‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 27 sur 56 · FRE D PURE · texte numérisé non relu

FRE D PURE

général, que tous les actes de propriété que l'habile à succéder ne peut faire qu’en qualité d'héritier supposent néces- sairement son acceptation. Les actes d'administration faits par l’habile à succéder font aussi présumer son acceptation. Mais, comme ces actes peuvent avoir un autre motif que celui de rendre héritier..., ils ne supposent pas nécessairement l'intention d'accepter comme les actes de propriété. [l'en est de même, à plus forte raison, des actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire.… » (1).

. Au sujet de l'administration des biens de la communauté, Toullier esquisse une sorte de synthèse des pouvoirs des administrateurs et semble entrevoir une notion fixe de l’acte d'administration, sans cependant s’y arrêter : « On peut administrer des biens qui ne nous appartiennent pas; c’est ainsi qu'on dit que le tuteur administre les biens de son pupille; le père, durant le mariage, les biens de ses enfants mineurs ; le mari, les biens personnels de son épouse. — On peut aussi administrer des biens ou des droits qui nous appartiennent en partie comme des biens indivis entre plusieurs personnes, une entreprise, une société dans laquelle on est intéressé. — Enfin, on peut administrer ses propres biens, ses propres affaires, on est alors administrateur rei suæ. C’est ainsi qu’on dit d’un homme qu'il administre luimême ses propres affaires, ses propres biens, pour dire qu’il n’en confie l'administration à personne. On ne peut donc tirer des termes de l’article 1421 aucune induction contre le mari pour en conclure qu'il n’est pas propriétaire des biens de la communauté. D'ailleurs, immédiatement après la disposition qui dit que le mari administre seul les biens de la communauté, cet article en ajoute une autre qui l'explique et qui dit : « Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer, sans le ‘concours de sa femme » et, par conséquent, sans lui en devoir

(1) Toullier, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, II, p. 344.

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