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voie d'exemples concrets : il énumère souvent à l'appui de l'affirmation d'un droit d'administration de longues séries d'exemples où bien souvent l'apprécialion personnelle a la plus grande place. |
LIT. C'est ainsi que nous arrivons à la seconde période, dans Jaquelle triomphent la pure méthode exégétique et aussi la pure doctrine exégétique. Le commentaire se rive défimitivement au texte et au texte seul. Le Code ne donnant pas de définition de l'acte d'administration, l'interprétation littérale de chaque texte où il est question d'administration et la recherche de l'intention du législateur pour chacun d'eux seront à la fois la fin et le moyen des travaux du juriste. À titre d'exemple, nous prendrons les plus grands noms de l’époque : Marcadé, Demolombe, Aubry et Rau. Nous allons - voir cominent ils ont conçu la notion d'acte d'administration.
Marcadé pose le principe de la distinction de l'acte de disposition et de l'acte d'administration. Au sujet des actes emportant acceptation tacite de l'hérédité, il écrit : « Les actes qui n'ont pour objet que la conservation et la surveillance des choses de la succession, et tous ceux que réclament les besoins d’une simple administration, sont évidemment intéressants pour l'habile à succéder... Tout acte de disposition des biens de la succession constitue nécessairement une acceptation, puisque l’on ne peut disposer d’une chose que quand on s’en regarde comme propriétaire. Lors donc qu'un héritier consent, au profit de n'importe qui, une vente, une donation, un échange, ou toute aliénation de ses droits, il est clair que par là mêmè:il accepte... » (1). Pour le tuteur et le mineur émancipé, Marcadé pose le principe de leur droit :
(1) Marcadé, Explicalion théorique et pratique du Code Napoléon, 6e édit., III, p. 146-147. 4
d'administration sans l’opposer au droit de. disposition : l'administration ne sera limitée que par des textes (1). Autre notion d'administration pour les biens communs et les biens propres de la femme (2). Le continuateur de Marcadé, Pont, découvre encore une notion nouvelle d'administration en matière de société lorsque les statuts n'ont pas précisé les pouvoirs des administrateurs (3). Et à l'appui de ces notions diverses, l’auteur entreprend des séries interminables d'exemples admis ou controversés.
En définitive, Marcadé distingue l'acte d'administration et l'acte de disposition, mais leur nature quelque peu inconnue et surtout leur étendue varient suivant chaque droit d'administration. Marcadé ne le dit pas catégoriquement, mais il semble bien que ce soit là le fond de sa pensée. Pont, d’ailleurs, ne l’a pas mis en douteet, au sujet du mandat général,
(1) Marcadé, op. cit., I, p. 246, 219-280. De même, Marcadé ramène les pouvoirs de l’administrateur légal aux pouvoirs d’administralion de la tutelle, IL, p. 159.
(2) Marcadé, op. cit., V, p. 530-531 : « La nature même commandait de remeltre au mari la geslion de la sociélé conjugale, l'administration absolue de la communauté... Non seulement le mari seul est ici administrateur, mais il n’est pas, et à beaucoup près, un administrateur ordinaire... Le mari a sur les biens communs les mêmes droits que sur ses biens personnels. » — V, p. 540 : « Le mari... conserve. l'administration de ses biens personnels (de la femme)... Mais les droits du mari administraleur ne sont pas-les mêmes, à beaucoup près, sur les propres de la femme que sur les biens communs, el tandis qu'il a pour ces derniers des pouvoirs à peu près illimilés et presque semblables à ceux d’un propriétaire exclusif, il n’a, pour les autres, que ceux d’un administrateur ordinaire du bien d'autrui... Simple administrateur, le mari ne saurait avoir, quant aux propres de la femme, aucun droit d’aliénalion. » .
(3) Pont, VII, p.362 : « Le Code a prévu ne cas spéciaux el posé des règles précises en ce qui concerne cerlaines administratious.. Ici... il a laissé ce soin aux parties qui, lorsqu'elles ne s'expliquent pas, sont censées conférer au gérani le pouvoir égal à celui d’un mandataire général... Il a, en outre, de l’aveu de tous les auteurs, à tenir compte de la nature des affaires sociales, en ce que l'adminislrateur y peut trouver le droit d'accomplir tels ou tels actes qui habituellement ne sont pas permis à un mandataire général, L'administrateur est préposé à la direction d'une société fondée pour atteindre un but déterminé, Or, le premier devoir du gérant est de conduire la sociélé à ce but et de tendre vers la fin qu’elle s’est proposée. S'il y a, pour cela, une série d’acles à accomplir, d’opérations à exécuter, il faut-bien admetlre que ces opéralions ou ces actes rentrent dans les pouvoirs du gérant, alors même qu’en soi ils excéderaient les pouvoirs de l'administrateur ordinaire ou même d’un mandataire général. »
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il ne craint pas d'écrire : « La question de savoir ce qu’il faut entendre par acte d'administration ne s'élève passeulement à
l'occasion du contrat de mandat. Elle se présente encore à propos de l'administration du mari, du luteur, de la femme
séparée de biens, du mineur émancipé, etc... Mans les mots acte d'administration, acte de disposition, n'ont pas par euxmémes un sens bien arrété. Leur signifitalion varie suivant les matières; ainsi on attribue au mandataire administrateur des pouvoirs qui ne sont pas accordés à la femmeouau mineur et vice versa. Il y a plus : même dans la matière du mandat, en présence de deux procurations conçues dans les mêmes termes et sans l’addition d'aucune clause particulière, l'administration doit être entendue d’une façon plus ou moins large, suivant les circonstances qui ont présidé à la formation du mandat » (1). Marcadé n’eût pas renié ce passage, car c'était bien là l’idéé générale qui se dégageait de son œuvre.
Nous arrivons à Demolombe. Demolombe, à juste titre à notre avis, a été considéré comme le véritable prince de l'exégèse, celui qui en reflète le mieux l'esprit. Aussi, nous nous permettrons de nous étendre avec quelques détails sur les conceptions de Demolombe en matière d'acte d’administration.
Au sujet du droit d'administration du tuteur, Demolombe pose en principe qu'il comprend tous les actes qu'il peut faire seul; sont hors de son administration les actes qu'il ne peut faire seul. « La règle générale à cet égard, écrit-il, me paraît être que le tuteur a le droit de faire seul tous les actes d'administration, pour lesquels la loi ne lui a pas imposé l'obligation d'obtenir l’autorisation du conseil de famille... L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont, sous ce rapport, des restrictions du mandat général du tuteur, deux exceptions à la règle, que le tuteur repré-
(1) Pont, Des petits contrats, I, p. 465.
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