‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 28 sur 56 · DEAN · texte numérisé non relu

DEAN

aucun compte. Or; on ne vend pas,.on n'aliène pas les choses dont on n'a que l'administration : le mari a donc des pouvoirs plus étendus que ceux d'un administrateur, et puisqu'il peut vendre, aliéner, c'est à-dire transférer à autrui la propriété, il est propriétaire; car on ne peut transférer à autrui

plus de droits qu'on n'en a soi-même » (1).

: Enfin, dans d’autres passages, Toullier cite fréquemment

le droit d'administration et même l'oppose aux actes de disposition, mais il ne précise pas (2). Ce qui inquiète d'ailleurs

particulièrement, c’est l'absence de définition que nous avions déjà constatée chez Pothier. Mais, alors qu'il ressortait nettement des ouvrages de Pothier qu'il visait les opérations normales par le mot acte d'administration, une tout autre notion beaucoup plus confuse se fait jour chez Toullier. Au sujet de l'administration des propres de la femme, il écrit : « Le sens de cette expression n'étant point fixé par la loi, il serait difficile de déterminer, d'une manière bien précise, quels sont tous les actes qu'on doit comprendre sous la dénomination d'acte d'administration, pour en conclure qu'il est au pouvoir du mari de les faire ou de ne pas les faire sans le concours de sa femme. J/ y a souvent, dans ces questions, quelque chose qui dépend des faits et des circonstances,

qu'il est sage d'abandonner à la prudence du magistrat:

chargé de les apprécier et de les juger » (3). Ainsi, Toullier dit bien qu'il y a des actes conservatoires, d'administration, de propriété ou de disposition, mais il omet de dire quels en sont les caractères spécifiques, à quoi on les reconnaitra ; il

(1) Toullier, op. cit, XII, p. 441.

(2) V. également Toullier, 0p. cil., Il, p. 429 : « La loi ne lui (mineur émancipé) donne pas la libre et entière administralion qui appartient au majeur. » — XIV, p. 142 : « L’usufruilier a sans contleslation l'administration et la jouissance des biens grevés d’usufruit. » — XIV, p..431 : « La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux, Elle en avait même autrefois la pleine disposition conformément au droit romain et pouvait les aliéner sans l'autorisation et le consentement de son mari. » É

(3) Toullier, op. cit., XII, p. 558.

se borne à abandonner à la prudence du magistrat cette discrimination. En résumé, l'acte d'administration est une pure question de fait: Voilà comment nous voyons dans Toullier, malgré les apparences primitives, un partisan de la théorie de l'acte d'administration, acte variable.

Le glissement se fait sentir davantage avec Duranton; on y voit l'abandon presque complet des idées de l'ancien droit et l'esprit nouveau apparaît par l'étude plus stricte des textes et surtout, en cas de silence ou d'obscurité de la loi, par l’adaptation plus ou moins large et variable des textes les uns aux autres. À propos de l’article 1988 sur le pouvoir d'administration du mandataire général, Duranton, après avoir énoncé que le mandataire général peut accomplir les actes de l'administration, mais non les actes de disposition, ajoute : « Nonobstant la généralité des termes du Code, il ne faut pas douter que le mandataire général ne puisse très bien ‘vendre et aussi aliéner Les produits des récoltes, les marchandises et toute autre chose sujette à dépérissement ou à dépréciation: cela rentre dans les bornes de la simple administration, et voilà pourquoi un tuteur peut, en général, faire de tels actes sans avoir besoin pour cela de l'autorisation du conseil de famille » (1). Pour l'administration de la société, en cas de silence des statuts, Duranton renvoie au mandat (2). De même, l'administration de l'envoyé en possession est ramenée à celle de l'administration du tuteur (3). Notons enfin que, plus que Toullier et que Pothier, Duranton procède par

(4) Duranton, Cours de droil français suivant le Code civil, XVIII, p.225.

(2) Duranton, op. cit., XVII, p. 471: « L'étendue des pouvoirs de l'associé administrateur se détermine par. les clauses de l’acle qui les confère. À défaut de déclaration spéciale à cet égard, le pouvoir donné en lermes généraux est de la même nature que celui qui résulte d’un mandat ordinaire, ce qui rend RRpHenIeE les articles 1988 et 1989. »

(3) Duranton, op. cil., I, p. 406 : « La possession provisoire n’est qu'un dépô qui donne à ceux qui l’obtiennent l'administration des biens de l'absent.. Cette administration a presque tous les caractères de celle des luteurs... » ù

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