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SECTION II

LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOTION D'ACTE D ADMINISTRATION DEPUIS SES ORIGINES JUSQU'AU CODE CIVIL

Une fois né, le concept d'acte d'administration devait nécessairement se développer sous l'influence de la jurisprudencé de nos anciens tribunaux et surtout des grands commentaleurs des coutumes. Il nous faut donc étudier son développement jusqu’au Code civil. L'ordonnance de Montilzles-Tours est de 1453 et La revision des coutumes date de 1580. Prenant ces dates pour point de départ, nous étudierons brièvement en trois périodes :

1° Le développement de la notion d'acte d'administration au xvi° siècle ;

2° Le développement de la notion d'acte d'administration au xvu° siècle ;

3° Le développement de la notion d'acte d'administration au xvin° siècle (1). |

SL. Le développement de la notion d'acte d'administration au À VI° siècle.

Dès que les coutumes furent rédigées, les commentateurs apparurent. Le plus célèbre d’entre eux fut Dumoulin. Mais les grands problèmes de son temps semblent avoir absorbé ce jurisconsulte supérieur plus que la théorie un peu

(1) Ges périodes sont approximatives et parfois ne coïncident pas exactement avec le commencement el la fin d’un siècle.

ve

embryonnaire de l'acte d'administration. Toutefois, on trouve chez lui quelques points de vue très intéressants.

Dumoulin connaît parfaitement la distinction de l'acte d’ad- -ministration et de ce qui le dépasse, ce qu'il appelle disposition, disponere(1).Maisqu’entend-il exactement parcesexpressions ? C'est là que réside la difficulté et on ne peut qu'induire sa façon de penser d'après certains passages de ses œuvres. Il s'occupe surtout de l'acte d'administration à propos de la procuralio generals, notamment en matière féodale. [lreproduit une vieille distinction de la procuratio simpliciter et de Ja procuratio cum libera. La notion courante de cette distinction, celle qui semble avoir été transmise de siècle en siècle jusqu'à la Révolution, semble être celle-ci : la simplex administralio est limitée aux actes d'administration et la libera administratio s'étend aux actes dépassant ordinairement l'administration (2). Au fond, ce ne serait que la distinction du sens juridique limité et du sens populaire très étendu du mot administration. Maïs ce n’est pas en ce sens que Dumoulin semble comprendre cette distinction. C'est ainsi qu'il accorde au mandataire général d'un seigneur le droit d’opérer la saisie sur le fief au cas où le vassal ne remplit pas ses devoirs et obligations, « quia agitur de simplici administratione et de utilitate domini » (3). — De même, il n’hésite pas à écrire : « Procuralor generalis, sallem cum libera, sine aliquo speciali mandato potest pacisci, novare, solulionem recipere et alienare et in his domino præjudicare, eliam juramentum deferre adversario » (4). — Mais, par contre, il refuse au mandataire certains droits, notamment le droit d'élection “de l’aîné à la mort du père, « quia ista censura de extensione

(1) 1 suffit, pour s’en rendre comple, d'ouvrir au hasard les Coulumes générales et particulières de la France et des Gaules, Dumoulin, édit. 1635, 2 vol.

(2) V. à ce sujet Pothier, Œuvres complèles, 1821, Du mandat, p.128 et suiv.

(8) Dumoulin, Opera quæ extant omnia, 4e édit., 1658, t. I. Commentaire des trois premiers. lilres de la Coutume de Paris, lit. I, $ I, Glo. I, n° 72.

(4) Dumoulin, Opera... Commentaire des trois premiers litres de la Coutume de Paris, 8 21, Glo. I, n° 9.

potestatis procuratoris constituli cum libera non est recepta in usum in præjudicialibus (1)... » La solution est la même pour l'acceptation des droits de quint et de requint et le fait de bailler souffrance par le mandataire général; car il faut conserver intact le droit de retrait du seigneur on on ne peut préjuger.

Qu'en résulte-t-il en définitive ? C’est que Dumoulin soute distinguer trois sortes d’actes :

Les actes de sumplex administratio qui comportent une utilité évidente, manifeste pour le seigneur. L'exemple donné est une voie d’exécution féodale, le droit desaisie du seigneur. Mais ne peut-on donner à ces actes un autre nom bien en rapport avec la réalité qu'il renferme, mot qui paraît inconnu de Dumoulin? Neseraient-ce pas de purs actes conservatoires?

Les actes d'administratio libera qui sont plus étendus, sans : cependant comprendre l’universalité des actes, ceux pour lesquels on peut’préjuger que le seigneur s2 esset præsens ne manquerait pas d'accomplir, ne sont-ils pas les actes d'administration proprement dits ?

Enfin, il y a des actes pour lesquels on ne peut préjuger ce que ferait le seigneur : acceptation des droits de quint et de requint ou bien exercice du droit de rachat, droit d'élection du fils aîné en cas de mort du père — et aussi actes de

(1) Dumoulin, op. cil., Opera... Commentaire des trois premiers titres de la Coutume de Paris, 8 16, Glo. I, n° 6. Le passage lout entier ne manque pas du reste d'une certaine saveur : « Et lune dico quod non potlest facere hanc electionem... eliam si essel procurator generalis cum libera, vel cum aliis clausulis æquipollentibus, pula cum poteslate faciendi quicquid dominus potest si essel præsens.Non obstat, quod talis procurator potestea quæ speciale mandatum requirunt quia ista censura de extensione potestatis procuratoris constituti cum libera, non est recepla in usum in præjudicialibus, et hoc propler abusum notariorum, passim inferentium diclam clausulam, cumlibera el similes, cujus vires et effectus non declarant mandaloribus et forte nec ipsi notarii non intelligunt, unde quia abierunt in formulam et consueludinem scribendi, magis accipiunlur pro verba slyli communis, quam pro verbis disposilivis.. » — V. également, mais d’une façon plus brève et moinsnette, Trailé des fiefs, de Dumoulin, analysé et conféré avec les autres feudistes par M. Henrion de Pensey, 1773: pour la saisie féodale, p.317; pour le retrait féodal, p. 464; pour le droit d'élection, p. 657.

Pere

dépouillement comme la donation (1). Alors ne peut-on voir là une notion de disposition? —- Sur ce dernier point,

notre opinion semble corroborée par la phrase suivante :

« Le mariage-rend capables les mineurs de disposer de leurs biens, hormis l'aliénation et l’hypothèque d’iceux. » (2) IL s'ensuit tout d'abord que si nous rapprochons ce texte de celui précité où Dumoulin énumère des actes de libera administratio, on peut conclure que l’aliénation est tantôt un acte d'administration, tantôt de disposition. Maisil s'ensuit, d'autre part, qu'il y à des actes de disposition autres que l’aliénation. Nous venons d’en voir des exemples : acceptation des droits de quint et de requint, le droit d'élection. Conception extrêmement pénétrante du rôle des actes d'administration el des actes de disposition !

Tel nous paraît être implicitement Le système de Dumoulin. Si nous avons insisté sur les idées que nous avons cru trouver chez ce jurisconsulte, c'est qu’à notre avis elles revêtent une importance considérable, par leur valeur propre en premier lieu, et ensuite parce que ce sont elles qui, croyons-nous,

seront reprises, développées et précisées par Pothier deux

siècles plus tard.

D'Argentré, au contraire, tout en faisant comme Dumoulin la distinction de l'acte d'administration et de l’acte de disposition, voit dans l'acte de disposition un acte d’aliénation (3).

(1) Dumoulin, Opera. Commentaire des Lois premiers litres de la Coulume de Paris, $ 21, Glo. I, n° 9.

(2) Dumoulin, Les coutumes générales. I, p. 209, en regard de l’article 255 de la Coutumé:d’Auxerre.

‘ (8) D'Argentré, Commentaire de la Coutume de Brelagne.

Sous l'art. 408 : « Mobilia in manu et poteslale mariti sunt, et de illis pro arbitrio disponere potest, »

Sous l’art. 410 : « Marilus administrator est bonorum uxoris. Sed hic administrationis termini retinendi ne ullus marilus de re uxoria amplius sibi permittat, quam quantum administrant res alienas licet citra alienaliones aut hypolhecas rerum immobilium el eos aclus per quos devenitur ad alienandum. »

Rubrique du titre 21 : « Des mineurs et autres à qui on doit bailler administra-

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