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festées assez diversement au cours du xix° siècle. Il y a, en effet, suivant Les périodes, des nuances qu'il nous semble nécessaire de retracer avec quelques détails. Aussi, dans ce but, nous croyons devoir distinguer très nettement trois périodes : la première allant de 1804 à 1830-1840 ; la seconde, de 1840 à 1880 ; la troisième, de 1880 à nos jours (1).
IL. Les auteurs de la première période, malgré la Révolution et l’Empire, conservent, en général, une forte empreinte des traditions juridiques de l’ancien droit. Nous avons vu, en effet, que l’ancien droit semblait avoir élaboré ou tenté d'élaborer une notion de la gestion du patrimoine gravitant autour de la triple idée d'acte conservatoire, d'acte d'administration et d'acte de disposition. Le Code n'avait pas pris parti ouvertement. Qu'allaient faire les premiers commentateurs en présence des textes ? L'ancien droit était encore trop proche pour être délaissé complètement. On l’expose donc, mais il ne progresse plus. Au contraire, il est en recul et sera oublié, évincé par le but primordial de l’exégèse, l'interprétation du texte. C'est cé mouvement, quelque peu rétrograde, que nous notons comme la caractéristique des auteurs de cette première période. . |
Parmi ceux-ci, nous devons signaler tout d'abord le plus célèbre d’entre eux, nous voulons parler de Toullier.
C'est spécialement au sujet du commentaire de l'article 779, au sujet des actes emportant acceptation tacite de la succession que Toullier rappelle l’ancien droit et semble prendre sa théorie à son compte. « Il faut, à cet égard, écritil, distinguer les actes de propriété des actes d'administration
ou de conservation et des actes préparatoires qui ne tendent ‘à connaître que:les forces de l’hérédité.…. On peut dire, en
(1) V. Bonnecase, L'École de l’exégèse, p. 4-5.