‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 24 sur 56 · LE RÉSULTAT DE LA MÉTHODE SYNTHÉTIQUE APPLIQUÉE PAR LES · texte numérisé non relu

LE RÉSULTAT DE LA MÉTHODE SYNTHÉTIQUE APPLIQUÉE PAR LES

AUTEURS DU XIX° SIÈCLE A L'ÉTUDE DE L'ACTE D'ADMINISTRATION : UNE NOTION FIXE DE L'ACTE D'ADMINISTRATION

[: — Il semblerait, d’après ce qui précède, que, parmi les auteurs ayant adopté la méthode synthétique, il faudrait, en premier lieu, placer les noms d’Aubry et Rau. Or, il n’en est rien, Quelque bizarre que cela puisse paraître, ils n'ont pas édifié une théorie de l'acte d'administration et n'ont examiné celui-ci que par rapport à chacun des textes traitant de la matière des administrateurs. C’est donc tout à fait exceptionnellement — il faut le souligner — qu'en matière d'acte d'administration, Aubry et Rau ne doivent pas figurer parmi les partisans de la méthode synthétique.

IL. — Par contre, et en cela le phénomène est tout à fait remarquable, Laurent, qui dans ses Principes de droit civil

français suit pas à pas l'ordre du Code, est arrivé à une conception synthétique de l’acte d'administration. Laurent est un grand jurisconsulte dont les aspirations ont toujours paru tendre à dépasser le cadre un peu étroit de la simple interprétalion des textes, mais son respect profond du texte de loi impérieusement réfrène en lui les idées d'émancipation, le fait plier, le ramène, en définitive, à l'article du Code. On ne peut trouver de cette disposition d'esprit un plus bel exemple que sa théorie de l'acte d'administration. À la dérobée, à l’occasion de quelques textes, il construit une théorie très ingénieuse, logiquement construite, harmonieusement nuancée dans tous ses contours. Mais, toujours, on sent le frein, l'obsession de tout ramener à ces quelques textes, notamment l'article 389 sur l'administration légale, l'article 450 sur l'administration du tuteur, et surtout l’article 1988 sur les pouvoirs du mandataire général. Voici comment, à notre avis, peut se résumer la théorie soutenue par Laurent. eu

L'acte d'administration ne peut s’examiner seul. On ne peut l’examiner qu'en opposition à une autre catégorie d'actes qu'on appelle l'acte de disposition. Laurent pose son critérium sur la base de l’article 450 interprété ainsi par un arrêt de la Cour de Gand : « En dehors des pouvoirs expressément déterminés par la loi, le mandat ordinaire du {uteur se borne à l'administration des biens du pupille; et, en règle générale, le droit d’administrer ne comprend pas le droit de disposition » (1). En matière de tutelle spécialement, Laurent et la jurisprudence belge rompaient nettement avec la théorie suivie à son époque en France, suivant laquelle le tuteur avait la plénitude des droits, sauf ceux qui lui étaient retirés par un texte particulier (2).

(1) Gand, 5 mai 1854, Pasicrisie, 1854. 2. 312.

(2) Aujourd’hui, le tuteur est considéré comme étant uniquement un administraleur, le principe de son droit élant contenu dans le 8 2 de l’article 450 : «Il administrera en bon père de famille et répondra des dommages-intérêts qui pour-

- Mais qu'entend-on par acte de disposition d’une part, par acte d'administration d'autre part? L'acte de disposition est celui qui entraîne une aliénation d’un élément ou d'une fraction d'un patrimoine. A ce sujet, Laurent réédite la théorie de d'Argentré et de Bourjon qui serait ainsi passée entièrement et uniquement dans le Code civil. — Par contre, l'acte d'ad-

ministration sera celuiqui n’entrainera pas l'aliénation de tout

ou partie d’un patrimoine. L'acte d'administration comprendra en même temps l'acte conservatoire qui assure la sauvegarde du patrimoine. « C'est la nature même des actes qui

doit être considérée pour déterminer si ce sont des actes

d'administration. Tout acte concernant les biens est un acte d'administration ou un acte de disposition. Les actes de disposition sont ceux qui entraînent une aliénalion totale ou partielle d'un bien quelconque; tout acte qui n'entraîne pas une aliénation est, par cela même, un acte d'administration » (1).

raient résuller de sa mauvaise ges!ion. » Mais celle solution, qui paraît très simple cependant, est relativement récente. Depuis le droit romain jusqu’à nos jours, en passant par Pothier et les commentateurs du xix° siècle, on avait admis presque sans discussion que le tuleur avait un pouvoir général qui n’était limité que par des lexles précis. Si un acte n'était pas spécialement visé par un texte, le tuteur pouvait le faire sans distinguer entre Pacle d'administration et l'acte de disposition. Celte opinion semblait corroborée par la promulgalion de la loi du 27 février 1880 qui ajoulait des restriclions nouvelles sans lesquelles le luteur aurait pu faire seul les actes qu’elle prévoyait. La jurisprudence admetlail ce système. Cass., 4 août 1873, D., 75.5. 468, S., 73. 1, 441, « Mais, depuis la loi de 1880, la Cour de cassation a exprimé à plusieurs reprises l’idée que le tuteur n’élait qu'un adminisirateur des biens du pupille. 28 juin 1880, -D.;°80:1:318,S:, 80. 1. 28; 1er avril 1889, S., 89. 1. 217; 6 mars 1893, D., 93. 1. 473. La jurisprudence était donc très loin des idées de Pothier. » Planiol, Trailé élémentaire de droit civil, I, p. 563-564. — Nous nous rallions entièrement à cette jurisprudence, bien qu'elle ne soil pas unanime. Celle idée se justifie par la logique et sur la base des texles : par la logique, il semble rationnel qu'un luleur n'ait pas une liberté complète pour les actes de disposition qui sont particulièrement dangereux pour le patrimoine du mineur, c’est le but même de l’instilution de la tutelle; le tuteur n'aura donc, en principe, qu'ün droit d’administralion; sur la base des textes, la section VIII est intitulée : « De l'administration du tuteur. » De plus, nous avons vu que le principe était contenu dans le $ 2 de l’article 450.

(1) Laurent, Principes de droit civil français, 2e édit., IT, n° 304. — V. égale-

Trasbot He

PGO

Mais immédiatement surgit aux yeux de Laurent la diffi-

culté suivante : il est manifeste qu’un administrateur doit faire certaines aliénations. Si on donne à un administrateur la perception des fruits, il faut nécessairement lui donner la faculté de les aliéner. Sinon, ils périraient ou resteraient improductifs. Par la force des choses, l'administrateur doit avoir un certain pouvoir d'aliénation. Alors, l’exégète repa-

rait et Laurent résoud ainsi la difficulté très ingénieusement,

sinon très heureusement : « L'on a toujours admis que le mandataire général peut vendre les produits des récoltes, les marchandises et toute autre chose sujette à dépérissement ou à dépréciation. Est-ce une exception au principe établi par l’article 1988? Si c'était une exception, il serait difficile de la justifier, au moins d’après le principe tel que nous l’avons formulé. À vrai dire, c'est plutôt une application du principe. Nous avons dit que le mandataire général peut faire des actes de conservalion ; or, vendre des choses qui se déprécieraient ou périraient si elles n'étaient pas vendues, c’est les conserver. Tel.est bien le caractère dominant des choses dont nous parlons, et c'est d’après ee caractère qu'il faut juger l’acte et le droit du mandataire » {{). Ainsi l'administrateur n’aliénera qu'aulant que son aliénation présentera un caractère conservaloire.

HI. La théorie synthétique de Laurent a d’incontestables mérites. Aussi semble-t-elle particulièrement séduisante! Elle est très claire, très précise et le critérium qu'elle préconise semble d’une application facile, à la portée de tous. Car, traitant objectivement la question, si elle est exacte, elle permettra de résoudre l’universalité des difficultés qui pourront s'élever en matière d'acte d'administration. — Cependant,

ment, Il, p. 237-238; V, p. 45 et 48; XXII, p.5, 140, 300; XX VII, p. 472 et suiv., (1) Laurent, op. cit., XX VII, p. 418, n° 425.

Page 1