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CONCLUSION

APERÇU CRITIQUE SUR L'ENSEMBLE DES THÉORIES ÉMISES AU SUJET DE | L'ACTE D AUMINISTRATION PENDANT LE COURS DU XIX° SIÈCLE

Nous avons cru ne devoir admettre aucune des théories du xx° siècle au sujet de l'acte d'administration, malgré l'ingémiosité de leurs auteurs et les avantages pratiques qui peuvent résulter de certaines d’entre elles. Car elles présentent également des inconvénients et ces inconvénients nous ont paru devoir l'emporter sur les avantages. Mais les critiques que nous avons formulées s'appliquent plutôt à leurs résultats qu’à leur fondement. Il semble nécessaire en terminant de rechercher, pour l’ensemble des théories ou tout au moins pour la majeure partie d’entre elles, les grandes idées qui leur ont servi de base, et de voir, dans un aperçu critique général, si elles peuvent être admises, car lesdites théories nous paraissent avoir des fondements communs. À cet effet, nous grouperons nos appréciations autour de deux idées : quant aux idées fondamentales et quant à la méthode qui ont présidé à l'élaboration de la notion d’acte d'administration au xix° siècle.

(4) Colin et Capitant, op. cit. I, p. 504.

$ I. £'œamen critique des idées fondamentales communes aux théories émises sur l’acle d’administralion au cours du XLX® siècle.

Le fondement de ces théories semble pouvoir se ramener à une triple identité : identité de l'acte de disposition et de l'acte d’aliénation; identité de l’acte d'administration et des pouvoirs des administrateurs; identité de l'acte d'administration et des actes d'administration.

I. Les plus grands noms de la science juridique ont admis l'identité de l'acte de disposition et de l'acte d'aliénation. Sans parler de d’Argentré et de Bourjon dans l’ancien droit, ni de Laurent au xix° siècle, la majorité des auteurs affirment la même doctrine. C'est ainsi que Demolombe (1) affirmait que le père, à titre d'administrateur, n'avait pas le pouvoir d’aliéner. « Le père, dit encore M. Valette, n’a que le simple titre d'administrateur. Pourquoi pourrait-il donc seul, et sans être autorisé, faire des actes qui, d'après la loi expresse, ont

le caractère d’acte d’aliénation ? » (2). — MM. Massé et Vergé,

traduction de Zachariæ, ne pensent pas autrement : « La limite des pouvoirs du père est dans la nature des choses. Administrateur des biens des enfants mineurs, il peut faire tout ce que peut faire un administrateur, et comme il est en même temps usufruitier, 1l a dans son administration une liberté d'action qui ne peut appartenir à un administrateur ordinaire. Mais le père, n'étant qu'administrateur, ne peut faire des actes qui excèdent les pouvoirs les plus étendus d'un administrateur, c'est-à-dire les actes d'aliénation » (3). — Après les maîtres, les disciples. Les auteurs de thèses n'hésitent pas à soutenir la même doctrine. Nous avons vu

(1) Demolombe, op. cit., VI, p. 330.

(2) Valette, Explication sommaire du livre I, L. T, p. 220. 13) Massé el Vergé, Traduction de Zachariæ, p. 406, note 12.

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5 SAUE —

que M. Goldschmidt combattait la distinction de l'acte d'administration et de l'acte de disposition, parce que, conformément à la doctrine courante, il voyait dans l'acte de disposition

l'acte d'aliénation. — M. Penet écrit : « L'aliénation est, par excellence, un acte de disposition, par conséquent un acte interdit aux administrateurs » (1). — M. Pasquier, parlant

incidemment de l'acte de disposition, s'exprime ainsi : « Une vente sera toujours un acte de disposition, malgré toutes les conditions accessoires qui pourraient l’entourer ; on ne saurait

le contester... On entend généralement, par droit de dispo-

sition, celui qu'a une personne de se dépouiller de tout ou

partie de son patrimoine au profit d'une autre personne » (2). : — Seul M. Le Baron ne pense pas de même : il admet la

distinction de l'acte d'administration et de l'acte de disposi-

tion, mais repousse d'une façon très nette l'assimilation de

l'acte de disposition à l'acte d'aliénation : « En vérité, le

nom de baptême de l'acte non acte d'administration n’est pas

aisé à choisir... Disons qu'à nos yeux c’est encore le nom

d'acte de disposition qui convient le mieux à l'acte non acte

d'administration, mais il faut bien savoir que disposition ne

signifie pas aliénation » (3). Telle est donc l'idée, sauf cette

légère dissidence, d'ailleurs toute récente, que les auteurs se

font et se faisaient généralement de l'acte de disposition.

L'ensemble de tous ces auteurs peut paraître impressionnant. Mais, si nous pouvons noter de leur part de fréquentes affirmations, aucun ne vient, semble-t-il, justifier cette assimilation. Est-elle fondée? Nous avons vu, en critiquant la théorie de Laurent, que le critérium de l'aliénation nous paraissait insuffisant. Mais ce n'est pas une raison pour l'écarter définitivement. Si notamment il a été consacré par

(1) Penet, Des administrateurs el des actes d'administration d'après le droil civil, thèse Grenoble, 1883, p. 172.

(2) Pasquier, Étude sur les actes conservatoires, lhèse Dijon, 1910, P. 6L et 62.

(3) Le Baron, op. cil., p. 159 et 161.

le législateur, il faudra bien en tenir compte. Or, que disent

les textes? À vrai dire, il semble que l’on puisse les invoquer

en faveur de l'assimilation de l'acte de disposition et de l'acte d’aliénation : pour le tuteur, art. 450 : « ... Il administrera ses biens... »; art. 457 : « Le tuteur... ne peut emprunter... ni aliéner ou hypothéquer »; — pour le mandataire conventionnel général, art. 1988 : « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d’aliéner ou d’hypothéquer ou de quelque autre acte de pro-

priété, le mandat doit être exprès » ; — pour l'administration

des propres de la femme, art. 1428 : « Le mari a l’adminis-

tration de tous les biens personnels de la femme... Il ne peut

aliéner les immeubles de la femme... » Nous ne citons que les cas les plus caractéristiques (1) et il semblerait que, si les auteurs n'ont pas donné d'explication de leur affirmation

que l'acte de disposition n’était que l'acte d’aliénation, c’est

que véritablement ce n’était pas la peine. Les textes étaient suffisamment clairs à ce sujet.

L'analyse que nous venons de faire peut conduire, en effet,

à celte solution. Mais, si nous allons au fond des choses, nous voyons que, même textes en mains, l'acte de disposition ne saurait être l'acte d’aliénation. — Une première considération peut frapper : le Code est prolixe du terme acte d'adminis- -tration. Il semble, au contraire, s'il n'ignore pas la chose, ignorer le terme acte de disposition. [Il dit bien rarement disposer, mais le terme « acte de‘disposition » ne figure nulle part. Il sent pourtant que cet acte existe, qu'il s’oppose à l'administration; mais, n'en ayant pas une nolion très nette, il semble procéder par exemples, aliéner, hypothéquer, vendre, etc..., pris dans Bourjon et dans Pothier qui avaient

(1) Également : pour le mineur émancipé, art. 484; — pour la femme séparée de biens, art. 1449, 1536, 1538; — pour les biens réservés de la femme mariée, art. 4e" de la loi du 13 juillet 1907; — pour l'hérilier bénéficiaire, art. 779 et 780; — pour l'administration par le mari des biens dotaux, art. 1549, 1554; — pour l’administration des biens communs, art. 1421.

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pourtant des théories bien différentes, exemples qui, isolés

de leurs commentaires, prennent une rigidité légale particu-

lièrement inquiétante. Si l'acte de disposition n’est pas l'acte d'aliénation, en fait le plus souvent, les actes d'aliénation sont des actes de disposition. Le Code emploie la périphrase du plerumque fit. — Mais, d'autre part, le Code lui-même nous fournit la preuve qu'il n’assimile pas l'acte de disposition à l'acte d'aliénation. Ne dit-il pas dans l'article 1988 : « aliéner, hypothéquer ou quelque autre acte de propriété » ? — Mais de plus, reportons-nous aux articles 934, 935 et 463 du Code civil. D'après ces textes, la femme mariée ne peut accepter une donation sans le consentement de son mari ou l'autorisation de justice; le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille; le mineur émancipé sans l'assistance du curateur. Or, la femme, si elle est séparée de biens, peut administrer librement (art. 1449); le tuteuradministre seulen bon père de famille {art 450); le mineur émancipé peut faire seul les actes de pure administration (art. 481). Si donc il faut à la femme le consentement du mari ou l'autorisation du tribunal, au tuteur l’autorisation du conseil de famille, au mineur émancipé l'assistance de son curateur, c'est que l'acceptation d’une donation n'est pas un acle d'administra-

tion aux yeux des rédacteurs du Code. Qu'est-ce alors sinon

un acte de disposition? On ne saurait soutenir qu'il y a là une aliénation. Sans doute, il peut y avoir des donations avec charges. Mais, si la donation est sans charge, il n’y a pas l'ombre d’une aliénation. Cependant, implicitement, mais très justement à notre avis, le Code range l'acceptation d’une donation parmi les actes de disposition. Nous savons que l’on peut enfin se rabattre sur l’idée d’une exception légale pour des motifs d'ordre moral. Mais tous les actes juridiques ne peuvent-ils aussi bien être immoraux? D’ailleurs, avec l’article 1131, il est facile de faire annuler la donation basée sur l'immoralité, moyen cependant plus délicat qu’un refus d'autorisation.

Loge

Nous croyons, à bon droit, voir dans l'assimilation de l’acte de disposition à l'acte d’aliénation, une opinion qui,

quoique soutenue par les plus éminents auteurs, semble

devoir être écartée à (ous les points de vue. L'acte de dispo sition est autre chose que |” acte d'aliénation,

. Quant à l'identité de l'acte d'administration et des pouvoirs des administrateurs, nous nous permettrons de citer M. Goldschmidt (1); car c’est lui, croyons-nous, qui a le plus nettement exprimé ce principe d'identité. Mais il se trouve également en général dans les autres théories. « Tantôt, la loi emploie le mot administration, sans le faire suivre d'aucune restriclion, d'aucune explication et sans nous dire le sens exact qu'elle y attache; dans d'autres cas, au contraire, après cette formule générale, celui qui a la charge de l'administration, on voit la loi lui conférer certains pouvoirs, lui laissant ainsi un champ d'action plus vaste. Ailleurs, la loi procède d’une façon différente : à celui à qui elle vient de conférer un droit d'administration, la loi aussitôt restreint ses droits et limite son pouvoir. Dans d’autres cas enfin, la loi crée une incapacité de toutes pièces; mais réserve généralement à cet incapable un droit d'administration. » Puis l’auteur ajoute : « Mais l'administration, au vrai sens du mot, n'est pas celte limite incertaine et changeante; la véritable notion d'administration implique avant tout une relation de personne à personne; l'étude de l'acte d’administration consistera dans la recherche de l'accord et de cette sorte d'équilibre que devront respectivement observer Les droits du propriétaire et de l'administrateur. IL faudra examiner jusqu'à quel point ces deux droits s’excluent et se repoussent et dans quelle mesure, au contraire, ils se combinent et s'associent. L'acte qui surgira de ces deux points

(1) Goldschmidt, op. cil., p. 10.

opposés l’un à l'autre, celui qui, tout en sauvegardant le droit du propriétaire, épuisera celui de l'administrateur, sera, à proprement parler, l'acte d’administralion » (1). L'idée soutenue éclate là d’une manière indiscutable. Les pouvoirs des administrateurs étant sans aucun conteste variables, les administrateurs, tant qu'ils n'empiètent pas sur les droits des propriétaires, ne font que des actes d'administration. Toute la thèse de la variabilité notamment est dominée par cette ‘idée et ses partisans en déduisent la conséquence logique : L'acte d'administration est essentiellement variable.

Or, cette identité de l’acte d'administration et du pouvoir des administrateurs ne nous parait pas à l'abri de toute objection. Il est manifeste qu'un tuteur, qu'un mari, qu’un mineur émancipé, qu'un syndic de faillite n’ont pas les mêmes pouvoirs. Les uns ont des pouvoirs plus étendus, d'autres moins étendus. Mais où est-il dit qu'un administrateur ne fera que des actes d'administration ? La loi a pu très bien conférer à un administrateur la faculté de faire certains actes de disposition spécialement-visés. Pour que la théorie de l'acte d'administration existe, il faut l'unité de la notion d'acte d'administration, ce qui n'empêchera nullement les pouvoirs des administrateurs de varier. Une comparaison fera toucher du doigt notre raisonnement. Personne ne met en doute la fixité du concept de propriété individuelle. Ce concept semble immuable. Eh bien ! nous n'avons certes pas deux propriétaires ayant sur la chose objet de leur droit de propriété les mêmes pouvoirs. Tout un système de restrictions et de modalités légales, judiciaires ou conventionnelles, joue en la matière. Il n’est cependant jamais venu à l’idée de personne de dire que le droit de propriété est un droit essentiellement variable. En matière d'acte d'administration, n'a-t-on pas été victime d'une piperie des mots ?

(1) Goldschmidt, op. cil., p. 41 et 48,

De

IT. Une troisième idée fondamentale commune aux théories émises sur l'acte d'administration au cours du xix° siècle est l'identité de l'acte et des actes d'administration. Nous savons que la recherche scientifique tend à l'unité (1). Or, contrairement à ce but scientifique, la majorité des auteurs, suivant en cela l'exemple des rédacteurs du Code eux-mêmes, ont vu une identité entre l'acte d'administration et les actes d’'administration, et.ont cherché à établir une liste précise, mais quelque peu empirique, des actes d'administration. En cela, ces auteurs aboutissaient « à priver le droit positif de tout caractère scientifique, à le transformer en un art purement empirique, autrement dit, à méconnaitre, sinon à nier, d’une manière absolue, : la science du droit » (2). En dehors de cette objection prineipale, il y a lieu, quant aux résultats, de faire les plus expresses réserves. Car, si l’acte d'administration peut et doit être considéré comme unique, les actes d'administration, bien plus nombreux encore que les administrateurs, sont légion. Nous avons montré comment une aliénation pouvait être tantôt un acte de disposition, tantôt un acte d'administration. Vouloir prendre tous les actes juridiques connus, les classer, les cataloguer en actes de disposition, d'administration ou conservatoires, c’est entreprendre une œuvre bien délicate. En fait, le catalogue ne sera jamais complet et juridiquement il semble bien qu'il soit impossible de voir dans un acte toujours soit un acte de disposition, soit un acte d’administration. Sans doute, dans l'immense majorité des cas, tel acte aura bien tel caractère, mais généraliser d’une façon absolue nous semble quelque peu téméraire. Que vous donniez quelques francs d’étrennes à votre facteur ou des milliers ou centaines de milliers de francs en dot à votre fille, l'acte est

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(1) V. Geny, Science el technique, I, p. 172 : « La science, au sens large du mot, est une en lant qu’elle vise à découvrir les ressorls et les agencements inlimes de le réalilé, pour en conclure l'altitude à prendre en vue de l'obtention des fins nécessaires ou de la satisfaction des aspiralions naturelles de l'humanité, »

(2) Bonnecase, L'École de l’exégèse, p.83.

juridiquement le même et cependant il est incontestable que, dans le premier cas, il y a acte d'administration et dans le second, acte de disposition. Vouloir créer et tenir à jour un catalogue des actes d'administration, c’est, semble-t-il, poursuivre l’impossible, l'insaisissable. C'est cependant le résultat bien net de l'identité de l'acte d'administration et des actes d'administration. Car, si l'acte d'administration est indépendant des pouvoirs d'administration, il est de même indépendant des divers actes juridiques qui peuvent avoir le caractère d'actes d'administration et qui, eux aussi, dans leur multiplicité et leurs combinaisons infinies, sont essentiellement variables. | :

$ Il. Examen critique de la méthode suivie prar les commentateurs au cours du XIX° siècle dans l’élaboralion de la notion d’acte d'administration.

Nous venons de critiquer les idées fondamentales de la notion d'acte d'administration telle qu'elle fut envisagée au xx° siècle. Si ce fondement nous paraît très contestable, cela provient, à notre avis, avant tout de la méthode suivie : ce fondement nous apparaît comme la conséquence forcée et inévitable de cette méthode. Nous connaissons la méthode en honneur au cours du xix° siècle : respect du texte de la loi codifiée, recherche de l'intention du législateur, le tout basé sur la pure déduction et les constructions logiques.

[. Tout d'abord, que penser de ce respect excessif des textes, « de ce fétichisme de la loi écrite et codifiée » (1)? Nous ne pouvons que nous joindre aux critiques qui ont été formulées sur ce point : les textes ne valent que par les réalités sociales qu'ils recouvrent, que par le but social qu'ils se proposent (2)

(1) Geny, Méthode, T, p.10.

(2) Bonnecase, L'École de l’exégèse, p. 79. <

Aussi M. Geny a-t-il pu porter Le jugement définitif sur cette méthode : « Ge n'est pas à la Loi positive que nous puissions, ni que nous devions nous adresser, pour connaître sa propre compétence, pour savoir si et à quelles conditions cette loi positive suffit à résoudre tous les problèmes juridiques Quelles qu'aient pu êlre, sur ce point, les prétentions effectives du législateur, ses injonclions ne s'imposeront à nous que si nous les trouvons conformes à cet ordre immanent, à celte raison des choses qui dominent de haut se les textes » (1). Plus spécialement sur la codification, M. Geny ajoute : « On n’aperçoït pas que la codification DAREe ns l'efficacité de la législation, dont elle n’est qu'une forme particulière et ». (2) Et ailleurs il signale « les

(1) Geny, Mélhode, I, p. 108.

(2) Geny, Méthode, I, p. 112. — Déjà, alaies années auparavant, M. Capilant avait nolé loule l’exagération d’une semblable méthode. « Cette queslion de mélhode n'avait pas, jusqu’à ce jour, en France, écrit M. Capilant, allirél’altention des jurisconsulles et, bien que le plan adopté par les rédacteurs du Code civil fût l'objet de critiques nombreuses et méritées, le respect et l'autorité qui s’atlachaient à celle grande œuvre avaient imposé en quelque sorte aux commentateurs l'obligalion de suivre el d'exposer pas à pas les dispositions légales, dans l’ordre même des articles. — C'est ainsi que, pendant près d’un siècle, non seulement les commentaires deslinés à la pratique, maisles œuvres de science, les exposés de principes et l'enseignement ont suivi dans l'étude du droit civil la route qu'avait creusée le Code de 1804. Quelques ouvrages, parmi les plus considérables, avaient encore exagéré les inconvénients de celte pralique, en adoptant comme division matérieile les arlicles du Code eux-mêmes. — Avec celte forme d’exposilion, les idées générales disparaissent, s’effacent derrière l'interprélation étroite et sèche du texte. L’exposé des théories d'ensemble, qui projelte une si vive lumière sur les diverses parlies de l'organisme juridique, ne trouve plus sa place el cesse peu à peu-d'êlre présenté. Les notions les plus diverses, les plus éloignées, se lrouvent accidentellemen! rapprochées ; d’autres, au contraire, entre lesquelles existe un rapport de parenté indisculable, sont rejetées dans des catégories différentes, et l'esprit, caholé.sur une route couverte de difficultés et tournant à chaque pas, perd de vue le point de départ et le point d'arrivée ; il s'égare au milieu des obstacles qu'il rencontre et ne peut plus concevoir des liens qui unissent les différentes instilulions juridiques entre elles et-donnent à l’œuvre enlière son unilé. Ce n’est pas, parmi beaucoup d’autres, un des moindres défauts de la codificalion, et si elle présente le grand avantage de fixer, d'éclairer, de simplifier le droit, de le mettre plus aisément à la portée de tous, elle arrive, par contre, presque loujours, à en entraver la libre évolution, le libre développement, en imposant à la pensée des jurisconsulles un ordre plus ou moins arlificiel, qu’ils sont presque contraints d'adopter et qui tue l'esprit scientifique. » Op. cil., Introduction, p. x et x.

défaillances inévitables, la lenteur, le manque de souplesse et de plasticité de l’action purement législative ». Dans une codification quelconque, en effet, les rédacteurs se trouvent en présence de points acquis, d’une part et, d'autre part, de théories en plein développement, conscient ou inconscient; enfin, il y a des situations qui vont naître, mais qui n’ont pas vu le jour. Pour les points acquis, c'est la fixité et la clarté; pour les théories en évolution, comme il a fallu cristalliser dans des textes nombreux des idées encore à l’état latent, des complications considérables s’ensuivent; enfin, pour les situations sur le point de naître, c’est l’omission totale, la lacune complète et inévitable, on ne devine pas l'avenir. Car, si les Codes sont fixes, le droit n’est jamais à l'arrêt, il marche toujours.

Ce phénomène s’est exactement produit pour notre Code, spécialement en ce qui concerne l'acte d'administration. Une théorie s'élaborait dans notre ancien droit à ce sujet et elle est passée ainsi dans le Code, mais elle n’était qu'à l’état d'évolution. En conséquence, vouloir prendre comme base intangible Les textes mêmes du Code, c’est vouloir figer ladite théorie encore inachevée, c'est se mettre volontairement un bandeau devant les yeux sur les points mal élucidés, c’est d'avance courir à une impossibilité. Le «fétichisme » du texte, déjà pernicieux par lui-même, l'était encore plus au regard de l’acte d'administration; car, Le texte n'étant qu'un stade de l'évolution historique d’un concept en voie de formation, il vouait à l’insuccès certain et à l’arbitraire toute tentative de construction juridique.

IE. Mais les conséquences de ce respect excessif du texte de Loi sont encore aggravées par la recherche del'intention du législateur, tout particulièrement par la façon étrange de concevoir cette récherche. L'exemple de Demolombe nous paraît à ce

sujet absolument décisif. « Encore conviendrait-il desavoir sur Trasbot 8

labase dequelsélémentsonpeutarriver à déterminerla volonté présumée du législateur, écrit M. Bonnecase (1). Certains représentants de l'École de l'exégèse ne s'embarrassent pas pour si peu. Tel est le cas de Demolombe dont vraiment la doctrine fait preuve d’une certaine désinvolture. « Interpréter, dit-il, c’est découvrir, c’est élucider le sensexact et véritable de la loi. Ce n’est pas changer, modifier, innover; c’est déclarer, c'est reconnaître. L'interprétation peut être plus ou moins ingénieuse ou subtile, elle peut même, parfois, prêter au législateur des intentions qu’il n'avait pas, meilleures ou moins bonnes, mais enfin il faut qu’elle n'ait pas la prétention d’avoir inventé ; autrementelle ne serait plus l’interprétation » (2). L’intention présumée du législateur serait donc, d’après Demolombe, une question de mots ou, si l’on

veut, une question psychologique ; elle se ramènerait à un

état d'âme chez le juriste ; pourvu qu’il se persuade qu'il est à la recherche de l'esprit de la loi, peu importe qu'il ne l’atteigne pas, les formes sont respectées. »

Voilà la clef de l'énigme. Appliquons ce qui précède au cas de l'acte d’admini.tration. Comment s'effectuera la recherche de l'intention du législateur ? Les textes, au premier abord, semblaientbienconfus. Devantune pensée un peu énigmatique, la solution paraissait difficile. Elle l'était d'autant plus que les travaux préparatoires étaient sur la question d'un laconisme déconcertant. Quand on avait parlé d'administration, on semblait avoir tout dit. L'administration paraissait une notion si simple qu'il était inutile d'insister. On renvoyait au sens que la tradition était censée avoir donné à cette expression (31.

(1) Bonnecase, L'École de l'exégèse, p. 22 et 22. (2) Demolombe, op. cit., I, p. 135.

(8) V. Fenet, X, p. 643. — Berlier présentant au Corps législatif le litre de la tutelle, dit dans son rapport, le 25 ventôse an XI(16 mars 1803) : « La sixième section Do les causes qui dispensent de la tutelle, et la seplième celles qui en excluent. La plupart des dispositions rédigées sur ces points divers s’écarlent peu de l’ancien élat de législation, et leurs différences n’ont même pas besoin d’être analysées. Nous eu dirons à peu près autant des huilième el neuvième seclions, relalives à l'administration du tuteur et à la reddilion des comptes de

Devant cette carence d'intention du législateur, qu'allaient faire les commentateurs ? Ils mirent en application ce que Demolombe devait écrite, ils se forcèrent à trouver une intention du législateur à-propos de chacun des textes où il était question d'administration ; et comme leur opinion était pour chacun d’eux le fruit de mille circonstances particulières, l'interprétation ou la prétendue interprétation variait du tout au tout suivant les commentateurs. Sous le couvert de la recherche de la volonté du législateur, les commentateurs du xix° siècle exposaient des vues purement personnelles qui, dépourvues de toute directive, ne pouvaient être qu'arbitraires. C'est en effet à ce résultatqu'ils sont arrivés, donnant sur une même espèce les solutions les plus diamétralement opposées. Le résultat ne pouvait être qu'anarchique.

III. Les bases de la théorie exégétique de l’acte d'administration semblent donc bien fragiles. Tout repose sur un terrain mouvant. Cependant les auteurs du xix° siècle ont, de ce point de départ incertain, déduit les conséquences logiques avec une imperturbable rigueur. Ils ont poussé la logique jusqu’à l'abus.

Nous n’entreprendrons pas la critique de l’abus des déductions logiques. On sait de quelle façon magistrale M. Geny a réduit à sa juste limite le procédé (1). — « En fait, écrit M. Geny, si nous considérons les quelques essais de science juridique pure qu'on a tenté d'édifier sur le postulat d'une

tutelle. » — Et le tribun Leroy, devant le Corps législalif, ajoulail, le 5 germinal an XI (26 mars 1803), Fenet, X, p. 670 el suiv. : « La huilième seclion trace la marche de l’administralion des tuteurs... J’imiterai le silence de l’oraleur du gouvernement sur ces lrois sections, renfermant des disposilions presque en tous points conformes à notre ancienne législalion, offrant d’ailleurs des détails importanis à la vérité, mais qui ne sont susceplibles d'aucun développement ulile. » Dans d’autres malières, les rédacteurs se bornent à signaler lout simplement le droit d’adminislralion sans commentaire ou en citant quelques exemples, eten renvoyant à l'opinion commune que l’on doit s’en faire.

(1) V. Geny, Méthode,l, p. 124 à 171, et Science el lechnique, 1, p. 122 etsuiv.

Si Te

logique impérieuse et nécessaire, pénétrant tout l'ordre juri-

. dique, quels résultats nous donnent-ils qui s'imposent véritablement à la raison ? — Nous y trouvons, je le veux bien, l'analyse, parfois très fine, des conditions nécessaires pour ‘constituer une situation juridique déterminée, existant en fait, ou simplement possible. Nous constatons aussi, à la suite de déductions souvent irréprochables, les conséquences de cette situalion, dérivées de son essence ou de ses modalités imaginables. — Mais, ces éléments élant acquis, dans l’ordre idéal, de façon à poser, pour ainsi dire, le problème, si l'on prétend découvrir, par la seule logique, la solution qui s'en dégagerait, en vue d’une adaptation positive à la vie, on est manifestement dupe d’une grossière illusion. Au vrai, on se crée une logique d'affirmations pures, de concepts sans fondement objectif, de sentiments plutôt que de raisons, tranchons le mot, de préjugés basés sur la tradition ou l’éducation inconsciente de l'esprit. Victime de la formation même, le juriste n’aperçoit pas toujours l'irréalité de ses constructions et la vanité pratique de leurs résultats. Cependant, si, abdiquant tout parti pris technique, il voulait considérer simplement la nature objective des choses qui s'offrent à son jugement, il se convaincrait bien vite que rien d'impérieusement logique n'anime les rapports à lui soumis, et que, dans l'application qu'il leur fait de ses conceptions, l’enchainement de celles-ei peut être fort différent de ce qu’il suppose,

sans choquer la raison et tout en satisfaisant mieux le sens,

pratique. Ce qui revient à dire que tout l'échafaudage des conceptions et constructions, dressé a priori, reste sans valeur absolue et permanente, au point de vue de la mise en œuvre du droit, seul objet de l'activité propre du juriste positif. Et, c'est ce que notre science traditionnelle a trop souvent oublié » (1). Puis M. Geny cite des exemples.

On pourrait aisément. y ajouter celui de l'acte d'adminis-

(1) Geny, Méthode, p. 133 et 134,

tration. Les textes ne donnant rien, l'intention du législateur paraissant inconnaissable, c'est uniquement sur une

. triple base a priori, que les commentateurs du siècle dernier

se sont fondés : nous avons examiné, dans le premier paragraphe de cette conclusion, cette triple base et nous croyons avoir montré combien elle était critiquable. La plupart des commentateurs en sont restés là, n’osant ainsi avancer dans la nuit et se contentant de dire que l'acte d'administration était un acte variable. D’autres, plus hardis, ont essayé une construction juridique a priori et logique : tel fut le cas de Laurent. Sur la base mouvante d’une intention du législateur qu'il affirme ou suppose implicitement, mais ne prend pas le soin d'éprouver, il construit un système harmonieusement et logiquement agencé. Puis, quand tout est fini, il s'aperçoit qu'il n'est pas conforme à la réalité et s’ingénie par des palliatifs très contestables, mais sans succès, à faire revenir à un texte dont l'interprétation est manifestement inexacte, une nécessité sociale qui s'impose. |

IV. Aussi, la critique principale que l’on peut faire aux civilistes du xix° siècle est avant tout une critique de méthode, méthode qui a entraîné les erreurs de fond que nous avons signalées. Il est bien évident que, sur la base de textes intangibles, mais qui ne définissent rien, et de l'intention du législateur, mais qui n’est exprimée nulle part, la construction purement déductive et mathématiquerepose sur le néant. Et de ce fait, l'École de l’exégèse est presque parvenue à faire considérer le pgoblème comme insoluble. L'acte d'administration apparaît comme une véritable énigme, un mirage décevant vers lequel on court toujours sans pouvoir jamais l’atteindre. « Nous voyons la notion d'administration, allant et venant, se dérobant quand on croit être dans les termes de la loi, surgissant au contraire d’une façon imprévue, pour peu que l'acte passé par l'incapable ne soit pas pour lui une

cause de lésion ; l'acte d'administration sera le plus souvent une question de fait; il n'y aura pas, semble-t-il, place pour une question de principes... Quel sera alors cet acte d’administration fugace et changeant de nature et de caractère suivant les circonstances ? » (1). N'est-ce pas là le cri de désespoir du chercheur vaincu ? Ce sont cependant les propres paroles de M. Goldschmidt qui, pour nous, représente de la façon la plus complète les idées que nous venons de combattre et qui est bien celui qui en a tiré les conséquences les plus logiques : l’acte d'administration, acte essentiellement variable, l'absence de principe érigée en principe. Il était bien évident que le problème ainsi engagé devait inéluctablement aboutir à cette conclusion.

(1) Goldschmidt, op. cit, p. 47 et 78.

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