa capacité d'administration se bornait donc aux actes qui étaient tout profit pour lui. Ensuite, le mineur'de 25 ans bénéficiait d’une institution spéciale, l'in integrum restitutio. S'il était lésé, le préteur rescindait l'acte lésif en remettant toutes choses en l'état. L'acte d'administration du mineur de 25 ans était donc l'acte avantageux, l'acte non lésif. Si ces auteurs repoussent comme critérium véritable l’une et l’autre de ces deux théories, ils n’en soutiennent pas moins que la notion d'acte d’administralion existait en droit romain et qu'il faut y rechercher l'origine de la théorie de l’acte d'administration. Cette idée ne serait d’ailleurs pas purementspéculative puisqu'on en trouverait des réminiscences dans les textes mêmes de notre Code civil, telles que l’action en réduction et l’action en rescision en cas de minorité. G

Mais telle n’est pas notre opinion. Que dans le Code il y ait des altérations dues aux conceptions que l’on avait du droit romain à l'époque de la rédaction du Code, c’est très vraisemblable. Mais est-il exact de dire que les Romains aient connu, même approximativement, une théorie de l'acte d'administration? Nous ne Le croyons pas.

Il ne semble pas d’abord que les auteurs romains aient donné un sens bien précis au mot administration. Administrare est synonyme de gerere. Les juristes ne distinguent pas, ne classifient pas les actes suivant qu'ils sont ou ne sont pas actes d'administration. [ls voient une situation d’une part et l'agent de cette situation d'autre part. Comme il s’agit d'un être faible, mineur de diverses catégories, qui peut faire des actes dommageables à son patrimoine, il faut sauvegarder ce patrimoine contre l’inexpérience de son maître.

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D'où la faveur de l'annulation entendue au sens large, et c'est tout. Nous pouvons en déduire : que l'administration romaine, si elle existe, est extrêmement limitée quant à son champ d'application puisqu'elle ne porte que sur les deux hypothèses du mineur sorti de l’infantia, et du mineur de 25 ans; mais que, même dans ce cercle restreint, les Romains n’ont pas envisagé d'acte spécial dit d'administration, par opposition à d’autres actes, ce qui est, à notre avis, l'essence même de la théorie de l'acte d'administration, car les mesures relatives aux actes du mineur s'appliquent à tous les actes juridiques sans distinguer s’ils sont ou non actes d’administration. ÈY = Ces déductions se trouvent corroborées par l'étude, entre autres hypothèses, de deux cas où aurait pu également apparaître la notion d'acte d'administration et où précisément elle manque de la même façon qu’en l'espèce précédente. Nous voulons parler des pouvoirs du tuteur sur les biens du pupille infans et des pouvoirs du mari sur la dot de sa femme.

En ce qui concerne le tuteur, nous pouvons remarquer qu’à l'origine rien ne vient limiter ses pouvoirs de gestio. Or, nous savons que le pouvoir général d'accomplir tous les actes juridiques est exclusif de l’idée moderne d'administration. Ce pouvoir général, du reste, se comprend parfaitement. L'idée dominante de la tutelle à Rome, tout au moins pour la tutelle légitime, n’est pas une idée de protection pour le mineur, mais une idée de sauvegarde de son patrimoine dans l'unique intérêt de son héritier qui est justement le tuteur. Dans ces conditions, il est naturel que le tuteur, étant le principal intéressé, ait eu le pouvoir de faire tous fes actes (1). Sans doute, cette conception est la conception primitive qui s’est un peu atténuée par la suite pour prendre figure d'insti-

(4) Ulpien, D, 26. 4. 1, pr. : « Ut qui sperarent hanc successionem, iidem tuerentur bona, ne delapidarenlur. » V. Girard, Manuelélémentaire de droitromain, p. 206, et Cuq, Manuel des instilutions juridiques des Romains, p. 206.

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tution de protection, mais cette idée a toujours conservé une certaine influence sur les directives de la tutelle romaine.

D'ailleurs, si des atténuations se sont produites, le principe du pouvoir général du tuteur a été maintenu : du moment. où le tuteur peut tout faire, sauf certains actes qui lui sont spécialement interdits, la question d’acte d'administration ne se pose toujours pas. | |

D'autre part, quant aux droits du mari sur la dot de sa femme, nous constatons que le mari est propriétaire de la dot, c'est-à-dire a la possibilité d'accomplir tous Les actes juridiques. Quand il s’est agi de les réduire, La loi Julia ne change pas son caractère de propriétaire, mais lui interdit d'aliéner et d'hypothéquer l'immeuble dotal sans le consentement de sa femme. En dehors de Ià, il peut tout faire, ce qui encore nous semble exclusif de toute idée d'administration au sens” juridique et moderne du mot (1).

- Notons enfin — mais ce n’est là qu’une remarque d'ordre tout à fait général — que le droit romain semble s'être toujours montré plutôt analytique, alors que l'administration, la gestion d’un patrimoine est une conception essentiellement synthétique. Si les Romains avaient eu une théorie de l’administration, il y aurait là, semble-t-il, une véritable anomalie. Or, il semble que rien ne nous permette d'affirmer que les Romains aient fait une distinction quelconque entre des actes dits d'administration et d’autres actes qui n'étaient pas actes d'administration (2).

En conséquence, nous estimons que la théorie de l'acte d'administration ne paraît pas avoir une origine romaine.

(1) Girard, op. cit., p. 957; Cuq, op. cit., p. 1179.

(2) Il est vraiment remarquable de constater que les plus éminents romanistes vantent surtout la puissance, la finesse de déduction et d'analyse des jurisconsulles romains et ne parlent jamais des synthèses romaines. On semble donc fondé à conclure que le droit romain avait surtout un caractère analylique et déductif. V. Girard, op. cit., p. 5; Petit, Traité élémentaire de droil romain, p. 3.

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IL. Si la notion d'acte d'administration n'a pas une origine romaine, immédialement se pose la question de savoir quand et comment cette notion est apparue. Nous croyons que l’origine en est purement coutumière et par là nous comprenons non seulement les coutumes des pays dits de coutumes, mais également les coutumes des pays dits de droit écrit. Car nous n'ignorons pas que, quelque bizarre que cela puisse paraitre de prime abord, sur la base du droit romain, dans les pays de droit écrit, s'étaient formées des coutumes qui avaient sensiblement déformé le droit romain primitif (1). Mais les coutumes très anciennes nous échappent quelque peu. Car les témoignages en sont relativement rares et leur authenticité est souvent contestée. En tout cas, en les supposant tous parfaitement authentiques, ils ne peuvent former qu’une œuvre fragmentaire. Rien ne vaut la source même. Aussi, nous n'avons l'absolue certitude de ce qu'était la coutume dans telle partie de la France qu'après l'événement capital

(1) À ce sujet, nous n'hésitons pas à reproduire la page où M. Viollet note ce phénomène eu ce qui concerne la Coutume de Bordeaux. « Il s'en faut de beaucoup, écrit le savant auteur, que les coutumes et statuts des pays de droit écrit soient la reproduclion pure et simple du droit romain; on y trouve même, plus souvent qu'on ne le croit communément, des germanismes très marqués. La très ancienne Coutume de Bordeaux, par exemple, accuse les influences germaniques les plus profondes : les rédacteurs de la Coutume de Bordeaux — ceci est tout à fait exceplionnel — ont mesuré eux-mêmes la place qu'ils ,accordent au droit romain el voici à quel rang ils le relèguent : « Sile cas qui se présente à juger ne peut être décidé par la Coutume de Bordeaux, parce qu'elle ne l’a pas prévu, on doit recourir aux coutumes analogues qui auraient prévu la difficulté; si ces coutumes analogues font défaut, c'est à-dire si elles ne prévoient pas davantage l'hypothèse qui embarrasse les juges, on consullera la raison nalurelle : rason nalurau, plus permedana de la costuma, c’esl-à dire que l’un essaiera de lirer quelque solution de bon sens, conforme à l'esprit de la Coutume de Bordeaux. Enfin, si celle ressource fait défaut, alors seulement on s’en rapporlera au droit écrit, » Coulumes du ressort du Parlement de Guïenne, I, p. xvur, xix, 147 (art. 228). Comme on le voit, dans cette Coutume du Midi, le droit romain joue le rôle le plus secondaire qui se puisse imaginer; il arrive après la coutume ellemême, laquelle est tout à fail germanique; après les coutumes voisines, après le sens commun, le droit naturel. Cependant, Bordeaux est toujours rangé en pays de droit écrit. » Viollet, Précis de l'histoire du droit français, p, 126 el 127. — . V. également Brissaud, Cours d'histoire générale du droil français public et privé, I, p. 192.

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