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qualité de la personne qu’on envisage. — Sans doute, les applications du principe pourront varier, mais le principe lui-même ne variera pas. Si donc M. Planiol veut nous dire que le principe restant fixe, les applications varieront, c’est là un fait général que l'on retrouve dans tous les domaines du droit et c'est véritablement exagéré de voir dans cette variabilité d'application la caractéristique de l’acte d’administration. ; :
. Mais, d'autre part, le critère de l'acte d'administration, acte n’engageant pas l'avenir ou n'engageant l'avenir que pour un temps court, est-il exact? Nous ne le croyons pas.
En premier lieu, qu'est-ce qu'un temps court ou un temps long? M. Planiol ne définit pas ce qu’il faut entendre par - cette expression, 1l cite le bail ou louage de neuf ou dix-huit ans. À vrai dire, il y a des cas où un bail de neuf ans est un temps très long, par exemple pour un:fonctionnaire; mais il y a également des cas où un bail de neuf ans est un temps très court, par exemple pour un commerçant. C'est donc une question d'espèces et M. Planiol en déduit une conséquence logique, mais qui ne cadre plus avec ses prémisses : la variabilité de l'acte d'administration.
Ce n'est cependant pas tout et nous arrivons à la critique qui nous paraît décisive. D'après M. Planiol, l'acte de disposition est celui qui engäge définitivement l'avenir, notamment l'acte d’aliénation, sur lequel nous n’insisterons pas davantage. On pourrait d'abord dire que tout acte juridique engage toujours l'avenir lato sensu. Mais cela ne correspond peut-être pas à la conception de M. Planiol : il semble que cette expression « engager l'avenir » signifie accepter pour l'avenir des charges sérieuses, autrement dit grever l'avenir. Or, que vo yons-nous dans notre droit positif? Chose curieuse, ce sont précisément les actes qui n'engagent pas le moins du monde l'avenir qui sont, avec une régularité constante, interdits par les textes aux administrateurs. Les deux exemples les plus frappants sont celui d'une acceptation d’une dona-
tion sans charge et l'acceptation d’une succession éminemment avantageuse. Une succession échoit à un mineur : Le tuteur représentant ce mineur aura trois mois pour faire inventaire, quarante jours pour délibérer, il recevra une succession se montant, par exemple, à 1 million et il trouve des dettes se montant en tout et pour tout à quelques centaines de francs, il n’y a pas l'ombre d'un doute, l'acceptation d’une telle succession ne grève pas, n'engage pas l'avenir. On ne peut imaginer un acte juridique grevant moins l'avenir que celui-là. Cependant, l'article 461 est formel : « Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. » — Le même “raisonnement s'applique à la donation sans charge. Art. 463 : « La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. » La loi ne distingue pas suivant que l'acceptation d'une donation ou d’une succession engage ou n'engage pas l'avenir; et quand elle n'engage pas l'avenir, c'est cependant un acte qui dépasse l'administration du luteur. Ces textes sont inconciliables avec la théorie de M. Planiol. L'acte engageant le moins possible l'avenir est celui-là même que les adminis{rateurs ne peuvent accomplir. On ne pouvait imäginer, à notre avis, une objection plus décisive à la doctrine de l'illustre professeur. — Et à l'inverse, certains actes qu'un administrateur peut faire, de l’avis de tous, peuvent engager très gravement l'avenir. Il est incontestable qu'un administrateur, un tuteur par exemple, peut louer une maison pour élever le pupille ou bien continuer le bail commencé par les parents. Si nous nous en rapportons au Code civil, une lourde, une très lourde responsabilité pèse sur le locataire, notamment en cas d'incendie. Si le lendemain même de la conclusion du bail, l'immeuble est incendié, le mineur peut être ruiné du coup. Voilà un acte d'administration qui, en l'espèce, engagera définitivement l'avenir. Il en est de même du côté du bailleur : un mineur
-est propriétaire d’un immeuble. Le lendemain même de sa prise en charge, le tuteur loue l'immeuble, l'immeuble brüle, le locataire est insolvable, ce sera une perte sèche pour le mineur, naturellement en dehors de l'hypothèse d'assurance qui, du reste, constitue un autre acte d'administration. Voilà encore un acte d'administration qui engagera gravement l'avenir. :
- En présence de ces résultats, la conclusion logique qui se dégage de notre démonstration est que le critère proposé par M. Planiol, en plus de toutes les critiques que nous avons adressées à la notion variable d'acte d'administration, ne peut jouer efficacement pour établir une discrimination entre l'acte d'administration et l'acte de disposition. En conséquence, nous ne saurions l'adopter (1).
VIII. Nous croyons avoir épuisé l'examen des doctrines émises sur l'acte d'administration au cours du xix° siècle. Tel
(1) V. également Le Baron, De l’acle d'administration en droit civil français, thèse Paris, 1916. Présidée par M. le professeur Planiol, cette thèse n’est guère, avec quelques variantes, que la paraphrase des idées exprimées par l'éminent professeur. M. Le Baron aboulit à la définition suivante de l'acte d'administralion : s« L'acte d'administration est l’acle soit conservaloire, soit d'entretien, soit de . fructificalion, absolument prudent et exclusif de tout risque sérieux. Il peut être ou non un acte d’aliénalion. Il n'engage jamais dangereusement l'avenir. Il peut êlre ou non un acte d’innovalion. Il est, en principe, légilimement accompli par tout administraleur. » P. 141. — Les criliques que nous pouvons formuler sont les mêmes que celles précédemment exposées. Sans doute, M. Le Baron ajoute l'idée de risque sérieux ou non sérieux. Mais celte idée, semble-t-il, n’ajoute rien: sans insister sur la difficullé de savoir quand un risque sera ou non sérieux, nous pouvons reprendre l'exemple de la donation sans charge et de la succession sans delte qui ne comportent aucun risque, qui n'engagent pas l'avenir et qui semblent bien ne pas être des actes d'administration. Au contraire, le plus souvent, le placement des capitaux est un acle d’administralion; or, ce placement peut comporter de très gros risques; sans aller jusqu’au Panama et aux opérations financières du trop fameux Rochette, des valeurs considérées comme très solides, patronnées
‘par le gouvernement comme les valeurs russes, peuvent s'effondrer. Il y a là un risque sérieux et cependant il ne s'agit que d'actes d'administration. Une théorie qui aboutit à de els résultals ne peut donner la clef du problème de l'acle d'administralion.
nous semble être l’état de la question au début du xx‘ siècle. Tous les auteurs sont d'accord pour en constater la difficulté el en même temps l’extrême importance. C’est cette idée dominante que l’on constate dans le Cours de droit civil français de MM. A. Colin et Capitant. Ces éminents et illustres Maîtres, qui ont contribué si puissamment à provoquer le courant scientifique qui domine actuellement toutes les études de droit privé, semblent cependant se rallier à la théorie de la variabilité. Sur la distinction des actes conservatoires, d'administration et de disposition, tout en donnant les précisions nécessaires, ils mettent en garde contre les difficultés de la matière. Parlant des actes conservatoires, « on appelle ainsi, disent-ils, les actes qui ont pour objet d'éviter au patrimoine une perte imminente » (1). Puis, passant aux notions d'acte | d'administration et d'acte de disposition, ils précisent la dif- - ficulté: « La notion des actes d'administration est une notion élastique et flottante qui varie suivant les matières et les catégories. C'est ce que nous avons pu reconnaitre déjà en constatant que les pouvoirs du père administrateur légal sont plus larges que ceux du tuteur. À leur tour, les pouvoirs d'administration du tuteur sont plus étendus que ceux du mineur émancipé. C'est sans doute ce que l’article 481 à voulu exprimer en disant que sa capacité se restreint aux actes qui ne sont que de pure administration » (2). — « Le Code eivil trace d’une façon très nette le cadre de l’activité tulélaire. Les actes du tuteur sont distribués en une série de compartiments distincts... (Il peut faire) les actes d'administration courante... S'agit-il d'actes encore plus importants, en particulier d'actes de disposition, il faut... l’homologation du tribunal... Malheureusement, si les contours de ces différents compartiments avaient été nettement tracés, 1l y avait beaucoup à reprendre dans la détermination de leur
(1) Colin el Capitant, Cours de droit civil français, 29 édit., 1919, I, p. 438. (2) Colin et Capitant, op. cil., I, p. 552. :
contenu... » {1}. Le contenu de l'acte d'administration servant de base à la détermination des pouvoirs des administrateurs, c'est bien, en effet, la difficulté qui résulte des textes et qui fait précisément l'objet de la présente étude. Mais, avant de passer à notre synthèse de l'acte d'administration, il nous faut conclure sur l’ensemble des doctrines que nous venons d’exposer.