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CHAPITRE PREMIER

L’ACTE D'ADMINISTRATION CONSIDÉRÉ AU REGARD DE SA FONC- TION DANS L'ENSEMBLE DU DROIT PRIVÉ ET DANS SES RAP- PORTS AVEC LA SCIENCE ÉCONOMIQUE

[. N'ayant pas cru devoir adopter les théories précédemment exposées, parce que stériles danÿ leurs résultats et impuissantes dans leur méthode, il nous faut, avant tout, préciser

quels seront les moyens que nous emploierons pour arriver

à une solution qui nous paraîtra satisfaisante, et, par là, jeter les bases scientifiques qui placeront d'elles-mêmes la notion d’acte d'administration dans l'ensemble de notre droit privé.

C’est à M. Geny que nous emprunterons la méthode. Pour exposer les directives de cette méthode, il nous semble impossible de mieux faire que de citer la page où l'illustre Maître précise sa pensée. Après avoir, étudié le rôle de la connaissance et de l'action dans l'élaboration juridique, il conclut ainsi : « Nous observerons que l’activité du jurisconsulte, au sens Le plus élevé du mot, oscille entre deux pôles distincts, que je proposerai de dénommer le donné et le construit. — Tantôt, il s’agit de constater purement et simplement ce que révèle la nature sociale, interprétée d’après elle-même en suivant les aspirations d’un idéal supérieur, pour aboutir à des règles d'action, dont le fondement sera d'autant plus solide qu'elles contiendront moins d’artificiel ou d'arbitraire. Et c’est ce que j'appelle le donné qui doit

formuler la règle de droit, telle qu’elle ressort de la nature des choses et, autant que possible, à l’état brut. — Tantôt le travail à réaliser, partant des données naturelles acquises, tendra à les mettre en œuvre, les transformer ou les assouplir, de façon à les modeler sur les besoins mêmes del’ordre juridique, pour lequel elles sont destinées. Et Le résultat de l'effort ainsi poursuivi, issu de l’artifice, s'exerçant sur la nature par des procédés propres, puisés dans les puissances personnelles de l’homme, peut, ce semble, être qualifié le construit, puisque, au moyen d'un travail tout subjectif, il tend à ériger la règle brute en précepte capable de s'insérer dans la vie et d'animer celle-ci en vue des fins suprêmes du droit. IL va de soi, d'ailleurs, que donné et construit se mélangent et s’entrecroisent pour fournir à la vie juridique toutes les direclions nécessaires. Et il n’est pas à méconnaître que le construit, œuvre de volonté artificielle, sinon arbitraire, arrive peu à peu à augmenter la somme du donné. Leur distinction n'en subsiste pas moins, comme marquant deux domaines de l'élaboration juridique qui, différents par leur contenu, doivent comporter des procédés de méthode nettement distincts, et que, par suite, il convient de séparer, si l’on veut donner à l’activité des jurisconsultes toute l’efficacité dont elle est susceptible. — Que si nous cherchons maintenant à transposer cette distinction en termes qui traduisent la différence de ses objets dans la diversité des modes d'élaboration qu'ils comportent...…, je proposerais.….. de séparer, dans le droit positif, considéré comme formant la matière des efforts du jurisconsulte, la science et la technique » (1). C'est cette distinction fondamentale dans tout le

(1) Geny, Science et technique, I, p. 96, 97, 98.

C’est également celle distinction que M. Geuy exprime, quoique d’une façon plus brève, dans sonouvrage Mélhode d'interprétation, 2e édit., IT, p. 410: « Pour ma part, j'ai cru enlrevoir, parmi tous les éléments constituant ou alimentant l'organisme juridique, une distinction féconde, entre ce qui est donné, provenant de la nalure des choses, et ce qui est construit, résultant de procédés artificiels,

droit privé qu'il nous faut appliquer dans notre étude de l'acte d'administration. Ainsi donc, partant des données scientifiques qui serviront de base à la notion d'acte d'administration, notre but est d'aboutir à une construction technique de la notion d'acte d'administration,

I: Quelles sont donc les données scientifiques nécessaires pour servir de point de départ à notre construction technique ? Dans son ouvrage « Science et technique en droit privé positif », M. Geny en distingue quatre : le donné réel,le donné rationnel, le donné historique, le donné idéal (1). Procédons

objets de volonté plutôt que d'intelligence, dès lors plus directement soumis à l’action incessante de la vie. De là, la séparalion à faire, entre l’élaboralion scientifique du droit, scrutant les réalités qui constituent l'essence de l’ordre juridique, et son élaboration technique, consistant loute en procédés, par où s'exerce l’ingéniosilé de l’homme placé en face du problème du droit. »

V. également Bonnecase, La Facullé de droit de Strasbourg, p. 268-269.

(1) Pour la clarté des développements qui vont suivre, nous croyons devoir rappeler les notions données par M.Geny lui-même dans son ouvrage Science el lechnique en droil privé posilif, II.

P.371 et 372 : « J'entends par données réelles, ou strictement naturelles, du droit posilif, celles qui consistent dans les conditions de fait, où se trouve placée l'humanité. Peu importe qu'il s'agisse de la nature physique ou morale dont l’homme est encerclé (climat, sol et ses productions, conslilulion anatomique et physiologique de l’homme, état psychologique, aspirations morales, sentiments religieux, elc.) ou des conditions économiques qui influencent son aclivité, voire des forces politiques ou sociales exislantes. Ces réalités positives et actuelles ne créent pas directement les règles juridiques, mais elles en dessinent les contours, et, pour le moins, en constituent le milieu nécessaire. Ge sont donc bien des données premières, dont il est indispensable de tenir compte avant tout, ne fût-ce que pour assurer la position des problèmes du droit, parfois même afin d’en circonscrire a priori la portée. »

P. 316 et 371 : « Sur ce donné réel vient se greffer un donné historique. Les faits et circonstances de la vie humaine ou sociale en ont déterminé une cerlaine réglementation. Celle-ci est même, à la longue, devenue fort considérable. Elle s’est réalisée notamment par le jeu de ces moyens techniques que nous devons signaler plus loin : Coutume caractérisée, loi écrite et autres sources formelles du droit qui s'y peuvent rattacher; sans parler des instruments d’inlerprétalion ou d’applicalion, doctrine, jurisprudence, pratique proprement dile. De cet ensemble de forces concurrentes, complété encore par le lravail mystérieux qui accompagne l'évolution même du monde, résulle un acquis de préceptes, servant de cadres à la conduite de l'humanité, qui, parfois, pèsera lourdement sur elle, dont, en tout

par voie d'élimination : Nous écartons dès à présent le donné

historique que nous avons étudié précédemment et sur lequel

il nous paraît inutile de revenir. Nous écartons de même le donné idéal « qui semble concentrer toutes les aspirations humaines, en vue du progrès incessant du droit positif » ; ces aspirations de notre époque, est-il besoin de dire que nous

cas, elle ne saurait faire abstraction, dans la poursuile de sa marche progressive.

Et ce produit de l’histoire ne consiste pas seulement — à l’image du donné réel — en éléments matériels, bruts, et, pour aïnsi dire, passifs, de l’organisation juridique; il contient, toutes formées, des règles d'ores et déjà suffisantes pour diriger les volontés des hommes et constituant, dès à présent, le droit postlulé par la vie.»

P. 380 et 381 : « Quand il s'agit de régler la conduite morale et sociale de l’humanité, suivant une marche progressive, le critérium décisif doit être cherché dans un domaine supérieur aux conlingences el aux hasards de la vie... C’est pourquoi doit intervenir tout d’abord, à côté des précédents et avec une valeur prépondérante, un donné ralionnel, qui contiendra la direction capitale, pour assurer, autant qu’elle est possible, l'élaboration scientifique du droit objectif. En réalité, ce donné ralionnel représente le fonds essentiel du droit nalurel classique, neltement dégagé de tout alliage. Il est, en effet, des règles de conduite. que la raison dégage de la nature de l’homme et de son contact avec le monde. Et, bien que la nécessité qui les domine ne soit pas physique (comme celle issue du donné réel), maïs purement morale, elles méritent absolument, en raison de leur objet, de composer le droit proprement naturel, avec les qualités spécifiques qui lui sont reconnues (universalité et immulabilité de principe). Mais il doit rester bien entendu, en vue d'assurer à ce donné rationnel la valeur éminente dont il est digne, qu'il ne comprend que les préceples que la raison nous montre impérieusement postulés par la nature de l’homme, sans l’étendre jusqu'aux desiderala, plus raffinés et plus contestables, suggérés par des aspirations moins nettes, et que nous renvoyons au donné idéal... » à

P. 384 et 385 : « Reste. à reconnaître, à côté des éléments objectifs qui précèdent, capable d'agir sur chacun d'eux, extrêmement étendu dans sa portée, floltant et vague dans son contenu, un donné idéal, qui semble concentrer toutes les aspirations humaines, en vue du progrès incessant du droit positif. De fait, en dehors du règlement.juridique qu'imposent les réalilés de la vie ou les exigences de la raison déjà quelque peu organisées par l’hisloire, se présente un ensemble de considéralions, d'ordre physique, psychologique, moral, religieux, économique, polilique, qui, sans déterminer, de façon nécessilante, de nouveaux préceptes de conduite sociale, en projeltent, en quelque façon, l'inclinaison, ou, du moins, suggèrent la direclion à suivre. Il y a bien là — quoique la notion en puisse sembler, de prime abord, contradicloire — un donné de la vie, susceplible de contribuer à pousser l’élaboralion du droit, mais un donné purement idéal, puisqu'il ne représente, ni des réalités saisissables, ni des conditions rationnelles, moins encore un acquis hislorique, et qu'il se ramène à de simples Lendances vers une oiganisation désirable des rapports de droit... C'est ce que l’on rencontre notamment, à chaque pas..…, en lous les travaux ou délibéralions, que suscite une réforme quelconque du droit existant, »

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croyons qu'elles inspirent notre thèse tout entière, consciemment bien souvent, mais même à l'état latent? inutile, semble-t-1l, d'insister. Il ne reste donc plus que le donné rationnel-et le donné réel; mais, sur cette double idée, il nous paraît indispensable de nous expliquer plus longuement.

LIL. Tout d’abord, le donné rationnel nous apparaît sous la forme de la notion de droit, que, vis-à-vis de l'acte d'administration comme en toute autre matière, il ne faut jamais perdre de vue. Mais quelle en est la nature ? C'est, à notre avis, une nature métaphysique et nous nous rallions à la théorie métaphysique et individualiste de la notion de droit. « Les métaphysiciens du droit, écrit notre vénéré Maître, M. le professeur Bonnecase, ont fait de la notion de droit une notion métaphysique participant de la notion d'absolu. [ls se sont, en un mot, situés dans le cadre de la métaphysique traditionnelle ; de même qu’en morale, la notion du bien en soi, du bien absolu, était dictée par les notions premières, de même, ont-ils pensé, la raison nous conduit par delà les phénomènes juridiques à la notion du droit en soi, du droit absolu. Le droit sera donc présenté dans leurs écrits comme un concept représentalif d’un élément immatériel et essentiel de la vie de l'humanité; un par essence, il ne se confondra pas avec les formes multiples dont il détermine l'apparition, mais il s'incorporera en elles, il deviendra par elles visible et concret; type immuable existant réellement et distinctement en dehors des choses données, il constituera un principe dont les choses données ne seront que des dérivés imparfaits. Bref, le droit est considéré dans la doctrine métaphysique comme l'une des pièces constitutives de l'ordre du monde, comme l’une des forces invisibles, mais réelles, au milieu desquelles se meut l'univers et qui l’orientent vers sa fin. C'est ainsi que, par voie de déduction logique, le droit nous apparaît, dans sa notion métaphysique,

comme immuable, universel et éternel » (1).— D'autre part, l'École métaphysique voit le contenu de la notion de droit dans le respect et la protection de la personnalité humaine, l’homme est l'objet même du droit. « Ge concept est intimement lié à la protection de l'individu et il ne peut signifier que la faculté reconnue à chacun de vivre et de se développer en conformité avec les aspirations de son être et le respect des aspirations du voisin » (2). — Enfin, sa fonction sera, au moyen d’une organisalion appropriée, d'assurer l'harmonie sociale basée sur Le respect et la protection de la personnalité humaine. Tel est le principe général que, pour les partisans de l'École métaphysique, tout juriste, élaborant des règles de droit positif, doit sans cesse avoir devant les yeux. Mais ce n’est qu'un principe général qui n'offre en luimême rien de particulier au regard de l'acte d’administration. Il était cependant nécessaire de le souligner, car ici, comme ailleurs, il doit avoir son application.

= IV. Nous arrivons enfin au donné réel ou expérimental qui

doit nous retenir plus longuement. Parmi les éléments de ce donné, nous avons vu que M. Geny distinguait, entre autres, un donné purement naturel et un donné économique (3).Examinons en détail ce double ordre d'idées :

(1) Bonnecase, La nolion de droit en France au XIXe siècte. Contribution à l’élude de la philosophie du droit contemporain, p. 95 et 96.

(2) Bonnecase, La nolion de droit, p. 133.

(3) C'est ce qu'exprime également M. Bonnecase en employant des termes quelque peu différents : « Les règles de droit ont deux sources réelles : la source expérimentale et la source rationnelle. C’est de la source expérimentale que découlent d’une manière immédiale les règles de droil, mais non sans l'inspiration et la direclion de la source rationnelle de la notion de droit. La source expérimentale des règles de droil est faite aussi bien des aspirations du milieu social que des aspiralions de l’homme lui-même considéré expérimentalement sous l’angle de la biologie humaine, tant au point de vue de sa nature spécifique, générale el permanente, qu’au point de vue des particularités des hommes de chaque pays, c'est-à-dire des caraclérisliques inhérentes à chaque race. » La philosophie du Code Napoléon, Revue générale du droit, 1920, p. 273-274,

Tout d’abord, quel est le donné n1turel en ce qui concerne l'acte d'administration ?

En premier lieu, il apparaît avec évidence que la notion d'acte d'administration ne saurait intéresser que le patri-

moine (1). Une personne administre, mais seul un patri-

moine est administré. Une personne est ou non mariée, père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, mais une personne n’est jamais administrée, quoique cette expression se retrouve parfois. On n'administre que les biens, comme on ne vend, on ne donne, on ne loue que des biens ou des services, mais jamais des personnes elles-mêmes. La place de théorie de l'acte d'administration se trouve naturellement, semble-t-il, dans la théorie du patrimoine.

Si nous poussons plus avant, nous pouvons constater que la notion d'acte d'administration est relative à l’idée de gestion d'un patrimoine. C'est un mode de gestion particulier. Un patrimoine naît avec la personne, est géré par cette personne durant sa vie, meurt avec elle (2).

Enfin, relativement à l’idée de gestion d’un patrimoine, il

est possible de constater des degrés dans l'attitude d’une

personne vis-à-vis de son patrimoine : on peut veiller à sa conservation pour éviter toute perte ou dépérissement, ou bien le mettre en valeur en l’administrant, ou enfin disposer, sinon du patrimoine entier, du moins de chacun de ses élé-

(1) Ordinairement, les auteurs étudient la lhéorie de l’acte d’administralion au moment de l'étude des incapables. Mais cette théorie dépasse de beaucoup le domaine des incapacités : les pouvoirs des administrateurs des sociétés, du syndic de faillite, le maintien des actes d'administralion du tilulaire d’un droit résolu sont dominés par la théorie de l’acle d'administration tout autant que la malière des incapables. D’autre part, cela tend à faire croire que la théorie de l’acle d'administration est une théorie du droit des personnes, ce qui, à notre avis, est inexact, mais ce qui avait été admis par l'École de l'exégèse. M. Planiol avait aperçu la vérilé : « Elle concerne, écrit-il, la théorie des personnes ou celle des contrats. » Op. cil., I, p.123.

(2) Sans doute, il existe bien dans notre droit des conlinuateurs de la personne, mais il s’agit là d'une pure construction technique, très heureuse du reste, mais là nature des choses n'implique pas nécessairement celle conlinualion de la personnalité posé morlem, quant aux biens tout au moins,

ments. Il semble bien qu'il s'agisse là des attitudes les plus naturelles qu'un individu puisse prendre à l'égard des éléments d'un patrimoine. Quelques exemples suffiront à en démontrer le bien-fondé : Un individu a une terre, il la laisse en friches, il la conserve; il y plante de la vigne, il fait du vin qu'il vend, il la met en valeur, il l'administre; il arrache la vigne, crée un sanatorium où gracieusement il soigne les malades, il dispose. — Un individu possède une somme d'argent. Il peut la garder chez lui sans y toucher, c'est le traditionnel bas de laine, il ne perdra rien, mais il ne retirera aucun bénéfice, il conservera en toute sécurité. Par contre, il peut la placer à intérêt, la prêter à un établissement ou à un individu notoirement solvable, il percevra les revenus et, à l'échéance, retrouvera la somme d'argent, il en fera ainsi l'emploi normal, il administrera. Enfin, il pourra la donner à une œuvre philanthropique, la gaspiller, la faire fructifier

ou la perdre au jeu, il disposera. — De même un commerçant

meurt, il laisse un fonds de commerce. Les héritiers vendent immédiatement les Idenrées {périssables, entretiennent la clientèle, ils conservent. En attendant l'accord d'où résultera le partage, ce qui peut être long, ils passent les commandes nécessaires à la marche normale et continue du commerce, ils administrent. Enfin, le partage intervient, un des cohéritiers prend le fonds ou bien on le vend pour se partager une somme d'argent. On dispose. — Une faillite vient d’être déclarée, un syndic est nommé. Il ne connait pas encore la siluation, il y à cependant des marchandises qui périssent, des droits sur le point de s’éteindre, il vend les marchandises, il sauvegarde les droits, il conserve. Puis, quand il devient définitif, il fera Les opérations normales, continuera le commerce, etc., il administrera. Enfin, si un concordat est voté, il remettra les biens au failli; ou bien, si c’est l'union, il liquidera. Mais, dans Les deux cas, il disposera. Et l’on pourrait multiplier les exemples tant dans la gestion individuelle des patrimoines que dans les dispositions légales. — C'est

une gradation toute naturelle dans l'attitude d'un individu vis-à-vis d'un patrimoine. Cette proposition peut paraître un Heu commun. Il n’en était pas moins nécessaire de la mettre en relief, car elle nous paraît capitale; on conserve, on met en valeur, on agit en maitre absolu. Cette triple distinction des actes conservatoires, d'administration et de disposition a donc une base très ferme dans la réalité des choses. - IL était, en conséquence, nécessaire que la science du droit prit en considération une telle situation. Longtemps le droit a ignoré la théorie de la gestion du patrimoine, il n’a connu que les éléments du patrimoine et les actes juridiques se rapportant à ces éléments. Empiriquement, il a pu vivre ainsi de longs siècles. Mais un moment devait venir où une théorie de la gestion du patrimoine se dégagerait. Ce n'est qu'avec la rédaction des coutumes que cette théorie avait commencé à apparaître, mais confusément. Le Code civil, croyons-nous, contient implicitement une théorie à ce sujet, mais incomplète, et depuis lors cette théorie continue à progresser. Cette lenteur est bien la marque des développements juridiques sérieux et durables, et nous pouvons bien dire que la prise en considération par la science du droit de la théorie de la gestion du patrimoine est aujourd'hui un point acquis.

V. Mais Les données naturelles ne sont pas tout; les données économiques ont une importance certaine et capitale dans l'élaboration des règles de droit. Car elles reflètent les besoins sociaux. Quelles sont donc les données économiques au regard de l'acte d'administration ? (1).

en

(1) Les rapports du droil et de l’économie politique ont élé mis à jour d’une façon très nelle lant par les jurisles que par les économistes modernes. M. le professeur Bonnecase souligne l'importance de ces rapports notamment en ce qui concerne le droit du palrimoine : « Qu'on l’examine sous toutes ses faces, le droit du patrimoine n’a pas d'autre bul que d'assigner les limiles réclamées par l’ordre social à l'activilé des individus el des collectivités dans le domaine économique; il donne, en d’aulres termes, à l'appropriation des richesses et à l'échange des services, par exemple, une forme les soumellant à des conditions qui, en procu-

Trasbot ; 9

Qu'est-ce donc tout d’abord que l'économie politique ? | « Il peut paraître impertinent de dire, écrit M. Gide, après

rant Loules garanties aux divers intérêts en présence, enlèvent au fait brutal de l'approprialion et de l’ulilisation des services tout caraclère arbitraire, le convertissent, à l'opposé, en un élément de prospérilé individuelle el d'harmonie sociale. -Par conséquent, le droit du patrimoine a essentiellement à sa base les fails économiques, el le juriste chargé de le metlre en œuvre faillit nécessairement à sa tâche, s’il n'a conslamment les yeux fixés sur les progrès de l'économie politique et de ses données. » Bonnecase, L'École de l’exégèse, p. 88, 89 et 90. — M. Cauwès, de son côté, s'exprime avec la même netteté : « Le droit, écrit-il, est dans les entrailles mêmes de l'économie polilique; aussi bien vaine esl la présomplion de ces prétendus savants qui, absolument étrangers aux réalilés de la loi et à ses effels sur le milieu social, voudraient qu'on ajoutât foi à leurs stériles conceptions dogmaliques. On est donc fondé à conclure que l’économisle doit êlre versé dans la science des lois, sinon son savoir manque de solidilé, de précision, de rectitude. La réciproque est vraie : l'élude des phénomènes économiques ne doit être négligée ni par ceux qui ont mission d'élaborer les lois, ni par ceux qui doivent.les interpréter. C’est qu’en effet le législaleur ne poursuit pas exelusivement un idéal de justice; il s’atlache à opérer le meilleur règlement dans l'intérêt social. Nous pouvons conclure aussi bien qu’un bon jurisconsulle doit être économiste. Nous ne croyons avoir rien à dire de plus quant à l’ulililé en quelque sorle lechnique ou professionnelle de l’adjonclion de la science économique à l'étude du droit. » Cauwès, Cours d'économie polilique, I, p. 46. V. également I, p. 164-165. — Sur cette malière, le doyen Jourdan a même publié en 1885 lout un - ouvrage inlilulé : Des rapports entre le droit el l’économie polilique ou philosophie comparée du droit et de l’économie politique. Sa conclusion est la suivante : « Dans l’ordre des sciences sociales, chaque homme esl une force physique, intellectuelle, morale, obéissant à l'impulsion de passions diverses, sources intarissables de désirs et de besoins, ét la sociélé nous présente la juxtaposilion d'une infinilé de ces forces entre lesquelles un conflit semble inévitable. La morale et l'économie polilique éludient ces forces, ces passions, ces instincts, ces besoins, ce désir de bien-être, la lendance à obtenir la satisfaclion des besoins avec le moins d’efforis possible. Elles enseignent la dislinction du bien et du mal dans l’ordre moral et dans l’ordre économique. Mais l'ignorance, la passion, . l'égoïsme peuvent méconnaîlre ces enseignements; on peut croire que le profit de Fun ne saurail être que le dommage de l’autre, et de là à employer les moyens coupables, le dol ou la violence, pout s'assurer les bénéfices de celte lulle entre les intérêts, il n’y a pas loin. Le droit intervient alors pour sanclionner les arrangements sociaux que recommande la science économique, et que ne condamne pas la morale. Le droit détermine les conditions de l'équilibre et du mouvement régulier des forces sociales, et lend à substituer ainsi à une lutte stérile ou funeste un utile concours en vue du progrès social... » Puis il ajoute in fine : « Je conclus comme j'ai commencé : La liberlé’est une science, dont le droit et l’économie politique recherchent et formulent les principes. » Jourdan, op. cil., p. 282, 283 et 288. V. également sur le Traité de M. Planiol, Souchon, Revue d'économie polilique, 1900, p. 328-329; Perreau, Cours d'économie politique, 1916, p.8 et suiv,

quelques centaines de traités écrits sur la matière, qu'une

définition exacte de l’économie politique reste encore à trou-

ver. Tel est pourtant le cas. Mais il ne faut pas s'en émou-

voir, car il en est de même pour beaucoup d'autres sciences

Disons done — sans chercher plus de précision — que l’éco-

nomie politique a pour objet, parmi les rapports des hommes vivant en société, ceux-là seulement.qui tendent à la satis-

faction. de leurs besoins matériels, à (out ce qui concerne

leur bien-être. Elle est au corps social à peu près ce que la physiologie est au corps humain. On définit souvent l'écono-

mie politique en disant qu'elle a pour objet la richesse. Mais

le mot de richesse. n'exprime rien de plus qu’une relation entre une chose (ow un service) et certains besoins de

l'homme. Cette définition ne diffère donc pas essentiellement

de celle que nous venons de donner, et elle a l'inconvénient, . tout en semblant plus précise, de détourner l'attention du

véritable objet de la science économique qui est l'homme et

ses besoins, pour la concentrer sur les objets extérieurs à

l’homme, lesquels ne sont que des moyens pour satisfaire ses

besoins » (1). Ainsi, l'étude des rapports sociaux considérés

sous l’angle de la satisfaction des besoins matériels de

l'homme; tel est l’objet de l'économie politique.

Mais comment réaliser cette satisfaction des besoins? Ce sera par l'exploitation des biens mis à la disposition de notre activité, en un mot, par la production. Mais, cette question une fois résolue, postule d’une façon évidente celle du mode le plus favorable à la production. Malgré les discussions passionnées dont ce problème est l’objet, la grande majorité des économistes le résoud par l'admission du principe de propriété individuelle. Car seul l'intérêt individuel est un stimulant suffisant pour inciter à la production. Mais iet il faut s'entendre, car la notion économique de propriété diffère notablement de la notion juridique de propriété. Au point de

(1) Gide, Cours d'économie politique, 6e édit, 1920, p. 1 el 3,

vue qui nous occupe, la chose devient particulièrement intéressante. Quelle est donc cette notion économique de propriété? En termes précis, M. Perreau nous l'explique. Après -avoir commenté l’article 544 du Code civil, le savant profes-

seur ajoute : « Telle est, dans ses caractères essentiels, la nolion juridique de la propriété. Pour les économistes, cette

notion doit être sensiblement élargie... Le mot propriété revêt dans la langue économique une signification générique. Il désigne tout ce qui appartient en propre à un individu ou à une collectivité, à l'exclusion des autres individus et des autres collectivités, tout ce qui compose le patrimoine, tout ce qui est susceptible d’être apprécié en argent. La propriété ainsi entendue n’est plus seulement l'abusus, le droit de disposer des choses matérielles; elle comprend tous les droits que les hommes peuvent avoir sur les choses ou à leur occasion, les droits de créance notamment. Il est même une catégorie particulière de droits qui, dans les sociétés modernes, a pris une importance considérable en tant qu'objet de propriélé; nous voulons parler de ceux qui sont représentés par des titres auxquels on donne le nom de valeurs mobilières. A côté des biens corporels de toute catégorie (meubles, fonds de terre, constructions, forêts, mines), à côté des créances et valeurs mobilières, rentrent encore dans la propriété un grand nombre de droits de diverses natures (droit d'aménager la force des chutes d’eau et des cours d'eau, droits d'auteur, ou propriété littéraire et artistique, avantages résultant de l'attribution de marques de fabrique et de brevets d'invention ou propriété industrielle, droit exclusif d'exercer certaines professions ou d'exploiter certains brevels). Au sens économique du mot, le domaine de la propriété comprend tous les biens économiques, c'est-à dire toutes les choses utiles, matérielles ou non, dont l'homme, par un acte d'appropriation, peut tirer avantage à un titre quelconque » (1).

(1) Perreau, op. cil., II, p. 624-625.

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Ainsi la notion économique de propriété se rapproche très sensiblement de la notion juridique de patrimoine; et, du moment que le mode le plus favorable à la production est le système de la propriété individuelle, il n’est pas téméraire de conclure, en traduisant cette idée en langage juridique, que, pour répondre au but économique ainsi déterminé, le mode de gestion des patrimoines le plus favorable sera le régime de pleine et libre maitrise individuelle des éléments d'un patrimoine s'appliquant à tous les individus, car tout

“individu est titulaire d'un patrimoine. En effet, la dominante

de l'économie politique est une idée de liberté et d’individualisme dans la notion économique de propriété. « Étendre l'horizon des actions libres, exclusivement soumises à la science économique, au détriment des actions réglées par la loi, est l'une des tendances de Ja science économique spéculative. Son enseignement est essentiellement individualiste » (1). La conclusion juridique à tirer de ces développements sera donc que le pouvoir d'administration étant une restriction à la libre maîtrise, doit être envisagé comme contraire au plein développement économique des patrimoines (2).

VI. Nous en avons terminé avec les données scientifiques de notre problème. Nous avons le donné, il faut maintenant aborder le construit, dont l'aboutissement, en ce quinous concerne, doit être la notion d'acte d'administration. Ici encore, c'est aux directives posées par M. Geny qu'il nous faut avoir

(1) Cauwès, op. cil., 1, p. 48.

(2) V. sur le principe de propriété individuelle et libre, Demogue, Les nolions fondamentales du droit privé, 1911, p. 145 : « On peut voir la liberlé comme un . simple moyen pour réaliser un idéal social différent du plaisir que procure le libre choix de son aclivilé el de son mode d'activité. — Elle peut apparaître comme souhäailable à raison de ce qu'elle provoque les aclivités, les surexcile. Se sentant sans frein, livrée à la concurrence que la: liberlé peut provoquer, aux risques qu'elle crée, l’activité se multiplie, se développe, la production se trouve augmentée, On alleint à l'idéal matériel : fabriquer plus, vendre plus, assurer à chacun plus de jouissances. On alteint à l'idéal intellectuel de la lulte des idées, »

recours. Tout en signalant les dangers et les écueils de ces procédés techniques, psychologiques et logiques, qui doivent être maniés avec une extrême prudence, M. Geny constate qu'il faut de toute nécessité les mettre en œuvre pour arriver au but proposé. Après avoir établi les données scientifiques (observation), le juriste entre dans une phase de comparaison,

puis dans une phase d’abstraction et de généralisation qui

aboutit à une systématisation des notions et des règles juridiques en vigueur. Et M. Geny d'ajouter : « L'esprit s'en tiendra-t-il là, dans son activité propre, en vue de prendre du domaine juridique une possession assez pleine pour diriger efficacement la conduite humaine? La simple observation des faits impose à cette question une réponse négative. Il semble que l'intelligence du juriste se sente à l’étroit dans ce cercle de conceptions et de systémalisations strictement moulées sur les réalités de la vie. En tout cas, elle apparait, parfois, secouant l’étreinte des contingences, brisant l’enveloppe des besoins saisissables, pour ne plus considérer que

les notions pures, et les ordonner en elles-mêmes, indépen-

damment des circonstances concrètes, dont elles sont issues. C'est le règne du concept, isolé des intérêts qu'il représente, s’organisant suivant sa nature propre et se combinant avec d’autres concepts de même sorte, pour former une pure construction juridique, bâtie toute en abstraction et par les seuls efforts de la pensée (construction de droit). Tel est, ce semble, le plus haut degré de développement, auquel aspire l'esprit juridique, concentré dans sa quintessence et s'épanouissant selon ses vertus propres » (1).

Si nous revenons à l’objet de notre étude, la notion d'acte d'administration, nous pouvons constater que, par nos cha-

pitres précédents, nous sommes arrivés à la phase de la systématisation : abstraction et généralisation ; après avoir

observéles données scientifiques du problème, nous avons com-

(1) Geny, Science el technique, I, p. 113.

paré les dispositions de droit positif quenous pouvons ensuite systématiser. C'est ce que nous avons fait dans notre chapitre préliminaire. Nous voici à pied-d'œuvre, prêts à franchir le dernier stade, celui de la construction juridique.

Comment se pose la question ? Étant admis que l'élément rationnel pose en principe le respect et la protection de la personnalité humaine et que, d'autre part, l'élément expérimental économique pose en principe la pleine et libre maitrise de chacun sur son patrimoine en vue d’une production toujours accrue, ce qui, dans certaines hypothèses, peut paraitre assez difficile sans compromettre la protection de la personnalité humaine, comment le droit positif a-t-il résolu cette situalion en apparence antinomique (1) ? :

La réponse à cette question ne peut être que la construction juridique de la gestion du patrimoine qui, à notre avis, peut se formuler ainsi : En principe, un individu a sur son patrimoine la plénitude, l’universalité des pouvoirs : disposition, administration, conservation. Mais alors, juridiquement,

(1) Celte concordance’entre l'élément rationnel et l'élément expérimental, d'où doit sorlir l'harmonie sociale et qui est la fonction même du droit, a élé mise en relief d'une façon parliculièrement saisissante dans la définilion du droit donnée par M. le professeur Bonnecase : « Le droit est l'ensemble des règles de conduite extérieure effectivement imposées ou susceptibles, socialement et rationnellement, d'être imposées à l'homme, sous la menace d’une contrainte également extérieure, du chef d’une autorilé constituée, en vue de la réalisation de l'harmonie sociale par la concilialion du respecl et de la protection de la personnalité des individus a ‘ec la sauvegarde des intérêts de Ja colleclivité considérée dans ses divers groupements. » Bonnecase, La notion de droit.…., p. 9. — C'est la même idée sous une autre forme que nous retrouvons chez M. Capitant : « Dans la réglementalion des rapports sociaux, le droit poursuit un double but : proléger le développement de l’aclivilé de chaque individu dans la mesure où les actes de l'iniliative individuelle sont compatibles avec les intérêls du groupe lui-même; assurer la satisfaction des besoins communs à {ous les membres composant la sociélé. — Pour atleindre ce double but, le droit objeclif détermine quels sont les droits qui appartiennent, soit à chaque individu vis-à-vis des autres, droitsindividuels, droits de famille, droits du patrimoine, soit aux divers groupements de personnes qui forment le corps social. — Ce sont les droits subjeclifs. — Le droit subjeclif est un intérêt d'ordre matériel ou moral-protégé par le droit objeclif, qui donne à cet effet, à celui qui en est investi, le pouvoir de faire les actes nécessaires à la satisfaction de cel intérêt. » Capitant, Introduction, op. cit., p. 8.

cette distinction n'a plus d'intérêt puisque l'on peut tout faire. Il faut, pour retrouver un intérêt juridique, supposer des hypothèses où sur un même patrimoine, du fait de l'idée de protection de la personnalité humaine, ces trois catégories ne peuvent toutes s'exercer ou se trouvent, quant à leur exercice, divisées entre plusieurs personnes. Alors la conciliation des points de vue ralionnel et économique semble pouvoir se résoudre par Les trois propositions suivantes que nous allons examiner avec quelques détails : :

Première proposition : En principe, un patrimoine est, à tout moment, sujet à la fois aux actes de disposition, d administration, de conservation;

Deuxième proposition : En principe, la loi répartit les droits de disposition, d'administration et de conservation, tantôt sur la base de l'intérêt réel ou présumé qu’un individu porte à son patrimoine, tantôt sur la base des moyens qu'il peut apporter à la gestion de ce patrimoine ;

Troisième proposition : La loi, une fois Les droits de disposition, d'administration et de conservation conférés, mesure dans l'exercice de ces droits, la liberté d'action de celui qui en est titulaire.

VIH. Première proposition : En principe, un patrimoine est, à tout moment, sujet à la fois aux actes de disposition, d'administration et de conservation.

Pour qu’un patrimoine puisse jouer son rôle économique complet, il faut qu'il soit susceptible d’être l'objet de tous les actes, sinon l'inconvénient est considérable. Quand l'incertitude plane sur les actes dont est susceptible un bien, économiquement ce bien est perdu. Quels reproches véhéments et à juste titre, à notre avis, n’a-t-on pas faits aux quelques cas d’inaliénabilité des biens consacrés par Le Code ! Mais qu arrivera-t-il si Les droits sont divisés ? Le patrimoine sera toujours susceptible des trois catégories d'actes, mais

l'exercice en sera modifié. Les actes interdits sur un patrimoine sont l'exception (1).

Prenons des exemples : Le mineur émancipé fait seul les actes conservatoires et les actes d'administration. Pour les actes de disposition, il faut, la plupart du temps, l'assistance du curateur ou bien il est assimilé au mineur non émancipé. — Le mineur non émantipé, capable de discernement, peut faire les actes conservatoires et même les actes d'administration qui ne sont pas une cause de lésion. Le tuteur fait les actes conservatoires et les actes d'administration. Le conseil de famille et le tribunal permettent au tuteur l'exercice des actes de disposition, sauf certaines exceptions. — Sur les propres de. la femme, le mari commun a les droits de con-

(1) Gette nécessité de la gestion complète el permanente des palrimoines a été mise en relief par M: Demogue, op. cit., p. 380-381 : « Tout droit doit avoir un sujet d'aulorité et de disposition. J'entends par là que lorsqu'un droit existe, il doit y avoir une ou plusieurs personnes, ou un collège ayant qualité pour faire, par rapport à ce droit, Lous les actes même les plus graves. Il ne-suffit pas qu'un droit ail un administraleur pouvant faire ces actes au caraclère un peu étroit que l'on appelle les actes d’administralion. Il faut encore que lous les acles imaginables par rapport à ce droit soient possibles. Sans’ doute, cerlains peuvent êlre interdits pour des raisons de fond, mais aucun pour des raisons de forme... On se préoccupera du but à atleindre. Le droit ne peut pas toujours y parvenir d’une direction nelle et recliligne;ilest obligé d'y parvenir par des procédés délournés. » À plusieurs reprises, M. Demogue revient sur la même idée. P. 369 : « Il ne faut pas que les biens dépérissent, il faut qu'ils aient à tout moment un administraleur avec les plus larges pouvoirs... Il y a un principe de sécurilé, en vertu duquel il ne faut pas que les liers soient dans l’incerlilude, faute de pouvoir s’enlendre au sujet du bien avec quelqu'un ayant qualilé pour transiger, engager les procès, y défendre, elc:.…... » P. 378 : « La rapidité, la facilité des transactions impose que tout droit comporte un titulaire d'exercice, qu'il y ait quelqu'un pour le défendre à Lout moment, si la nécessilé s’en fait senlir. » Maïs celte gestion du palrimoine n’est pas sans difficulté dans certains cas. P. 373 : « Si ces choses sont simples, lorsque le titulaire de jouissance est, en même temps, le litulaire d'exercice du droit, les queslions se mulliplient lorsqu'il en esl aulrement. D'abord lorsque le titulaire de la jouissance existe, maïs est incapable, la loi lui a organisé un système de gouvernement des biens : c'est la tulelle des mineurs et des interdits, l'administration légale du père. Ensuite, dans divers aulres cas où le litulaire de la jouissance est inconnu ou n’exisle pas encore, la loi ou la pratique ont organisé une geslion. Il en est ainsi pour les biens de l’absent, pour le cas de succession vacante (curateur à succession vacante), pour celui de subslilution (grevé el tuteur à la substitution). »

servation, d'administration, de disposition avec le consentement de la femme. La femme peut faire les actes conservatoires et les actes de disposition avec l’autorisation du mari ou de justice, sauf, en ce dernier cas, à respecter le droit d'administration du mari.

Ce ne sont là que des exemples. Mais, dans tous les cas précités, le patrimoine en question peut remplir son rôle économique, avec plus de difficultés sans doute, mais son rôle économique est sauf (1).

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