‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 5 sur 56 · RU A · texte numérisé non relu

RU A

au mot administration un sens plus restreint que celui de l’acception courante. C'est ce sens juridique et spécial qu'il nous faut définir.

Ayant ainsi fixé le but que nous nous assignons, quelles en sont les limites ? Recherchant la nature et le contenu du concept d'acte d'administration, quel en est le champ d'application ? C'est Le droit privé. Ordinairement, la notion d'acte d'administration estSoulevée à propos des institutions du droit civil : tutelle, mandat général, droits du mari, etc... Mais nous croyons que ce champ d'application n’est pas suffisamment étendu. La notion d'acte d'administration se fait également jour en droit commercial avec l'administration des sociétés et l'administration du syndic de faillite, double domaine d’une importance incontestable. Nous trouvons la même notion d'acte d'administration dans Le Code de procédure civile avec l'administration du saisi en matière immobilière par exemple. En conséquence, circonscrire notre étude au droit civil nous paraitrait devoir entrainer une lacune alors que précisément toute synthèse a pour but de ramasser un sujet dans son entier. Aussi, avons-nous cru que l'étude de l’acte d'administration ne pouvait être utilement faite que par rapport à l'ensemble du droit privé.

Il. Au seuil de toute étude, il est nécessaire de justifier la tâche qu'on entreprend. Cette justification est encore plus nécessaire en abordant un sujet d'aspect purement théorique, vu quelquefois avec défiance, comme si la théorie et la pratique n'étaient pas une seule et même chose (1). À quoi bon, dira-t-on, se perdre dans de longues et pénibles considérations théoriques, puisque le Code à pris soin de nous donner les solutions d'espèces et de préciser quels actes sont permis ou interdits à tel ou tel administrateur ! OEuvre singulière-

(1) V. à ce sujet la critique décisive de la prétendue distinction de la théorie et : de la pratique, faite par M. Bonnecase, op. cit, p.86, 81 et suiv,

ment vaine, semble-t-il, puisqu” elle ne doit aboutir, enréalité,

à aucun résultat nouveau, puisqu'elle ne doit changer aucune

solution admise ! — Mais il est facile de répondre à cette

objection et de démontrer brièvement l'utilité de notre étude.

Tout d'abord, n'y aurait-il qu'un intérêt de logique et de. clarté dans l'exposition, notre étude serait amplement justi-

fiée. Si nous pouvons, dans une mesure quelconque, si faible soit-elle, montrer une des grandes idées qui se cachent à l'état latent sous la multiplicité des textes du Code, nous n'hésitons pas à croire que nous n'aurons pas fait œuvre vaine. Mais il y a plus : dans la réalité des choses de la vie juridique, notre étude présente une incontestable utilité. Nos Codes ont sans doute donné la solution de bien des espèces. Mais qui pourrait se flatter de prévoir tous les cas et donner une énuméraltion où aucune hypothèse ne serait omise ? C'est là l’écueil contre lequel viennent invariablement et fatalement se briser toutes les énumérations, même les plus savamment construites. Des cas nouveaux se produisent que le législateur était bien loin de prévoir. En présence d’une énumération limitative, mais évidemment incomplète, l'embarras dujuriste est extrême. Sous couleur d'interprétation, le texte est transformé, on lui fait dire ce qu’évidemment il ne veut pas dire, mais qu'il faut absolument qu'il dise, sous peine d'aboutir à des iniquités flagrantes. Ce fut tout particulièrement l'œuvre des commentateurs du Code au xix° siècle qui voyaient la solution de toutes Les difficultés dans la recherche de l’intention du législateur censé avoir tout prévu (1). Mais, à notre avis, « la loi, même encastrée dans une codification, a une portée essentiellement limitée el objective. Limitée, car elle ne vise, malgré sa formule abstraite, qu'une catégorie déterminée d'intérêts. Objective, car la loi, une fois sortie des mains du législateur, constitue un document qui vaut par lui-même sur la double base de son texte et du but social qui

(4) V. Bonnecase, op. cit, p, 17 et suiv.

D mn FU Ce

Page 1