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nistration, acte variable. C'est pourquoi nous classons une partie des collaborateurs de Baudry-Lacantinerie parmi | les partisans de la notion variable de l'acte d'administration. La notion variable qui y est consacrée est, en définitive, celle des grands exégèles du xix° siècle.
V. Simaintenant nous voulons résumer, synthétiser tous nos développements, ramener la doctrine de l'École de l'exégèse à quelques principes, si toutefois une doctrine à contenu variable peut prétendre à l'émission d’un principe, nous pouvons dire : les auteurs que nous venons de citer connais sent parfaitement les expressions d'acte de disposition, d'acte d'administration, d'acte conservatoire. Mais la réalité qui se cache sous ces expressions leur paraît particulièrement flottante. Ils procèdent par des exemples plutôt que par des : définitions : l'acte conservatoire, c'est le renouvellement d'une inscription hypothécaire, l'interruption d’une prescrip-. tion, la vente d'une denrée sur le point de se perdre; l’acte d'administration, c'est le bail sous certaines conditions; l'acte de disposition, c'est l’aliénation, et particulièrement l’aliénation à titre gratuit. Mais les caractères de ces divers actes n'apparaissent pas nettement. Les auteurs sentent toute la difficulté d'une délimitation dans le domaine des actes conservatoires, d'administration et de disposition. Ils paraissent, en général, en arriver à cette conclusion que les actes d'administration seront ceux permis à un administrateur et les actes de disposition, ceux qui lui sont interdits, tout en semblant assimiler assez généralement l'acte de disposition à l'acte d'aliénation. On voit comment ces auteurs sont amenés
quer, emprunter, lransiger. » — De la sociélé, p. 201, pouvoirs du gérant en cas de silence des slaluts : « Ge droit est-il égal à celui d’un administrateur nommé par les associés? On l'a pensé, mais, à nolre avis, il est moindre... D'autres textes nous montreront que les pouvoirs de l'associé sont inférieurs à ceux de l'administrateur..…. »
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logiquement à considérer l'acte d'administration comme essentiellement variable. Du moment — et ce point saute aux yeux — où, d'après les textes, Les pouvoirs des administra-teurs sont variables, leur administration variera dans une identique mesure. Le problème, très ardu incontestablement, sera de rechercher pour chaque administrateur ce qui lui est permis ou défendu. Pour les actes prévus par un texte, ce sera assez simple. Mais, pour les actes omis, on procédera par assimilation, on supposera l'intention du législateur puisqu'elle ne s’est pas exprimée. De là, dans les commentaires du Code, ces longs défilés d'actes permis ou interdits dès que l'on parle d'administration! L'ingéniosité et la sagacité des auteurs se sont fortement exercées sur la matière. Mais aussi, que d'opinions différentes ! Car, dans le domaine des suppositions et des possibilités, tout se soutient, même les opinions les plus diamétralement opposées. L'impression ressentie est celle d'une prodigieuse imprécision, plus accentuée peut-être que dans l’ancien droit.
VI. Que faut-il penser de cette. notion d'acte d'administration à contenu variable ?
On peut remarquer d’abord qu'en général ses partisans entendent par acte d'administration une limitation de pouvoirs, ce qui est parfaitement exact ct semble bien être la nature vraie de l'acte d'administration. — D'autre part, ce principe de variabilité a un avantage incontestable : il est d'une application extrêmement facile, car il peut s'adapter aux hypothèses les plus diverses. C'est le maximum de souplesse. La difficulté s’évanouit. Du moment que l'acte d'administration est d’une essence variable, il s’adaptera merveilleusement à toutes les espèces. « Si... le Code... n'en a pas, une fois pour toutes, donné une définition...…., ce n'est certes pas à l'interprète qu'il appartient de se plaindre du silence des textes à cet égard; celui-ci lui permet, au con-
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traire, d'appliquer à chaque cas nouveau qui se présente une administration correspondant exactement aux nécessilés qui le sollicitent, en en faisant varier la notion suivant les besoins de la cause ; l'acte d'administration est, avant tout, chose qui se modifie et se transforme; et le vague des principes posés par le Code à permis à la doctrine et à la jurisprudence de modeler leurs solutions sur les besoins économiques nouveaux... » (1).
Mais — et c’est là le revers de la médaitio — cet avantage n'est-il pas compensé par des inconvénients non moins considérables qui soulèvent des objections scientifiques et de graves difficultés dans la vie sociale ?
Tout d'abord, la théorie de la variabilité n'est-elle pas à l'opposé de toute idée scientifique? I ne faut pas oublier que nous sommes sur le terrain des principes. Quelle idée peuton se faire d’un principe essentiellement variable? N'y a-t-il pas une antinomie évidente entre ces mots de principe et de variabilité? Un principe doit, au contraire, être essentiellement fixe puisqu'il doit être la clef de toutes les applications. L'unité du principe est à la base de toute idée scientifique. Ainsi, les théories qui voient dans l’acte d'administration un acte essentiellement variable détruisent elles-mêmes ce qu'elles veulent édifier. L’aboutissement logique est la négation de la théorie de l'acte d'administration : un principe variable n’est plus un principe. C'est d’ailleurs l'impression
que l’on ressent à la lecture des auteurs qui en sont partisans.
‘Au fond, ils paraissent penser qu'il n'y a point de principe en la matière. Certains sont bien près d'émettre un non possumus catégorique, voyez Toullier. Mais c'est quelque chose d'assez difficile à déclarer scientifiquement. Alors, on dit que l'acte d'administration est un acte variable. Mais, pour nous, le résultat paraît le même : il n’y a point de théorie de l'acte d'administration. |
(1) Goldschmidt, op. cit., p. 2386-237-238.
Malheureusement pour ces auteurs, l'acte d’administration existe et la vie sociale de chaque jour se charge de le rappeler. Les recueils de jurisprudence fourmillent de difficultés sur les pouvoirs d’un tuteur, d’un mineur émancipé, d'un mari, etc... C’est la preuve la plus convaincante de la réalité de la théorie de l'acte d'administration, puisque c’est sur lui qu'est basée l'étendue de l'administration. Aussi comment faire? La question devenant une question de pur fait ou de principe sans fixité, les juristes vont s’efforcer de prévoir le plus d'espèces possible et de les rattacher à tel
ou tel texte suivant leurs opinions personnelles. Mais alors, la matière devient peu claire. L'avis de tel jurisconsulte n’est
pas l'avis de tel autre. Un auteur permet un acte, un autre
le défend, un troisième ne l’admet ou ne le défend que sous
certaines conditions. Les systèmes les plus compliqués et les
plus opposés fleurissent sous la pression des besoins. Mais, tous pouvant se soutenir, {ous sont également bons et également critiqûables. Dans l'incertitude, les procès se multi-
‘plient. Comme résultat, le plaideur qui est directement et
pécuniairement intéressé devra intenter son procès sans savoir si son droit paraît ou non fondé et la solution dépendra uniquement de pures opinions personnelles des magistrats qui, sans la base juridique de textes précis, n'auront comme guide que la notion de droit, ce qui est nécessaire sans doute, mais insuffisant. ;
Telles sont les raisons pour lesquelles nous croyons devoir rejeter résolument la notion variable de l'acte d'administration (1).
(1) La notion variable d'acte d’adminislralion a élé en quelque sorte systémali-
°sée dans une thèse de 1898 soulenue à la Faculté de Paris par M. Paul Gold-
schmidt, Étude sur l'acte d’adminislralion en droil civil français. Nous ne pouvons la passer sous silence et, très brièvement, il nous faut en donner l'analyse et porler une appréciation sur la conceplion qui y est contenue. La Lhèse qui y est soutenue pourrait aisément êlre qualifiée de théorie des nolions successives de l'acte d'administration. Son auteur voit la clef de voûte du problème de l’acle d'administration dans la distinction des administraleurs de leur propre patrimoine
VII. Nousavons paru ignorer jusqu'à présent an nom illustre dans le droit civilcontemporain, nous voulons parler de M. le professeur Planiol. Et cependant M. Planiol, au couchant du xx" siècle et à l'aurore du xx°, a présenté une théorie vraiment originale sur la question. M. Planiolest loin, très loin, d’être un exégète, mais en l'espèce nous croyons qu'il a fait véritablement œuvre d’exégèse, mais d’une exégèse particulière, aboutissant en quelque sorte aux deux variantes de la méthode exégétique, à une théorie mixte : méthode synthétique, car il voit un caractère commun à tous les actes d'administration; notion variable aussi, car ce caractère commun ne l'est guère
et des administrateurs dü palrimoine d'autrui. Parmi ces derniers, il sous-distingue entre ceux qui trouventau-dessus de leur droitceluidu propriétaire en état des’exercer el ceux qui ne lrouvent pas au-dessus de leur droit celui du propriélaire en état de s'exercer. L'administration apparaît loujours comme la limitalion du droit qu’a un tiers de s’immiscer dans les affaires d'autrui ou du droit qu'a un incapable de gérer son patrimoine. Toute la question sera de ranger les‘administrateurs dans les trois catégories ci-dessus et d'examiner leurs pouvoirs de façon à essayer de trouver un principe d'administralion, soit pour chaque administrateur, soit pour chaque groupe d’adminisiraleurs. Entre lemps, l’auteur fait la plus vive crilique de la dislinclion de l’acle d'adminislralion el de l’acte de disposition, enlendu dans le sens d’aliénation. Puis il passe en revue et classe les principaux administrateurs : parmi les administrateurs de leur propre patrimoine, on trouve le mineur émancipé, l'individu pourvu d’un conseil judiciaire, la femme séparée de biens, l’hérilier bénéficiaire ; parmi les administraleurs du patrimoine d’aulrui trouvant au-dessus de leur droit celui du propriétaire en état de s'exercer, on peut signaler le mandalaire conventionnel et le mari adminislralteur des biens de sa femme; parmi les administrateurs du patrimoine d’autrui ne lrouvant pas au-dessus de leur droit celui du propriétaire en élat de s'exercer, on peut indiquer le tuteur, le père administrateur légal, l’envoyé en possession provisoire. Pour chacun de ces administrateurs, l’auleur dégage l’acle d'administration qui servira de critère à son pouvoir d’administralion : ce sera tanlôt l'acte avantageux, lantôt l'acte utile, tanlôt l'acte du bon père de famille, ou même ce sera la réunion de ces différents caraclères pour un même administrateur : ainsi pour le mineur émancipé, ce sera tanlôt l’acle avantageux, tantôt l’acle ulile. En résumé, il n'y a pas une notion fixe de l’acte d'administration, mais des notions successives.
Que faut-il penser de celte lhéorie? Nous croyons qu’elle est à rejeter. Tout d’abord, nous lui adresserons loules les criliques que nous avons précédemment adressées à la notion variable d'acte d'administralion, et nous y ajouterons en plus quelques critiques parliculières.
En premier lieu, les diverses nolions proposées, en les supposant parfaitement exactes, manquent parfois de précision. Ainsi lorsque l’auleur parle d'administration du bon père de famille notamment, n'aurait-il pas été nécessaire d'indiquer avec un soin tout parliculier ce qu'il fallait entendre par là ? M. Goldschmidt nous
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que de nom, il est susceptible de varier suivant les administrations. Au reste, avant de critiquer cette théorie, si toutefois elle est critiquable, voyons tout d’abord en. quoi elle consiste ‘d’ après M. Planiol lui-même.
C’est du reste assez incidemment que M. Planiol parle de l'acte d'administration et de l'acte de disposition, c'est au sujet de l'analyse du droit de propriété qu'il présente sa
dit bien que celte idée est assez puissante. Mais quel en est le contenu ? Nous l’ignorons quelque peu.
M. Goldschmidt, d'autre part, propose une division tripartile. Deux termes de celle division paraissent basés sur la réalité des choses et nous admetlons fort bien la distinclion des administrateurs de leur propre palrimoine et des administraleurs du palrimoine d'aulrui. Mais nous ne comprenons pas la sous-dislinclion des administrateurs du palrimoine d'autrui suivant qu'ils trouvent ou ne trouvent pas au-dessus de leur droit celui du propriétaire en élat de s'exercer. Nous ne voyons pas comment cetle hypothèse pourra se produire. Si une personne désigne un mandataire général conventionnel, c’est que précisément elle se voit dans l’impossibililé d'exercer son droit. Sans cela, elle l'exercerait elle-même. Sans doule, ce droit s’exercera à Ja fin du mandat, au moment de la reddilion des comples. Mais alors, quelle différence y aura-t-il avec le luteur, l’administraleur légal, lenvoyé en possession provisoire qui eux aussi doivent rendre compte à la majorité de l’enfant ou au retour de l’absent ? Nous n’en voyons pas. D’aulant que le fait de faire figurer le mari parmi les adminislraleurs qui voient s'exercer audessus d’eux le droil du propriélaire nous paraît également critiquable. Lui aussi ne.verra s'exercer librement le droit de la femme qu’à la fin du régime malrimonial. Nous croyons en conséquence, par ces exemples mêmes, que celle dislinelion ne correspond à aucune réalité juridique. C’est pourquoi nous ne saurions lui donner notre adhésion.
Si nous allons plus loin, pouvons-nous admeltre qu’il n’y ail que des adminisiraleurs de leur propre palrimoine et des administraleurs du patrimoine d'autrui ? M. Goldschmidt fait figurer parmi les administrateurs de leur propre patrimoine l'héritier bénéficiaire. Est ce absolument exact? 1l est cerlain que l’hérilier bénéficiaire est propriétaire, mais nous savons que le bénéfice d'inventaire entraîne automatiquemeni la séparalion des patrimoines qui donne un caractère tout spécial au droit des créanciers. N'est-ce pas un peu exagéré d’y voir uniquement un adminisirateur de son propre palrimoine ? D'autre part, M. Goldschmidt passe sous silence le droit du mari sur les biens de la communauté. Or, le texle de l’article 1421 dit qu’il administre, et‘il s’agit de biens dont la propriélé appartient à sa femme tout autant qu’à lui. Quelle sera celte administration ? De même, que pense M. Goldschmidt du maintien des actes d'administralion du titulaire d’un droit résolu ? Ce sont là des aspects de l'étude de l'acte d'administration que l'auteur des notions successives semble n'avoir pas vu el qui pourtant nous paraissent particulièrement intéressants.