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elle a; été très peu suivie en France, même par les auteurs qui admettent la distinction de l'acte d'administration et de l'acte de disposition. Car on peut lui opposer des objections dont certaines sont purement de détail, mais dont certaines autres présentent un caractère particulier de gravité. Tout d'abord, ne peut-on faire remarquer que Laurent présente l'acte d'administration d'une façon purement négative : l'acte d'administration est celui qui n’est pas l’acte de disposition dont, il est vrai, Laurent doune la définition. Mais qu'est-ce donc que l'acte d'administration en lui-même ? Cette définition manque. — D'autre part, Laurent semble admettre que les idées de d’Argentré et de Bourjon seules ont inspiré les rédacteurs da Code. Il est évident que d'Argentré et surtout Bourjon ont eu une influence. Mais Dumoulin, puis Pothier avaient présenté une théorie très différente qui elle aussi n'a pas été sans influencer les rédacteurs du Code. IL est vrai que, pour Laurent, Pothier a consacré la théorie de l'acte utile, de l'acte opportun, que nécessairement — et pour cause — il est impossible de retrouver dans le Code. Mais, hâtons-nous de le dire, ce ne sont là que des détails. Au contraire, l’objection relative au principe même du critérium proposé nous parait décisive. Le critérium de l’aliénation ne semble pas pouvoir être admis. Il manque tout d’abord de précision. Laurent reconnaît lui-même que son critérium n'est pas aussi précis qu'il peut sembler de prime abord, puisqu'il admet des aliénations dans l’administration. Il est ainsi évident qu'une aliénation pourra être, tantôt un acte d'administration, tantôt un acte de disposition. Le critérium de l’aliénation apparaît donc comme bien faible. Sans doute, l’aliénation ne sera acte d'administration qu'autant qu’elle sera une mesure de conservation. Mais cela n'est exact que pour les denrées périssables. Car il y a des aliénations que peut faire l'administrateur et qui ne sont pas des actes conservatoires. Nul danger ne menace le blé que l'on récolte, il n'y a qu’à l’engranger soigneusement. Nul danger
ne menace le vin qui sort de la cuve, il n’y a qu'à le mettre en chai; en vieillissant, il prendra même de la valeur. Nul danger ne menace le croît des animaux, il n’y a qu’à l’élever, sa valeur augmentera. Cependant, l'administrateur pourra vendre le blé, le vin, le veau ou l'agneau. Le critère de l’aliénation, même vu sous l'angle de la conservation, ne joue pas en toutes ces espèces. Autre exemple : L'administrateur d'une société ayant pour objet l'achat et la vente des immeubles a dans ses attributions d'administration la vente d'immeubles. C'est là une aliénation au premier chef et, qui plus est, une aliénation immobilière. Or, ce n’est qu'un acte d'administration pour lequel il est impossible de soulever la question de conservation. — Autre exemple : La donation sera le plus souvent un acte de disposition, mais elle peut également rentrer dans les attributions d’un administrateur sous la forme de ce que l'on appelle les menues gratifications : qu'elles soient ou non menues, le caractère juridique de ces donations ne change pas, ce sont toujours des aliénations pour lesquelles la question de conservation ne saurait se poser. Enfin, même en matière commerciale, la remise partielle de dette, conséquence du concordat, n'est-elle pas permise à de nombreux administrateurs ! On pourrait multiplier les exemples.
Par contre, pour les rares actes juridiques ne comportant pas d’aliénation, est-il vrai de dire qu'ils sont toujours des actes d'administration? Nous ne le croyons pas et nous pouvons citer comme exemple l'acceptation d'une donation ne comportant aucune charge. On peut aller plus loin et dire que l'immense majorité des actes juridiques comporte une aliénation, si minime soit-elle. « La vérité, c'est que la vie juridique n’est qu'un échange perpétuel; il sort une certaine valéur du patrimoine, il en entre une autre : voilà à quoi peuvent se ramener tous les actes juridiques. Sans doute, il y aura certains actes de disposition (lisez aliénation) qui seront interdits à l'administrateur du patrimoine d’autrui. Sans doute aussi, certaines dispositions seront en dehors des
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pouvoirs de certains incapables. Mais ce qu'il fallait dégager..…., c'est qu'en se plaçant sur le terrain juridique, ül n'existe aucune incompatibilité entre la notion d’administration et celle de disposition (aliénation), qu’elles sont, au contraire, intimement liées l’une à l'autre et que, sauf peut-être les actes purement conservatoires, il était juridiquement impossible de concevoir un acte, dans lequel ne se retrouvent, à la fois, et la notion d'administration et la notion de disposition » (1). C’est exact. L'idée d’aliénation surgit, au moins partiellement pour la plus grande partie des actes juridiques.
Ce sont, à notre avis, Les raisons qui ont paru décisives à la généralité de la doctrine française pour repousser dans son ensemble la théorie de Laurent. Toutefois, Laurent a eu une grosse influence et a fait admettre comme un point acquis l'idée, assez flottante jusqu'alors, que l’acte de disposition n'était autre que l'acte d'aliénation. Cette assimilation, en faveur de laquelle on peut invoquer certains textes du Code, fut admise sans conteste pendant longtemps et n’a commencé à être discutée qu'à une date toute récente.
IV. Comme Laurent, le doyen Baudry-Lacantinerie suit ordinairement la pure méthode exégétique. Toutefois, dans son Précis de droit civil (2), il semble adopter, au sujet de l'acte d'administration, une notion synthétique : « Que faut-il entendre par acte d'administration? On désigne sous ce nom les actes qui ont pour but de conserver les biens et de les faire fructifier. » Plus tard, avec la collaboration de M. Chéneaux (3),
(1) Goldschmidt, op. cil., p. 26 et 27.
(2) Baudry-Lacanlinerie, Précis de droit civil, T° édit., I, n° 1243, et 12e édit., revue par Binet, I, n° 1102.
(3) Baudry-Lacanlinerie, Chéneaux el Bonnecarère, Trailé de droit civil théorique et pralique, 8° édit., Des personnes, V, p. 232. Nous ne voulons pas citer . le nom de M.le professeur Chéneaux sans nous incliner avec respect devant k mémoire de ce Maître illustre de la Faculté de droit de Bordeaux. Ce n'est jamais sans une profonde émotion que nous prononçons le nom vénéré de celui dont la
il ajoute : « .. Il faut se borner à rechercher, à l’aide des principes généraux du droit, ce qu'il faut entendre par acte d'administration et par acte de disposition. IL est assez. malaisé d'en donner une définition. Peut être cependant pourrait-on proposer la suivante : Par acte d’ administration - (et nous prenons ce mot dans son acception la plus large), il faut entendre tous ceux qui tendent à conserver, à faire fructifier ou à augmenter le patrimoine du mineur, alors même qu'ils seraient de nature, par les conséquences qui en résultent, à compromettre le capital lui-même. Les actes de large
ou libre administration peuvent être opposés aux actes de pure administration, qui tendent au même but, mais dont les conséquences indirectes ne peuvent être dangereuses pour
le capital. Les actes de disposition seraient ceux qui, considérés en eux-mêmes, ne tendent pas à conserver, à faire fructifier ou à augmenter le capital du mineur, bien qu’en fait ils puissent être avantageux pour celui-ci. Ces définitions sont, il est vrai, singulièrement élastiques. Mais nous essaierons de les préciser en passant en revue, à titre d'exemples,
les principaux actes qu'il peut y avoir lieu d'accomplir pour
le compte de l'enfant, » Malgré la personnalité considérable
de ses auteurs, nous ne pouvons trouver celte théorie pleinement satisfaisante. Car, sauf pour les actes à titre purement gratuit, tous les actes juridiques tendent soit à conserver, soit à faire fructifier ou à augmenter le capital. Le joucur à Monte-Carlo, Le joueur à la Bourse n'ont pas d’autre but, et : cependant qui pourrait voir dans leurs opérations hasardeuses un acte même de large, très large administration ?
vie etla mort héroïque sont le plus sublime exemple pour toute la jeunesse universitaire.
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Hat SECTION I
LE RÉSULTAT, DE LA MÉTHODE ANALYTIQUE APPLIQUÉE PAR LES AUTEURS DU XIX° SIÈCLE A L'ÉTUDE DE L'ACTE D'ADMINISTRATION : UNE NOTION VARIABLE DE L'ACTE D ADMINISTRATION
[. L'idée fondamentale de la méthode analytique appliquée à l'acte d'administration est la suivante : d’après les textes du Code, nous constatons des différences parfois considérables entre les pouvoirs et les attributions des différents administrateurs : un acte que l'un peut faire, l’autre ne peut pas le faire. Dans tous ces cas, le législateur dit qu'il ya administration. Et les partisans de la notion variable d'acte d'administration de dire : « La Loi, il est vrai, emploie le même mot, mais nous croyons qu'il ne désigne pas partout la même chose » (1). Donc, la notion d'acte d'administration est une notion variable suivant les différents administrateurs. La personnalité des administrateurs joue done un rôlé considérable. Aussi semble-t-il naturel d'envisager la question par rapport au droit des personnes, par rapport au droit des administrateurs qui ne peuvent être que des personnes. La théorie de l’acte d'administration est toujours une théorie du droit des personnes tendant à préciser les limites de leur capacité. Mais cette doctrine ne se trouve pas partout aussi calégoriquement exposée. Du moment même que les auteurs que nous visons adoptent la méthode analytique, il s'ensuit une étude toute fragmentaire quelque peu terre à terre; pour la plupart d’entre eux, on doit induire leur façon de penser de passages très nombreux. Le plus souvent, les commentateurs du Code sont loin d'être affirmatifs et leurs opinions sont assez diverses. Ce sont alors plutôt des tendances dont il faut canaliser les courants, tendances qui se sont mani-
(1) Goldschmidt, op. cit, p. 26-27 et 45,