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sente le mineur et administre seul la tutelle: et, par conséquent, elles ne doivent pas être exigées hors des cas où la loi elle-même a cru devoir seulement le faire. » Mais, ce pouvoir si étendu d'administration n’est pas sans danger. Aussi Demolombe d'ajouter : « Je suis loin de nier sans doute que, dans plus d’une circonstance, on pourrait prétendre par un argument & pari ou quelquefois même a fortiori, que le tuteur devrait obtenir soit l'autorisation du conseil de famille, soit l'homologation du tribunal. » Et comme un bon conseil -n’est jamais de trop : « Que le tuteur, en pareil cas, fasse plus sagement de consulter le conseil de famille! » Mais c'est évidemment insuffisant. Comment concilier ces arguments a pari et a fortiori avec ce principe du mandat général du tuteur en matière d'administration entendue au sens large ? C’est là la suprême habileté du juriste, l’art de retirer d'une main ce que l’on donne de l'autre. Demolombe va s'efforcer de ramener tous les cas où manifestement le tuteur ne peut agir seul, mais pour lesquels la loi n'a rien dit à ceux pour ‘lesquels la loi a spécifié une autorisation ou une homologation. Ainsi « un bail excédant neuf ans.est considéré plutôt comme un acte d'aliénation que comme un acte d’administration ». À première vue, on ne voit pas comment un bail de dix ans est un acte d'aliénation plutôt qu'un baiïl de neuf ans, mais Demolombe l'affirme. Nous ne citons que cet exemple par esprit de modération, car, pendant plusieurs dizaines de pages, Demolombe fait défiler toutes sortes d'exemples sous les yeux du lecteur (1).
De l’administration du tuteur, on rapproche l'administration légale du père de famille. Demolombe est assez embarrassé, car — Ô surprise! — le législateur est presque muet sur la question. « Du caractère de cette administration, de ce que le père pourra ou ne pourra pas faire, des précautions, des garanties indispensables que la loi n'aurait pas pu négliger
(1) Demolombe, Cours de Code Napoléon, 4e édit., VII, p. 404 et suiv.
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sans la plus coupable imprévoyance, de tout cela, rien! pas un article! pas un mot! » Mais la tutelle est là; n'y aurait-il pas moyen d'appliquer à l'administration légale les règles de la tutelle? « Nous avons à rechercher, écrit Demolombe, si les règles qui organisent et limitent les pouvoirs du tuteur sont applicables au père administrateur légal... 11 y en a deux, sur lesquels je ne crois pas qu'on puisse élever de difficulté bien sérieuse. Ainsi : 1° Les actes que le tuteur peut faire seul, le père administrateur légal a certainement aussi le droit de les faire seul; tels sont, en général, les actes d'administration. Il faut même ajouter que les pouvoirs d'administration du père sont plus étendus que les pouvoirs du tuteur. Le mandat du père, sous ce rapport, présente beaucoup d’analogie avec le mandat du mari administrant les biens personnels de sa femme... Le père, comme le mari, pourra faire seul certains actes, pour lesquels, au contraire, il faudrait soit l'assistance du subrogé tuteur, soit l’autorisation du conseil de famille. » Puis toute une série d'exemples où Demolombe est souvent en contradiction avec les auteurs de son temps, notamment Aubry et Rau, Valette, etc... ; « 2° Les actes qui sont absolument défendus au tuteur sont aussi, de même, absolument défendus à l'administrateur légal ». Ainsi le père ne peut acheter les biens de son enfant, ce qu'admettent Aubry et Rau. Tout va à peu près jusqu'ici, mais la question s'embrouille pour les actes compris entre ces deux extrêmes, ceux que le père peut faire seul et ceux qui lui sont complètement interdits. Les opinions fleurissent et Demolombe, au milieu d’un flot d'exemples, se range à l'application des règles de la tutelle. Il est possible qu'il ait raison, mais, en l'absence de textes précis, tout peut se soutenir (1).
De la iutelle, on peut encore rapprocher l'administration du mineur émancipé. « La règle est que le mineur émancipé
/ (1) Demolombe, op. cil., VI, p. 305 et suiv., 324 el suiv.
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peut faire seul tous les actes qui ne sont que de pure admimistration. Son pouvoir est donc moins étendu que celui de la femme mariée séparée de biens qui a la libre administration de ses biéns, moins étendu même que le pouvoir du tuteur. Ces mots actes de pure administration annoncent d’ailleurs que les dispositions de la loi sur la capacité du mineur doivent être interprétées d'une manière restrictive bien plutôt qu'extensive. On entend, en général, par acte de pure administration, tous les actes qui concernent l’administration, la jouissance et l'entretien du patrimoine, la tenue de la personne et de la maison, l'exercice d’un travail ou d'une industrie quelconque. » Puis, les exemples reprennent en séries, à commencer par l’inévitable bail : « Ainsi le mineur émancipé peut passer des baux dont la durée n’excédera pas neuf ans, etc... » La méthode ne change pas (1). Toutes les administrations que nous venons d'étudier avaient élé précisées, relativement tout au moins, par les rédacteurs du Code. Si, pour l'administration légale, le texte était par trop laconique, on avait l’analogie de la tutelle. Au contraire, un cas va se présenter où le Code donne bien un droit d'administration sans explication et où il semble impossible de trouver une institution jumelle dont on pourra appliquer les règles : nous voulons parler de l'administration des envoyés en possession provisoire en cas d'absence. Voyons comment -Demolombe a résolu la difficulté. « La loi, il faut bien le dire, écrit-il, n’a pas réglé d’une manière complète et précise les pouvoirs des envoyés en possession... Il faut donc interroger les principes généraux sur les situations plus ou moins analogues que le droit nous présente; or, l'administration confiée aux envoyés provisoires participe tout à la fois des règles du mandat, de la tutelle et de la gestion d'affaires; on pourra donc souvent recourir aux règles qui gouvernent ces différentes gestions..…. » Cet excellent principe mis en
(1) Demolombe, op. cil., VI, p. 200, Trasbot ô
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lumière, Demolombe poursuit : « Les envoyés en possession. sont donc chargés de l'administration des biens. Administrer, {el est le but principal de leur mission. De là les deux règles suivantes : 1° Ils peuvent faire seuls et même ils doivent faire tous les actes d'administration; ® ils ne peuvent pas faire seuls, et sans l'emploi de certaines formalités, les
actes de disposition ou d'aliénation. Je reprends rapidement ces deux règles. » N'insistons pas, car cette reprise rapide comporte dix-huit pages d'exemples les plus divers où, dans un savant dosage de principes de mandat, de tutelle et de gestion d’affaires, Demolombe s'efforce d'éclairer la ruit qui enveloppe une intention que le législateur n’a pas jugé bon d'exprimer. C’est ainsi que, d’après lui, l’envoyé en possession provisoire pourra transiger librement. Nous notons au passage : « C'est qu'en effet la transaction n’est pas, à beaucoup près, une aliénation comme une autre. Qui sait même, en fait, sielle ne renferme pas une acquisition bien plutôt qu'une aliénation? » C'est exact. Mais n'est-il pas étrange de voir une telle interrogation sous la plume de l’auteur qui ne craint pas de dire, au sujet de l'administration du tuteur, qu’un bail de dix ans est plutôt un acte d'aliénation? Véritablement, l'interprétation ne peut prétendre à plus de souplesse (1).
Les passages que nous venons de citer sont fort instructifs, mais ils sont loin de valoir ceux où Demolombe commente l’article 779. relatif aux actes emportant acceptation tacite d’une succession. Jusqu'à présent, Demolombe n'avait guère parlé que d'administration, notion variable. Sauf pour l'envoyé en possession provisoire où il s'était borné à une simple mention et à des exemples, il avait laissé dans l’ombre l'acte de disposition. Avec l’article 779, Demolombe est au pied du mur. « I faut, écrit-il, distinguer deux sortes d'adininistration : l’une, provisoire seulement et intérimaire,
(1) Demolombe, op. cit., IT, p. 114 et suiv.
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simple et pure administration, qui n'implique aucune idée de propriété, et dont le but est, non pas de changer, d'innover, ni même d'améliorer, mais uniquement de conserver et de maintenir (art. 1988) ; l’autre, au contraire, définitive et absolue, pleine et libre administration, qui s'exerce souverainement, à litre de maître, pro suo. La distinction est souvent, en fait, assez délicate entre l’une et l’autre; et 1l n'est pas toujours aisé de marquer la limite qui sépare un acte de simple administration provisoire d'un acte d’ad- - ministration définitive et à titre de maitre. Et: pourtant, cette distinction est ici capitale, puisque, si les premiers ne sont pas des actes d’adition d'hérédité, les autres ont, au contraire, ce caractère. » (1) Pour nous montrer cette différence délicate, Demolombe cite de nombreux exemples d'actes n'emportant pas adition d'hérédité. — Puis, à l'inverse, quels sont les actes emportant adition d'hérédité, en dehors de l'administration définitive dont l’auteur nous -donne également des exemples? « C'est surtout des actes de disposition que résulte nécessairement, de la part du successible, son intention d'accepter. Notre Code a cru devoir, dans article 780, en régler nettement quelques-uns sur lesquels des doutes s'étaient élevés dans notre ancien droit. [l y en a beaucoup d’autres qu'il n’a pas prévus, parce qu'il était, bien entendu, impossible de les prévoir tous » (2). Alors, Demolombe émet la formule générale : « [faut considérer comme emportant acceptation, tout acte par lequel le successible dispose, soit de l'universalité en tout ou en partie, soit d'un ou plusieurs objets particuliers de la succession » (3). Autrement dit, l'acte de disposition, c’est l'acte par lequel on dispôse. C'est précisément ce qu'il faut définir. Mais les passages précédents nous ont montré que lpar disposition
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(1) Demolombe, op. cit., XIV, p. 466-467.
(2) Demolombe, op. cit., XIV, p. 485. - (3) Demolombe, op. cit., XIV, p. 497.