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de la rédaction des coutumes. Sans doute, le mouvement qui s'est dessiné en France remonte bien plus haut, mais l’interprète moderne n'en saisit réellement les résultats et la portée que dans le texte précis des coutumes rédigées. L'on peut admettre que sur la question de l'acte d'administration, entre le droit romain et le droit coutumier, se livra une sorte de bataille sourde et inconseiente parfois. Mais, étant donnés les résultats que nous allons constater dans les coutumes, ce fut finalement l'influence coutumière qui l’'emporta.
Or, que disent les coutumes ? Prenons à titre d'exemple la Coutume de Paris.
Sur le régime de communauté et l’incapacité de la femme mariée (1), la Coutume de Paris dispose :
Art. 223 : « La femme mariée ne peut vendre, aliéner ne hypothéquer les héritages sans l'autorité et le consentement de son mari. Et si elle fait aucun contrat sans l'autorité et le consentement de. son mari, tel contrat est nul tant pour le regard à elle que son dit mari, et n’en peut être poursuivie, ni ses héritiers après le décès de son dit mari...
» Art. 225 : Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles par lui faits et constant le mariage de lui et de sa femme. En telle manière qu'il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer, et en faire et disposer par sommation ou autre disposition faite entre vifs à son plaisir et volonté sans le consentement de’sa dite femme à personne capable et sans fraude.
(1) Il s’agit ici de la coutume revisée. L'ancienne coutume du 27 mars 1510 disait : « Une femme étant en lien de mariage, ne peut vendre, aliéner, ne hypothéquer ses héritages sans l’autorilé el consentement exprès du mari. I{em une femme ne peut ester en jugement sans le consentement de son mari, sinon qu'elle soit séparée. Zlem le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles, par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa femme, en telle manière -qu'il les peut vendre, aliéner ou hypolhéquer et en faire et disposilion faite entre vifs, à son plaisir et volonté, sans le consentement de la dile femme, à personne capable et sans fraude. I{em le mari ne peut vendre, faire parlage ou licitation, charger, obliger, ne hypothéquer le propre héritage de sa femme sans le consen-. tement de sa dite femme, icelle de par lui autorisée à cette fin, »
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» Aft. 226 : Le mari ne peut vendre, échanger, faire partage ou licitation, charger, obliger, ne hypothéquer le propre héritage de sa femme, sans le consentement de sa dite femme et icelle de par lui autorisée à cette fin. »
Sur la tutelle, la garde noble et la garde bourgeoise (1), la Coutume de Paris dispose :
Art. 266 : « Pareillement est permis au père et à la mère bourgeois de Paris, prendre et accepter la garde bourgeoise et administration de leurs enfants mineurs après le décès de l’un d'eux. |
» Art. 267 : Le gardien noble et. pareillement le gardien bourgeois a l'administration des meubles et fait siens durant ladite garde de tous les immeubles, tant héritages que rentes appartenant aux mineurs assis en la ville ou dehors, à la charge de payer et acquitter par ledit gardien les dettes et arrérages des rentes que doivent lesdits mineurs, les nourrir, alimenter et entretenir selon leur état et qualité, payer et acquitter les charges annuelles que doivent les héritages, et iceux héritages entretenir de toutes réparations viagères et en fin desdites gardes, rendre lesdits héritages en bon état.
» Art. 270 : Pendant ladite garde noble ou bourgeoise, sont élus tuteurs et curateurs auxdits mineurs si besoin est, pour intenter, défendre et déduire les actions réelles et personnelles, autres que pour Les fruits et revenus échus pendant ladite garde. Et lesdits gardiens, n'étant tuteurs, ne les peuvent intenter et déduire.
» Art. 271 : Celui qui a la garde noble ou bourgeoise peut être tuteur ou curateur et sont Les deux qualités compatibles en la même personne. »
(1) Coutume ancienne : « Quand l’un des deux conjoints va de vie à trépas…., il est loisible au survivant d'accepter sa garde bourgeoise, gouvernement el admi- . nistralion desdits mineurs et de leurs biens meubles et immeubles en jugement... Un gardien qui a la garde bourgeoise de ses enfants, ne peut inteñter ne déduire les droits el aclions réelles desdils mineurs, en jugement, durant ladite garde; mais appartient à ce faire aux tuteurs et curateurs desdits mineurs. » £