‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 22 sur 56 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

LES DIVERSES DOCTRINES DE LA NOTION D'ACTE D'ADMINISTRATION ÉMISES SUR LA BASE DU CODE CIYIL JUSQU’A NOS JOURS

I. Le Code civil ne définissant pas l'acte d'administration, quand vint l'application, les difficultés surgirent. En présence d’une espèce donnée, tel acte accompli par un tuteur, un mandataire, un mari, etc.., et non prévu expressément, cet acte était-il ou n’était-il pas un acte d'administration ? I fallait donc fixer des limites au droit d'administration de chacun des administrateurs, et cette opération ne semblait pouvoir être faite que sur la base de la nature spécifique de l'acte d'administration. La tâche de l'interprète commençait.

IE. Aussi, avant d'entrer plus avant dans la matière, il est nécessaire, semble-t-il, de retracer brièvement les méthodes en honneur au xix° siècle pour l'interprétation des textes. C'est tout le procès de l'École d’exégèse qui se pose ainsi (1). Sans nous appesantir outre mesure sur ce sujet, disons que le dogme autour duquel roule toute l'interprétation au xix° siècle est le respect du texte de loi et en même temps la recherche de l'intention du législateur. « Ma devise, ma profession de

. foi, déclare Demolombe, est aussi : Les textes avant tout ! Je

(1) V. à cet effet l'ouvrage précité de M. Bounecase, L'École de l'exégèse en droit civil, où l'auteur fait la plus pénétlrante critique des défaillances de l’école qui a régné en maitresse pendant lout le cours du xixt siècle.

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publie un cours de Code Napoléon: j'ai donc pour but d’interprèter, d'expliquer le Code Napoléon lui-même, considéré comme loi vivante, comme loi applicable et obligatoire »{1). Sur la recherche de la volonté du législateur, le doyen Aubry ne s'exprime pas moins nettement : « La mission des professeurs appelés à dispenser au nom de l'État l’enseignement juridique, écrit l’éminent Maitre de la Faculté de Strasbourg, est de protester, avec mesure, sans doute, mais aussi avec fermeté, contre toute innovation qui tendrait à substituer une volonté étrangère à celle du législateur... Toute la loi, dans son esprit aussi bien que dans sa lettre... mais rien que la loi, telle a été la devise des professeurs de Code Napoléon... » (2). C'est net; voilà le double point de vue sur lequel se placent les grands commentateurs du Gode Napoléon (3).

Mais ce n'est pas tout; suivant quelles directives arriverat-on à interpréter le texte et à trouver l'intention du législateur? C’est là une question de méthode; par quelle méthode l'École de re va t-elle parvenir au but qu’elle se pro-

(1) V. Demolombé; Cours de Code Napoléon, I, préface, p. 3. — Passage cilé par M. Bonnetase, École de l’exégèse, p. 15.

(2) V. rapport du doyen Aubry, séance de rentrée des Facullés de Strasbourg, 1857. Passage cilé par M. Bonnecase, op. cil., L'École de l’exégèse, p. 18 et 19.

(3) M. Geny, dès 1899, Méthode, TI, p. 28-29, avait déjà mis en relief ces idées dans les termes saisissants que voici : « Dominés et comme ébiouis par les résullats de là codificalion, les commentateurs français modernes ont accepté, au moins implicilement, à litre de postulat, cette idée, que la législalion formelle — j’entends dire l’ensemble des acles législatifs promulgués, et encore en vigueur en France — doit suffire à nous révéler toules les règles juridiques, nécessaires aux besoins de la vie sociale, en malière de droit privé:« On a tant légiféré, surtout depuis soixante-dix ans, écrivait Valelte en 1872, qu'il serait bien élonnant de trouver un cas reslé tout à fait en dehors des prescriplions législatives. » Et, plus récemment, Th. Huc nous répèle : « Les cas, dans lesquels la loi est véritablement ‘insuffisante sont extrêmement rares, et presque toujours un argument d’analogie fournira au juge un principe de solution. » Aussi, la méthode va-t-elle traduire immédiatement sa direction fondamentale dans la dénomination même que nos civilisles s'accordent à lui donner. Ils ne parleront pas, à l'exemple de cerlains jurisconsulles allemands, d’interprétalion du droit, ou des règles de droit, mais seulement d’interprélalion des lois. Tout, pour eux, en effel, se ramène essenliellement à cet objet : donuer sa pleine portée à la pénsée du législaleur, exprimée dans les textes émanés de lui. Pourvu qu'elle soit bien comprise et bien interprétée, la loi doit fournir toutes les solutions juridiques désirables, »

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pose? La question a été étudiée et exposée en des termes si nets et si concis, eten même temps d'une manière si complète,

par M: le professeur Bonnecase que nous croyons ne pouvoir

faire mieux que de le citer, sans avoir la prétention d'y rien ajouter : « Les représentants de l'École de l'exégèse ont eu recours. à deux méthodes très différentes : la méthode analytique et la méthode synthétique. La première est généralement désignée sous le nom de méthode exégétique; elle constitue la méthode-type de l'École; c'est elle qui a fait donner le nom d'École de l'exégèse à cet ensemble de doctrines et de méthodes auxquelles nous consacrons notre étude; on est parti de la méthode pour qualifier la doctrine. La méthode exégétique a pour caractère de river l'exposé et l'élaboration de la science du droit civil, non pas seulement au Code civil, mais encore à l’ordre même de ses dispositions dans tout ce qu'il a de plus rigoureux. Le juriste a ainsi pour ses explications un cadre et un ordre tout trouvés : les livres, les titres, les chapitres, Les sections du Code civil, et à l’intérieur de ces sections l’ordre même des articles, qui en forment la matière. L'ouvrage rédigé d'après cette méthode sera un Commentaire; il se ramènera, au fond, à une analyse du contenu des divers articles du Code civil (1). A l'opposé de la méthode exégétique se place la méthode synthétique... ; quelques-uns lui ont, toutefois, donné le nom de méthode scientifique et rationnelle... La méthode synthétique, illustrée par Aubry et Rau, est vraiment scientifique; sans doute,

(1) Dans une autre de ses publications, M. Bonnecase insiste avec une particulière énergie sur celle idée : « Non seulement les titres, mais même les arlicles du Code se suffisaient, d'après elle, à eux-mêmes; l'étude du droit civil se ramenait non pas à l'étude anatomique de l’ensemble du Code civil, mais simplement à l'étude des 2.281 pièces anatomiques isolées que consliluent les 2.281 articles du Code civil. En tout cas, c’est essentiel à noter, une disposition du Code civil recevait sa signification, peut-on dire exclusive, à la place qu'elle y occupait dans la division des matières; rangée dans le droit des biens, elle ne pouvait être que purement palrimoniale. » La philosophie du Code Napoléon appliquée au droit de famille. Ses destinées dans le droit civil contemporain. Revue générale du droit, 1920, p. 265-266.

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