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Demolombe entendait aliénation. Puis, après cette définition, la série des exemples et des hypothèses les plus diverses, un instant interrompue, reprend et s'allonge démesurément.
Voilà ce que Demolombe pensait de l'acte d’administration et de l’acte de disposition. Nous laissons au lecteur le soin d'apprécier. ne
Demolombe est, semble-t-il, l'auteur qui personnifie de la façon la plus complète l'esprit de l'École de l'exégèse. En face de lui et ayant obtenu une réputation égale, mais beaucoup plus durable, Aubry et Rau ont présenté le droit civil d'une manière entièrement différente. Ils ont usé d’une méthode que nous avons qualifiée de synthétique. Maïs, relativement à l'acte d'administration, ils ne mettent pas en pratique leur méthode, ils examinent les divers cas d'administration et leurs explications sont toutes fragmentaires.
Ils n'abordent pas la question en face, mais de biais. La distinction de l'acte d'administration et de l’acte de disposition leur paraît artificielle, mais ils ne le disent pas catégoriquement. C’est en cssayant de prouver qu'elle n’a aucun intérêt au sujet des pouvoirs du tuteur qu'ils laissent supposer leur manière de voir dans une simple, mais assez longue note dont voici la teneur : « Nous croyons devoir répudier la distinction entre les actes de disposition et les actes d'administration, à laquelle s’attachent la plupart des cominentateurs pour déterminer l'étendue des pouvoirs du tuteur. Cette distinction n'offre point un critérium à l’aide duquel on puisse résoudre avec certitude la question de savoir quels sont les actes que le tuteur peut faire seul, et quels sont ceux, au contraire, pour lesquels il doit se pourvoir de l'autorisation du conseil de famille, et, le cas échéant, de l'homologation de la justice. Ainsi, les baux que le tuteur a passés pour une duréé de plus de neuf années ne sont pas, d’une manière absolue et dans toute éventualité, obligatoires pour le mineur, bien que, d'après la nalure des choses, un
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bail de dix années, par exemple, ne soit qu'un acte d’administralion. En sens inverse, le {uteur est non seulement autorisé, mais légalement obligé de procéder à la vente des meubles corporels du mineur et il n'a besoin, à cet effet, d'aucune autorisation, bien que la vente en général et celle des meubles en particulier rentre, de sa nature, dans la classe des actes de disposition. » Nous constatons que, comme tous leurs contemporains, Aubry et Rau voient dans l'acte de disposition uniquement l'acte d'aliénation. Et ces auteurs poursuivent : « La doctrine professée… paraît ressortir de l'institution de Ja tutelle et du but qu’elle est destinée à réaliser. Il est incontestable que le tuteur a pour mission de conserver, de faire fructifier et d'augmenter, s’ilest possible, le patrimoine du mineur (1). Or, cette mission emporte pour lui, en principe, le pouvoir de faire tout ce qu’un bon père de famille ferait pour la gestion de sa propre fortune. Qui veut la fin veut les moyens... En vain voudrait-on inférer, du second alinéa de l'article 450, que le législateur à pris pour point de départ de ses dispositions la distinction, que nous avons cru devoir rejeter entre les actes de disposition et Les actes d'administration. Il est en effet certain qu'en disant : IL administrera ses biens en bon père de famille, le législateur a eu en vue, non de déterminer l'étendue des pouvoirs du tuteur, mais bien de caractériser sa mission et d'indiquer la manière dont il doit la remplir. L'argumentation à laquelle nous répondons a, d’ailleurs, le tort de restreindre arbitrairement le sens du mot administrer, qui, dans son acception ordinaire, est synonyme de gérer, et comprend tous les actes nécessaires ou utiles à la gestion d’un patrimoine » (2). Ainsi
(1) C'est presque mot pour mot la définition que M. Chéneaux devait repreñdre dans la suile en essayant de l’étendre à tous les cas d’administralion, définition qui s'explique parfailement dans le sens parliculier où l'entendent Aubry et Rau, mais que nous avons cru devoir criliquer comme définilion générale. V. p. %0.
(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariæ, 4e édit., [, p. 445,
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la conclusion à laquelle semblent aboutir Aubry et Rau est qu'il faut écarter la prétendue distinction de l'acte d'administration et de l'acte de disposition. Et de fait, ils se refusent à appliquer cette distinction, non-seulement pour l’administralion du tuteur, mais dans d’autres hypothèses, par exemple l'administration légale du père (1), l'administration au mineur émancipé (2), etc. : ; Toutefois, il st des cas où ne et Rau se trouvent obligés — les textes les y forcent — à mettre face à face Les” actes d'administration et les actes de disposition. Mais ils le font avec une sorte de:timidité et passent très vite sur le principe en s'empressant de donner de nombreux exemples « Les envoyés en possession provisoire doivent administrer le patrimoine de l’absent en bon père de famille... Chargés de l'adminisiration du patrimoine de l'absent, les envoyés en possession provisoire peuvent, en général, passer... les actes relatifs aux biens de ce dernier. Cette proposition reçoit cependant exception : 1° Quant aux actes de disposition ou de renonciation à titre gratuit... ; 2° quant aux actes... emportant aliénation directe ou indirecte d'immeubles, ete... » (3). De même, au sujet de l’article 779 : « Les actes concernant la conservation, la surveillance ou l'administration provisoire des biens héréditaires n'emportent point acceptation tacite de l'hérédité.… Les actes d'administration définitive, de jouissance et de disposition constituent, de leur nature, des actes d'héritier... » (4). La distinction est plus nette encore au point de vue du mandat général : « Le mandat de gérer, soit. toutes Les affaires, soit certaines affaires du mandant, n'embrasse que les actes d'administration, lorsqu'il est conçu en termes généraux... Le pouvoir à l'effet de passer ou de faire des actes de disposition ne peut résulter que d'un mandat
) Aubry et Rau, op. cit, 1, p. 503-504 et 5 15. ) Aubry et Rau, op. cil., I, p. 545 et suiv.
3) Aubry et Rau, op. cil., I, p. 604-605.
4) Aubry et Rau, op. cit., VI, p. 338.et suiv.,
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exprès... » (1). Malgré eux, la distinction des actes d’administralion et de disposition semble bien s'imposer.
Que faut-il donc conclure? Aubrv et Rau admettent Ia distinction des actes d'administration et de disposition comme à regret. Dès qu'ils peuvent l’écarter, ils n'y manquent pas.
Mais les mêmes idées fondamentales que nous avons trouvées chez Marcadé et chez Demolombe se retrouvent chez Aubry et Rau. L'acte de disposition est l'acte d’aliénation; l'acte d'administration varie avec les administrateurs; des exemples nombreux suppléent à l'absence de définition précise.
IV. « Vers 1880, écrit M. Bonnecase, l'École de l’exégèse brille d'un éclat qui n’a pas été dépassé dans l’histoire des doctrines juridiques; mais, précisément pour cette raison, parce qu'il n’y a plus rien à ajouter à la doctrine et aux méthodes de l'École, que celles-ci se sont figées d'une manière définitive, alors que tout annonce la survenance d'une précipitation inaccoutumée dans le mouvement social, le déclin ne va pas tarder à se faire sentir. Le doyen Baudry-Lacantinerie fait néanmoins dans son Précis une application rigoureuse de la pure doctrine exégétique dans toute son orthodoxie; avec des variantes, parfois très accentuées, les auteurs du Traité, publié sous sa direction ou sous son patronage, restent fidèles à la pensée du maître et à l'esprit de l'École de l’exégèse » (2). Ainsi, dans la personne de ses plus illustres représentants dans cette dernière période, l'École de l'exégèse se maintient, mais ne progresse pas, car le but est atteint. Ce phénomène de stagnation s’est exactement produit, en ce qui concerne l'acte d'administration. Les commentateurs n'ajoutent rien à ce qu'ont dit les Marcadé, les Demolombe, les Aubry et Rau. On se tient à jour au fur et à mesure des décisions de la jurisprudence et c'est tout. Cette période est avant tout une
(1) Aubry et Rau, op. cit, IV, p. 640-641.
(2) Bonnecase, L'École de l’exégèse, p. 7.