INTRODUCTION
Le problème de l'Acte d'administration en droit privé français. ;
Le
I. En parcourant les textes des Codes de droit privé, on constate que le législateur, voulant fixer les pouvoirs de
diverses catégories de personnes, emploie fréquemment le
mot administration. Il accorde un droit d'administration (1).
(1) Père administrateur légal : art. 389 du Code civil; — luteur: art. 450; — mineur émancipé : art. 481 et 484; — mari administrateur des biens de la communauté : art. 1421; -— mari administrateur des biens personnels de sa femme : art. 1428, 1530, 1531, 1549; — femme séparée de biens : art. 1449, 1536, 15%6 ; — droit de la femme mariée sur les biens réservés : art. 1er et 8 de la loi du 13 juillet 1907; — mandataire conventionnel : art. 1988; — gérant d’affaires : art. 14379; — géranls el administraleurs des sociélés : art. 1856; — héritier et femme veuve, divorcée, séparée pendant la période d'option : art. 779 et 1454; — "héritier bénéficiaire : art, 803; — curateur à succession vacante : art. 813; — absent: art. 112 et 125, ancien art. 28 relatif aux condamnés par contumace à une peine emportant mort civile, etc.
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Si le législateur nous avait donné le sens de cette expression, il n’y aurait qu’à se conformer à sa manière de voir et il ne pourrail surgir que des difficultés de détail. Or, il n'en est pas ainsi. La loi suppose un concept d'administration qu'elle ne définit pas. On ne trouve pas chez elle une théorie de l'acte d'administration comme, par exemple, on trouve une théorie de la propriété. C'est donc d’une difficulté d'ensemble qu'il s'agit, et par là le problème de l’acte d'administration revêt une importance capitale. Les textes où la loi pose le principe d’un droit d'administration étant extrêmement nombreux, le but de cette étude sera de rechercher quelle est la notion juridique qui se cache sous cette multiplicité de textes. Mais, avant tout, il nous faut écarter une interprétation possible du concept d'administration. Dans le langage courant, l'administration s'entend de la façon quelconque dont un individu se comporte vis-à-vis d’un patrimoine. L'administration comprend alors l'universalilé des actes de la vie juridique. On est bon ou mauvais administrateur; et ce que le sens populaire envisage dans celte acceplion est plutôt Le résultat d’une action donnée sur un patrimoine que la nature même de cette action. Nous ne croyons pas que ce soit là le sens donné par la loi au mot administration; à notre avis, il s'agit d'un sens beaucoup plus restreint. La raison nous en semble être la suivante : dans’ tous les texlés où il est question d'administration, on peut remarquer qu'il s'agit presque toujours d’une limitation de droit. La loi limite les pouvoirs d’une personne à un simple, à un pur, à un libre, à un entier droit d'administration. Si donc l'administration pouvait comprendre tous les actes de la vie juridique, la façon de s'exprimer de la loi serait inexplicable. Employer un mot qui embrasserait tous les actes de la vie juridique ne serait évidemment pas une limitation. L'expression et son contenu renfermeraient une contradiction manifeste, ce qui n'a pu venir à l'esprit des rédacteurs. On peut donc en conclure légitimement, semble-t-il, que le législateur a donné