ONE CRUE
Les mêmes principes sont du reste consacrés par l'ensemble des coutumes, notamment par les Coutumes d'Orléans et du Nivernais (1), tant sur ces matières que sur d’autres, émancipation, communautés taisibles, etc.
Signalons enfin une disposition de la Coutume de Bordeaux au sujet de la dot : Art. 42 : « Par ladite coutume, le mari a l'administration des fruits de tous et chacuns des biens de sa femme, en quelque lieu qui ils soient assis, pendant et durant leur dit mariage. »
A la suite de ces quelques exemples, que faut-il inférer des dispositions des coutumes? À notre avis, les coutumes font une distinction : elles déterminent nettement que telle per-
(1) Coutume d'Orléans : « Art. 193 : Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles par lui faits durant le mariage de lui et de sa femme : en lelle manière qu'il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer et en faire el disposer par disposition ou donalion entre vifs, à son plaisir el volonté sans le consentement de sa femme à personne capable el sans fraude.
» Art. 181 : Quand enfants ayant père el mère sont mariés, ils sont hors la puissance el garde de leur père et mère, soit nobles ou non nobles; et sont réputés usant de leurs droits pour avoir l’administralion de leurs biens et non pour vendre, engager ou aliéner leurs immeubles pendant leur minorité. Tous mineurs de 25 ans, s'ils sont mariés, sont répulés estre à leurs droils pour avoir l’administation de leurs biens et non pour vendre, engager ou aliéner leurs immeubles pendant-leur miuorilé. »
Coutume du Nivernais : Art, 5 du chap. 22 : « Le chef d'une communauté (Lai-
sible) peul faire sans eu de ses communs el SE et êlre convenu pour le fait de la communauté.
Chap. 23, art. Le: « bout mariée après le contrat de mariage par contrat de mariage et solennisation en face de l’Église, est el demeure du tout en la puissance de son mari, el du lout hors de la puissance de son père; et ne peut faire contrat el dispositions entre vifs de ses biens; ni par disposilion de testament, ordonnance de dernière volonté, ni autrement. » — Ari. 3 : « Le mari pendant le mariage peut disposer à son plaisir par contrat entre vifs sans le consentement de . sa femme desdits meubles, crédits et conquêts. Mais par lestament où ordonnance ayant trait à mort, ledit mari ne peut disposer au préjudice de ladite femme de la part d’elle desdits meubles, crédits et conquêls sans l’exprès consentement d'elle; et la disposition faile au contraire est nulle. » Art. 5 : « Constant le mariage, le mari sans procuration de la femme peut en son nom el au nom de sa femme convenir el êlre convenu ès actions et remèdes possessoires el personnels appartenant à et contre ladite femme, et si le mari est négligent de poursuivre lesdits droits personnels et possessoires de sa dite femme, elle les pourra poursuivre de l’autorilé de sondit mari et au refus de Fautoriser sera et pourra être autorisée bar justice. »
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sonne pourra administrer, mais ne pourra faire toute une série d'actes que l’on énumère, notamment vendre, aliéner et hypothéquer et qui, par conséquent, ne rentrent pas dans l'administration. Très souvent même, les textes vont jusqu'à dire que l’on ne pourra disposer, sans donner, il est vrai, un sens très précis à cette expression. Nos coutumes faisaient donc déjà la distinction entre ce qui était acte d’administration et ce qui ne l'était pas. C'est là l'essence même de la théorie de l'acte d'administration. Ce point de vue nouveau est facile à comprendre. Car, contrairement au droit romain, la tutelle, garde-noble, garde-bourgeoise — cela ressort avec évidence des textes précités — n'étaient plus uniquement dans l'intérêt du tuteur ou du’ gardien. C'étaient, avant tout,
des institutions de protection pour le pupille. Par conséquent, il était naturel de penser que les pouvoirs du tuteur devaient être limités. On dit alors qu'il pouvait seulement administrer. — D'autre part, contrairement également au droit romain, une déformation coutumière avait, dans les pays de droit écrit, assez sensiblement modifié le régime dotal. Le mari netait plus propriétaire de la dot. Qu'était-1l alors ? Üsufruitier ? On l'a dit. Mais la Coutume de Bordeaux dit aussi qu'il avait un droit d'administration (1). Ainsi de celte double différence de points de vue, devait nécessairement naître une idée nouvelle : l’idée d’une gradation possible dans les pouvoirs d’une personne sur un patrimoine. Les coutumes, à notre avis, ont netlement posé ce principe : par rapport à la gestion d’un patrimoine, il y a des personnes qui ont un droit complet sur ledit patrimoine — les coutumes emploient avec une certaine réserve le mot disposer — et d'autres personnes qui n’ontqu’un pouvoir restreint. Mais, en ce cas, les coutumes n'hésitent pas à appeler la chose par son nom, c’est un droit d'administration.
(4) Sur la transformation du mari de dominus dolis en administraleur, Surville, Éléments de droit civil français, IL, p. 510.
LAÂTES
En conséquence, nous croyons devoir admettre que la
notion d'acte d'administration a une origine coutumière. Ce
serait là, à notre avis, qu’il faudrait voir le germe de la théorie moderne.