LOS
période de transition annonçant une ère nouvelle, mais relativement peu créatrice elle-même. C'est ainsi que M. Beudant, bien qu'il soit assez difficile de le classer parmi les exégètes, s’en tient implicitement à la doctrine exégétique quand il écrit : « Les envoyés en possession sont les administrateurs du patrimoine de l’absent; ils.le représentent en justice et sont ses mandataires légaux pour tous les droits concernant le patrimoine. Mais ils sont de simples administrateurs et c’est pourquoi l’article 128 leur dénie le pouvoir d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles de l’absent » (1).
Mais l'ouvrage qui, selon nous, présente le plus d'intérêt est le Traité de droit civil du doyen Baudry-Lacantinerie, en collaboration avec les plus éminents professeurs des Facultés de droit de France. Évidemment, sur une théorie d'ensemble, comme celle de l'acte d'administration, il était difficile qu'une aussi vaste collaboration n'entrainât point quelque flottement. Chaque collaborateur hésite quelque peu à trancher cette question embarrassante. « Cette recherche est des plus difficiles, écrit M. Houques-Fourcade au sujet des envoyés en possession, étant donnés le petit nombre et Ja concision des dispositions légales à ce sujet et l'absence de principes nettement définis sur le caractère des actes d’administration. Aussi n’est-il guère de question qui ne donne lieu à controverse » (2). Et, prudemment, M. Houques-Fourcade passe. Aussi, c’est peut-être la raison pour laquelle M. le professeur Chéneaux, collaborateur plus direct du doyen Baudry-Lacantinerie, crut devoir emprunter à Aubry et Rau une définition particulière qu'ilobjectiva et renditgénérale (3), mais que nous avons cru devoir critiquer. Toutefois — et ce n’est pas le côté le moins intéressant de la question — à côté de cette notion objective et synthétique de l’acte d’administration, d’autres auteurs dans le même ouvrage, notam-
(1) Beudant, Cours de droit civil français, I, Pre: (2) Baudry-Lacanlinerie et‘ Houques-Fourcade, Des personnes, II, p. 284. (3) Baudry-Lacanlinerie et Chéneaux, Des personnes, NV, p. 232.
En
ment MM. les doye ens Le Courtois et Surville {1) et M. le professeur Wahl (2), + ont introduit la notion d' acte d'admi-
(1) V. Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois el Surville. Le contrat de mariage, I, p. 585-586 : « Laurière, à l’occasion de l’article 225 de la Coutume de Paris, faisait autrefois remarquer que le mari, seigneur et maîlre de la communauté, n'en élail pas cependant propriétaire, qu'il n’en étail qu'un adminislrateur avec des pouvoirs étendus allant jusqu’à l’aliénation. C'est bien en ces termes que les rédacteurs du Code civil ont caractérisé les pouvoirs du mari dans l’arlicle 1421. Ils lui ont, en effet, conféré par ce lexle lalibre administralion des biens communs, lui permettant de les vendre, aliéner et hypolhéquer sans lé concours de sa femme... Le mari est un administrateur qui non seulement peut consenlir Lous les actes d'administration proprement dils sur les biens communs, mais a le droit de disposer des meubles ‘el aussi des immeubles dépendant de la communauté. » I, p. 101 : « Le mari n’a le droit de faire seul que les actes d'administration des biens personnels de la. femme. En principe, loule aliénalion de propres mobiliers où immobiliers doit être consenlie par l'épouse. La distinelion entre les actes d'administration et les actes de disposition est souvent délicate, soit à l'égard des meubles, soil même relativement aux immeubles... En somme, les pouvoirs du mari, chef du ménage el chef de la communauté, sont limilés par cette double règle, à savoir que le mari ne peut ni aliéner les biens propres de la femme, ni contracler des obligalions à la charge personnelle de celle-ci sans son consentement. » — III, p. 259 : « On voit ainsi que, sous le régime dotal, le mari a, sur les biens dolaux, des pouvoirs plus étendus, à certains égards, que ceux d’un administraleur ordinaire. Certains de ces droits sont les derniers vestiges de l’ancienne qualilé de dominus dotis, dont il fut invesli.»
De même, dans ses lente de droit civil français, M. Surville étudie l” étendue de l’administralion successivement pour chacun des adminislraleurs : [, p. 214 pour l'administration légale, p. 250 pour la lutelle, p. 264 pour l'émancipation. — IL, p. 631 pour le mandat général. — III, p. 192 pour l’hérilier bénéficiaire, p. 417 pour l’adminislralion des biens de la communauté, p. 420 pour l'administration des propres de la femme, p. 497 pour l’administralion de la femme séparée de biens, p. 510 pour l'administration du mari dotal. Au sujet de l’article 779, M. Surville fait nellement l’opposilion de l'acte d'administration et de l'acte de disposition, sans toulefois les définir : « Si les actes de disposition constituent des acles d'hérilier, il n’en est pas de même des actes d’administralion provisoire. Je dis actes d'administration provisoire, car un acte d’adminislralion ordinaire, comme la passation d’un bail qui ne serail pas urgent, constituerait une acceplalion. » IIT, p. 178.
(2) V. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Des successions, LI, p. 96 : « Les actes que le successible peut ainsi accomplir sans compromettre son droit d'oplion sont... les actes purement conservaloires de surveillance et d’administralion provisoire, c’est-à-dire, d’une manière générale, les actes nécessaires et urgents, mais non les actes de large administration, d'administralion définitive, comme disent quelques auteurs, qui entendent sans doute par là l'administration telle qu’elle appartient au propriélaire. Au contraire, les actes de disposition emportlent acceptation ….. » — Du mandat, p.19 : « Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. Le mandataire invesli d’un semblable mandat ne pourra faire aucun acte de disposilion, par exemple aliéner, hypothé-