‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 18 sur 56 · LAINE · texte numérisé non relu

LAINE

Mais, pas plus que Dumoulin, il ne donne de définition de ces deux sortes d'actes. | :

Guy Coquille, dans son Traité des Coutumes du pays et duché de Nivernais, présente, au sujet des communautés taisibles, une conception assez curieuse de l'administration. Il oppose les droits de maitrise qui s'entendent de l’administration et les droits de seigneurie qui impliquent un droit de propriété. Ainsi dans les communautés taisibles, le maître a l'administration, mais les co-parsonniers (ceux qui ont une part) sont seigneurs de Leur part et peuvent en disposer, sans toutefois attenter aux droits du maître (1).

Quant à Loisel, il résume en quelques phrases lapidaires

teurs el des émancipations. Venia ætalis tribuit administrationem minori causa cognila. Id vero quod dicunt veniam ætalis tribui, id est administrationem sine alienandi potestate. »

(1) Guy Coquille, Les Coutumes du pays et duché de Nivernais, édit. 1605, p. 490. « Le chef de la communauté vulgairement est appelé le maître : et ès maisons de village en ce pays est ordinaire d'en établir; bien peu se pratique ès maisons de ville. Celui est dit maître qui a la principale charge d’un affaire auquel les aulres compagnons doivent obeir et qui doit avoir plus de soin et employer plus de diligence que les autres. Il y a différénce entre maîlre el seigneur : le maître est chef en l'administration et non pas propriétaire sinon de sa portion ; le seigneur se dit celui qui est propriélaire. Le mari est dit maître et seigneur des meubles et conquêts communs entre lui et sa femme. Ces maîtres de communauté sont établis par les parsonniers ou avec consentement exprès ou lacite : le consentement lacile est en les souffrant gouverner et adminislrer; car, en tel cas, la palience vaut préposition et mandement. Le pouvoir de ce maîlre est général el se peut dire procureur de ses parsonniers cum libera, et peut obliger lesdits parsonniers en contractant sur meubles et pour affaires mobiliaires : avec quelques tempéraments selon les considéralions ci-après : assavoir qu'il contracte en qualité de maître ou pour chose qui vraisemblablement implique que c'est pour le fait de la communauté; et, à faute de ce, est bien à propos de dire que celte obligalion ou contrat soit avec éspèce ou apparence de bonne administration et pour le besoin vraisemblable de la communaulé... A celte raison, je crois que si le dette est gros et pesant, et qui emporte grande ou bonne parlie de la substance des parsonniers, que l'obligation n'obligera lesdils parsonniers, sinon qu'ils y soient appelés... L’aulre considération est que lel maître ne peul faire contrat qui sonne en donalion ou mauvaise adminislration. Aussi que l'affaire soit négocié ou traité comme il est accoulumé de faire en cetle communauté, ou ès autres communautés des villages. »

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les textes des coutumes : $ 118 : « Le mari est maître de la communauté, possession et jouissance des propres de sa femme... » — $ 119 : « Mais quant à ce qui concerne la propriété des propres de la femme, il faut que tous deux y parlent selon la coutume de France. » — 8 121 : « Encore ne peut-il (le mari) disposer des biens de la communauté au profit de son héritier présomptif, ni par testament au préjudice de sa femme. » — $ 395 : « Femme séparée de biens Les peut administrer sans l'autorité du mari, mais non les aliéner » (1). Notamment par ce dernier paragraphe, Loisel distingue bien l'acte d'administration et ce qui le dépasse, mais comme d'Argentré, il semble assimiler l'acte de disposition à l'acte d’aliénation.

$ IL. Le développement de la notion d’acte d'administration au XVIIe siècle.

Il était réservé au xvn° siècle de faire un progrès sérieux . dans l'élaboration de la théorie de l'acte d'administration. C'est Domat qui, dans son traité des Loir civiles dans leur ordre naturel, nous en fournit les éléments. C'est surtout au sujet du régime dotal et des droits respectifs du mari et de la femme sur les biens dotaux et paraphernaux qu’il s'explique en la matière.

IL commence par préciser le mode Édition du mari sur les biens dotaux. « Comme le mari, écrit-il, jouit de la dotet quil l’a en ses mains autant pour son intérêt que pour celui de sa femme, il doit en avoir le même soin que de ses affaires et de ses biens propres. Aïnsi il doit poursuivre les débiteurs, répareret cultiver les héritages, et généralement veiller à tout ce qui regarde la conservation du bien dotal » (2).

(1) Loisel, Instilutes coulumières, édit. Dupin et Laboulaye, 1846. (2) Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, 1689, Des dots, p. 346. Trasbot ñ

Dites

Puis, Domat passe aux paraphernaux. « Cette nature de biens paraphernaux, avec cette liberté à la femme d'en employer les revenus indépendamment de la volonté et du consentement de son mari, parait avoir quelque chose de contraire au principe de leur union. Car, comme le mari est le chef de la femme et chargé de la famille, il semblerait juste qu'il fût le maître de tous les revenus des biens de la femme qui, comme ceux du mari, doivent servir à leur usage commun et de leur famille: et cette liberté d’une jouissance indépendante du mari est même une occasion qui peut troubler la paix que demande l'union du mariage. Et aussi voit-on que dans une même loi du droit romain (Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito commillet res etiam ejusdem pacti arbitrio qubernari. L. 8, C. de pacto convento) qui ôte au mari tout droit sur les biens paraphernaux, il est reconnu qu'il était juste que la femme, se mettant elle-même sous la conduite de son mari, elle lui laissât aussi l'administration de ses biens. Cependant, et le droit romain et nos coutumes ont reçu l'usage des biens paraphernaux ; ‘quelques-unes ayant seulement réglé que si,dans le contrat de mariage, la femme ne spécifie ce qu’elle met en dot, tous les biens qu’elle peut avoir au temps des fiançailles seront réputés biens dotaux. Et il y en a qui ont tellement favorisé l'usage des biens paraphernaux et la liberté des femmes d'en disposer, qu'encore que ces mêmes coutumes ne permettent à la femme, ni d'aliéner, ni d'engager ses biens dotaux, non pas même avec Le consentement et l'autorité de son mari, elles lui permettent de jouir et de disposer de ses biens paraphernaux, non seulement sans l'autorité, mais aussi sans le consentement de son mari. Et cette disposition est favorable dans ces coutumes, de même que dans les provinces du droit écrit où elle s'observe, parce que la communauté de biens entre le mari et la femme n'y étant pas en usage, comme la femme ne profite ni des revenus de la dot qui sont au mari, ni des biens qu'il peut acquérir pendant le mariage, on lui

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laisse la liberté d'augmenter les siens par des épargnes de ses biens paraphernaux. » Et Domat conclut : « La femme peut disposer de ses biens paraphernaux indépendamment de l'autorité et du consentement de son mari, et les employer comme bon lui semble sans que le mari ait aucun droit de l'en empêcher, quand même elle les lui aurait délivrés » (1).

Puis vient la séparation de biens. « La séparation de biens entre le mari et la femme est le droit:qu’a la femme de retirer ses biens des mains de son mari pour en reprendre l'administration et la jouissance, lorsque l’état des affaires du mari met ses biens en péril... Aïnsi, elle reprend l'administration de ses biens et porte ces charges, employant ses revenus pour l'entretien de son mari, d'elle et de leurs enfants. La femme séparée de biens n'acquiert par la séparation que le droit de jouir de ses biens et de les conserver; mais elle ne peut.les aliéner queselon que les lois et Les coutumes peuvent le permettre » (2).

Domat revient encore sur l’idée de disposition et d'admimistration à propos du mandat général. « La procuration générale ne suffit pas pour donner pouvoir de faire une demande en rescision ni restitution en entier... non plus pour transiger, aliéner, mais il faut un pouvoir exprès, car transiger et aliéner, c'est d'ordinaire diminuer les biens, et il n’y a que celui qui en est le maître qui puisse en disposer de cette manière. Mais ce procureur peut vendre les fruits et les autres choses qui peuvent facilement se corrompre, et qu’un bon père de famille ne doit point garder » (3).

Tels sont les passages les plus caractéristiques de Domat. Sans doute, il n’élabore pas une construction juridique nuancée dans tous ses détails. Mais, en gros, ne peut-on noter ses tendances? À notre avis, ces extraits semblent

(1) Domat, op. cit, p. 354 et 355.

(2) Domat, op. cit., p. 358 et 359.

(3) Domat, op. cit., p. 463.

refléter cette idée, très naturelle du reste, qu'on peut conserver un palrimoine, administrer un patrimoine, disposer d’un patrimoine : Conserver, ainsi le mari devra « généralement veiller à ce qui regarde la conservation du bien dotal »; - administrer, le mari devra avoir de Ja dot « le même soin que de ses affaires et de ses biens propres »; disposer, « la femme peut disposer de ses biens paraphernaux..... et les employer comme bon lui semble ». Domat est loin de nous donner des définitions complètes de ce qu'il entend par là ct surtout de préciser le domaine respectif de ce triple point de vue, mais nous croyons sa pensée suffisamment claire sur les directives de la gestion d'un patrimoine.

Brodeau, sans rien ajouter de nouveau, fait, au sujet de la séparation de biens, quelques remarques relatives au droit de disposition de la femme : « La femme séparée de biens peut, sans le consentement et autorité de son mari, disposer de ses meubles et du revenu de ses immeubles, peut faire des baux à ferme, donner quittance et s'obliger à l'effet de la séparation pour là nourriture et entretenement; mais non pour autre sujet, ni par aucune obligation, donation ou contrat qui affecte l'immeuble et emporte aliénation perpétuelle..... » (1). Et Eusèbe de Laurière, sur le même sujet, précise la solution : « On tient aujourd’hui pour maxime que la séparation n'opère précisément que ce que l'émancipation produit à l'égard des mineurs, qui ne les autorise que pour la libre administration » (2). Ces auteurs posent done le principe de la distinction des actes d'administration et de disposition, mais sans insister davantage.

(1) Brodeau, Recueil de plusieurs notables arrêts du Parlement de Paris pris des mémoires de Me Georges Louët, 1693, lelire F, sommaire 30.

(2) Instilules coutumières d'Antoine Loisel, avec les notes d'Eus. de Laurière, élit. Dupin et Laboulaye, 1846, I, $ 126. ”

$ IL. Le développement de la notion d’acte d'administration du XVIIF siècle. |

Bourjon, dans son Droit commun de la France et de la Coutume de Paris réduit en principes, oppose l'acte d'administration à l'acte d’aliénation. Cette distinction nous semble renouvelée de d'Argentré. Bourjon, traduisant disposition par aliénation, voit dans l'acte d'administration tout acte qui maintient le patrimoine sans entrainer d'aliénation (1).

À côté de Bourjon se place tout naturellement son contemporain Pothier. Quelle fut l'opinion de PORRE sur l'acte d'administration ?

Ordinairement(2), on estime que Pothier a soutenu dans ses multiples ouvrages une théorie dite de l'acte d'administration, acte opportun, acte utile. L'administrateur fait acte d'administration lorsqu il agit pour l'utilité du patrimoine qu’il administre. Il dépasse son droit d'administration lorsqu'il fait des actes inopportuns, ne présentant pas ou ne semblant présenter aucune utilité pour le patrimoine administré. L'on a eu beau jeu pour montrer que cette opinion était insoutenable. IL est bien évident qu'un acte peut parfois être très opportun et n'être pas un acte d'administration. Un mineur

(1) Bourjon, Le droil commun de la France et de la Coulume de Paris réduit en principes, 1170. — T. 1, p. 34 : « Quoique loules les voies légilimes d'acquérir leur (adminislrateurs des communautés) soient ouvertes, presque Loutes celles pour'aliéner leur sont fermées ; si cela a des inconvénients, la liberté d’aliéner en aurail aussi »; — T. [, p. 59 : « Le pouvoir du tuteur d'agir pour le mineur et de le représenter est borné aux acles d'administration ; ceux d’aliénalion né sont pas en sa puissance »; — T, I, p. 51 : « Tout acte d’aliénation est hors la puissance du tuteur; libre pour l'avantage, il est lié pour le mal et la dissipation »; —T. I, p. 18 : « Par l'émancipalion, le mineur devient maître de son mobilier et de ses revenus, non de ses fonds... Celle capacilé anticipée. embrasse Lous les actes d'administration et non les actes d’aliénation » ; — T.I,p. 74 : « Le mineur émancipé ne peul disposer de ses revenus par anlicipalion nolable; c’est aliénation et non adminislration. »

(2) V: Laurent, Principes de droit civil français, 2e édil., XX VIT, p. 473, et Goldschmidt, op. cil., p.37,

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