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théorie. On peut en être au premier abord surpris, car, de
son propre aveu, la théorie de l'acte d'administration et de
l'acte de disposition n’a rien à faire avec l'idée de propriété. Quoi qu'il en soit, voici en quels termes M. le professeur Planio] expose ses idées :
« On rencontre fréquemment, soit dans les textes de la loi, soit dans Les discussions juridiques, une opposition faite entre les actes de disposition et les actes d'administration. Cette formule semble, à première vue, répartir en deux catégories très nettes les actes juridiques qu'un propriétaire peut faire. Néanmoins et quoiqu'elle soit bien réellement fondée sur la nature des choses, elle est très loin d’avoir la précision et la fixité qu'assume la nettelé des mots qui servent à l’exprimer. — D'une façon générale, on peut dire que les actes de disposilion comprennent, outre les aliénations proprementdites (ventes, échanges, donations, apports en société, etc..), un certain nombre d'actes quiengagent définitivement l'avenir, et dont Les principaux sont la constitution d’une hypothèque et celle d'une servitude. — Les actes d'administration ont pour caractère propre de n’engager l'avenir que pour un temps court et d’être, par suite, fréquemment renouvelables. Ils comprennent les différentes variétés du louage ou bail, avec les conventions accessoires qui s’y rattachent. [ls ont moins pour but de transférer à autrui la jouissance de la chose que de permettre au propriétaire d'en retirer luimême le profit sous la forme d’un revenu en argent. Pour un propriétaire, c'est une manière d’avoir la jouissance de sa : maison ou de sa terre qu'en toucher les loyers ou les fermages. Mais de nombreuses questions de détail s’éléveraient pour une foule d’actes dont la nature n'est pas bien déterminée. L'acte d'administration ne doit pas engager l'avenir pour une durée trop longue. Il en résulte que le bail, qui est un acte d'administration en principe, est traité comme un acte de disposition quand il dépasse une certaine durée, neuf ou dix-huit ans selon les cas. :
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« La distinction des actes d'administration et des actes de disposition est très importante en droit; mais elle concerne . la théorie des personnes ou celle des contrats, et non la théorie de la propriété. La distinction en question sert seulement à déterminer les actes que peuvent faire : 1° ceux qui n'ont sur leurs propres biens qu'une capacité limitée, comme le mineur émancipé (art. 484); 2° ceux qui n'ont sur les biens d'autrui, dont ils sont administrateurs comme maris ou tuteurs, que des pouvoirs limités. Elle ne sert à rien pour déterminer les actes qu'un propriétaire, supposé capable, peut faire sur ses propres biens. ...La distinction de ce qui est disposition ou simple administration ne concerne donc que les questions de capacité personnelle ou de pouvoir sur les biens d'autrui. — Voici une observation qui corrobore ce qui vient d'être dit. Les marchés de travaux passés pour l'entretien ou la réparation d’un immeuble, ainsi que les conventions d'assurances, rentrent assurément dans les actes d'administration, et cependant ils ne sont à aucun degré l'exercice du droit de propriété, mais de simples conventions ne modifiant en rien la jouissance de la chose réparée ou assurée. Or, quand on pénètre ainsi dans la détermination des questions de pouvoir et des questions de -capacité, on reconnaît vite que la distinction des actes d'administration et des actes de disposition est variable et change de portée selon la qualité de la personne que l’on envisage » (1). À côté des actes d'administration et de disposition, M. Planiol situe les actes conservatoires : « On appelle ainsi des formalités qui ne peuvent avoir qu'un effet utile et n'engagent aucune dépense sérieuse. Telles sont : l'inscription d'une hypothèque, la transeripüon d’un acte translatif de propriété, l’apposition des scellés, l'interruption d’une prescription » (2). Et M. Planiol d'ajouter une note sur laquelle nous attirons particuliè-
(1) Planiol, Traité élémenlairé de droit civil, 7e édit., p. 123-724. (2) Planiol, op. cit, p. 499.
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rement l'attention : « Il a cependant été jugé, dans des circonstances exceptionnelles, que l'inscription d'une hypothèque n'est pas une mesure conservatoire (Cass., 4 mars 1902, D., 1902. 1. 214, S., 1902. 1. 161) (1). Cela prouve seulement que la notion des actes conservatoires est variable et dépend des circonstances, de même qu'une notion voisine, celle des actes d'administration. » Et, fidèle à cette notion de variabilité, M. Planiol examine à propos de chaque texte, de chaque administrateur, quelle est la portée de la notion d'acte d'administration dans chaque cas.
La théorie ainsi présentée par M. Planiol a des mérites incontestables et la suite de nos développements montrera combien elle peut contribuer à l'élaboration de la vraie - notion d'acte d'administration. Car nous ne croyons pas que M. Planiol soit arrivé au résultat qu'il ambitionnait : la nature juridique de l'acte d'administration. La simple lecture, d’ailleurs, des extraits que nous venons de citer, nous montre l'hésitation ‘et même l'embarras de l’auteur. Car M. Planiol sent trop bien les points faibles de sa doctrine et Les critiques que l’on peut lui adresser.
Tout d’abord, ne semble-t-il pas que cette doctrine renferme . une contradiction? M. Planiol part de cette idée que l'acte d'administration est celui qui n'engage pas l'avenir. Par là, il pose un critère objectif qui semble être l'aboutissement d'une synthèse. Or, il termine en disant que la distinction des actes d'administration et de disposition est une notion variable et change de portée selon la qualité de la personne qu'on envisage. Îl y a bien là une antinomie. Si Le principe de la distinction est fixe, il ne doit pas être variable selon la
(1) « … Attendu que l’inscriplion n’est pas une mesure conservatoire, puisqu'elle place l'immeuble qu'elle grève sous la main du créancier -qui peut le suivre en quelque main qu'il passe, de telle sorle qu’il ne peut êlre vendu sans que celui-ci soit appelé à exercer son action sur le prix; qu'il suit de là que le créancier qui n’a pas un droit actuel sur l’immeuble ne peut le grever d'une inscriplion Hypos thécaire..