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patrimoine, Pour atteindre ce but, il faut avoir la volonté nécessaire et les moyens d'y parvenir. Connaissant bien les sentiments humains, le législateur estime que l'on ne veut bien une chose que si on y à intérêt. L'intérêt et les moyens seront donc le critère adopté.
L'intérêt est Le critère le plus général. Les exemples abondent : Un failli ne porte ordinairement qu'un bien faible intérêt à son patrimoine. Il ne fera donc que les actes conservatoires. — Un héritier bénéficiaire, qui en acceptant sous bénéfice d'inventaire a pris toutes ses précautions, n'a qu'un intérêt médiocre puisqu'il est à couvert; mais, s'il y à un reliquat, il le gardera. Il aura donc le droit d'administrer, mais on prendra des mesures préventives, peut-être insuffisantes, contre son droit de disposition lors de la liquidation. — Un tuteur n'a tout au plus qu’un intérêt d'affection à s'occuper du pupille et de son patrimoine, mais la sanction vigoureuse de sa propre responsabilité l’engage à la vigilance, Il pourra conserver et administrer. Pour disposer, la loi supplée à l'absence d'une personne suffisamment intéressée en multipliant les formalités et les conseils. — Un mari n'a sur les biens de sa femme tout au plus que des droits d'administration. Car il peut être suspect de ne pas s'intéresser suffisamment au patrimoine de sa femme. Par contre, la femme aura toujours le dernier mot dans la disposilion de son patrimoine, car c'est son intérêt majeur. — Dans tous ces cas, c’est bien l'intérêt réel ou supposé qu'une personne porte à son patrimoine qui à entrainé la décision de la loi. Si elle ne le dit pas formellement dans un texte, toutes les solutions adoptées s'accordent avec cette idée.
Le défaut de moyens est beaucoup plus rare. Car ordinairement les moyens ne manquent pas pour gérer un patrimoine. Mais, enfin, cela peut arriver. C’est ainsi qu'une société par actions ne peut pratiquement être gérée par tous ses actionnaires à la fois. Autre exemple plus significatif : Un commerçant tombe en faillite. Dès le jugement déclaratif, ce sont les
créanciers représentés par le syndic qui vont prendre le patrimoine en main. Mais s'ils ont la volonté très ferme d’en
tirer le meilleur parti, ils n’en ont pas les moyens : ils ne se
connaissent pas tous et il leur faut se réunir; ils ignorent la consistance exacte du patrimoine du failli, l'état des créances et des dettes, les possibilités de relèvement, etc..., en un mot, ils n'ont pas le moyen de faire rendre à ce patrimoine toute sa valeur économique. Alors, très sagement, la loi décide que le syndic ne sera d’abord que provisoire et les actes énumérés ne seront guère que des actes conservatoires ; puis, un peu mieux éclairé, il deviendra définitif et administrera; enfin, quand toute la situation sera mise à jour et que les créanciers auront le moyen de se prononcer, ils disposeront.
Par contre, il y aura des cas où le droit d'administration sera à La fois basé sur un manque de moyens et un défaut d'intérêt en partant toutefois de points de vue différents : c'est ainsi que le droit d'administration du tuteur se justifie par un manque de moyens du côté du pupille et par un défaut d'intérêt du côté du tuteur.
A l'inverse, nous trouverons exceptionnellement des droits d'administration qui ne seront basés ni sur un manque de moyens, nisur un défaut d'intérêt : c'est ainsi qu'une femme mariée a bien l'intérêt et les moyens de gérer son patrimoine, et le maximum de ses pouvoirs, à condition qu’elle soit séparée de biens, est un droit d'administration. Mais ce sont des considérations tout à fait étrangères à l’idée de gestion d’un patrimoine qui ont fait adopter cette situation anormale.
Ainsi donc, si certaines personnes ont des droits allant jusqu'aux actes de disposition, d'autres jusqu'aux actes d'administration, d'autres enfin simplement le droit de faire acte conservatoire, ce n’est pas le résultat du hasard, c'est le résultat de la consécration légale du rôle économique du patrimoine se conciliant avec le respect de la personnalité
Kitts.
humaine qui, dans certains cas, n'est pas capable d'assurer par elle-même ce rôle dans son entier.
IX. Troisième proposition : La loi, une fois les droits de disposition, d'administration, de conservation conférés, mesure, : dans l'exercice de ces droits, la liberté d'action de celui qui en est titulaire. |
Ces droits de disposition, d'administration, de conservation, une fois conférés, peuvent être, en effet, plus ou moins étendus. Aïnsi l'on distinguera le droit entier et le droit-limité quant aux actes et quant aux biens. Le droit sera entier lorsque son titulaire pourra faire tous les actes sur tous les éléments du patrimoine. II sera limité quand son titulaire ne pourra faire que certains actes sur tous les biens ou sur certains biens. C'est en ce sens que l’article 1536 décide que la femme séparée de biens conventionnellement conserve « l'entière administration de ses biens meubles et immeubles », c’est-à-dire qu'elle peut faire tous les actes d'administration sur ses biens meubles et immeubles. Au contraire, son droit d'administration serait limité sielle ne pouvait faire que certains actes d'administration ou si son droit d'administration ne s’étendait qu'à cerlains biens. — Le droit de disposition nous fournit un exemple de droit limité : L'article 1449 dit que la femme séparée de biens ne peut disposer que de ses meubles. Si la jurisprudence n'avait pas interprété ce texte d'une façon toute spéciale, il y aurait certainement là un droit de disposition limité quant aux biens. — Nous devons signaler particulièrement une variété de limitation de droit qui consiste dans le caractère provisoire du droit, notamment le droit d'administration provisoire. Que faut-il entendre par 1à? A notre avis, il semble que la loi veuille désigner un droit temporaire, mais qui ne doit grever en rien le patrimoine quand il sera éteint. Prenons un exemple : L'article 795 accorde à l'héritier un délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer, mais, d’autre part, l'ar-
ticle 779 dispose qu'il pourra accomplir des actes purement
conservatoires, de surveillance .et d'administration provi-
soire. En vertu de ce texte, si une maison urbaine se trouve
dans la succession, il semble que l'héritier excéderait ses
pouvoirs d'administration provisoire s’il faisait un bail de
trois, six, neuf. Au contraire, s’il trouve dans la succession
une villa au bord de la mer, se louant trois mois de l’année
et le décès avant eu lieu en juin, s'il loue pour juillet, août
et septembre, il ne semble pas excéder son droit d'adminis-
ration provisoire. Dans les deux cas, il y a acte d’administra-
tion, mais étant donné que le droit d'administration n’est
que provisoire, l’un sera interdit, l’autre permis. De ces
droits provisoires, le type est le droit d'administration du
séquestre. US S Mais le droit entier ou limité peut présenter une physio-
nomie nouvelle. Supposons une personne ayant un droit
limité ou entier : par exemple, le droit d'administration du
mineur émancipé. Ce sera un droit entier parce qu'il pourra . *
accomplir tous les actes d'administration. A côté, il aura un .
certain droit de disposition, mais qui sera limité, non quant
aux biens, mais quant aux actes. Prenons donc cette situa-
tion et nous voyons qu'il pourra accomplir seul les actes
d'administration, tandis que, pour les actes de disposition
qu'il pourra faire, il lui faudra faire appel au concours de
différentes personnes, curateur, conseil de famille, ete. Dans
le premier cas, on dit que son droit est libre, tandis que dans
le second il est soumis à une assistance et à une autorisation.
— On dit qu'un droit est Libre quand le titulaire peut l'exer-
cer seul sans qu'avec lui aucune personne intervienne : tel
est le cas précité du droit d'administration du mineur éman-
cipé, du droit d'administration de la femme séparée de biens,
du droit de disposition du mari dotal sur la dot mobilière,
etc., etc. — Mais le droit peut ne pas être libre, mais sou-
mis à une assistance ou à une autorisation. L'assistance est
le fait, pour une personne spécialement chargée de cette
mission, de figurer dans l'acte en même temps que le titulaire du droit. L'autorisation est le fait de donner son assentiment à l'acte soit avant, soit au moment même où il s’accomplit. Quelquefois, les deux peuvent se cumuler : Qui n'a vu une femme mariée faire un acte juridique avec le concours de son mari qui l’assiste et l’autorise ! Il y a cependant une différence de degré entre l’assistance et l'autorisation. L'acte pour lequel il faut l'assistance semblerépondre à l'idée suivante : on donne au titulaire du droit une personne particulièrement expérimentée qui lui donnera des avis, l'éclairera sur tous les avantages et les inconvénients de l'acte à accomplir; puis, tout mürement pesé, on fera l'acte. Ce qui prouve que c’est bien là l'esprit de la loi, c’est qu’elle oublie de supposer que la personne qui doit assistance refuse de s’asso: cier à l'acte, ce qui s'est produit et a donné lieu à des difficultés. Dans son esprit, semble-t-il, les avis une fois donnés, le titulaire du droit tranche et l’assistance devient obligatoire. Plus grave est l'autorisation, il ne s'agit plus de simples avis; si celui qui doit autoriser refuse son autorisation, l'acte est impossible. C'est un véritable droit de veto. La direction qu'il imprime s'affirme là avec une énergie toute particulière. Mais, entre la liberté complète et l'assistance et l’autorisalion, existe un mode de gestion intermédiaire, c'est
la gestion surveillée. La gestion surveillée est celle qui doit
s'exercer sous les yeux de personnes chargées de se rendre compte, soit constamment, soit à des périodes déterminées, | comment elle fonctionne, et, si des irrégularités viennent à se produire, d’en prévenir qui de droit. C’est surtout dans le domaine commercial que nous en voyons des exemples : Les gérants et administrateurs des sociétés administrent sous la surveillance des conseils et des commissaires de surveillance, le syndic sous la surveillance des contrôleurs (1).
(1) Le Code parle quelquelois de pute, de simple administration. Ÿ a-t-il dans
ces expressions un sens précis ? Nous ne le croyons pas. Nous y voyons une légère
Telles sont les principales limites que la loi apporte lorsqu'elle confère un droit global sur un patrimoine. Nous croyons qu'elles sont surtout inspirées par l'idée du respect de la personnalité humaine.
X. C'est ainsi que notre droit positif a su concilier dans la mesure du possible les nécessités économiques et le respect de la personnalité humaine. Cet effort aboutit pour nous au concept de gestion du patrimoine. Mais notre tâche est-elle terminée ? Non. Nous dirions plutôt qu’elle commence. Car ce concept de gestion du patrimoine cache en lui trois nouveaux concepts : concept d'acte conservatoire, concept d'acte d'administration, concept d'acte de disposition. « C’est le règne du concept, isolé des intérêts qu’il représente, s’organisant suivant sa nature propre, et se combinant avec d'autres concepts de même sorte, pour former une pure construction juridique, bâtie toute en abstraction et par le seul effort de la pensée (construction de droit) (1) ». Il nous faut donc pousser plus loin, car le concept de gestion du patrimoine postule d'évidence l'élaboration des concepts d'actes de disposition, d'administration et conservatoires. Une fois cette élaboration faite, notre construction juridique sera à terme. Toutefois, nous plaçant au centre du problème et dans le cadre même de notre élude, ce sera par rapport à l'acte d'administration que cette étude sera conduite, Les actes conservatoires et de disposition n’intervenant que pour mettre mieux en relief les caractères spécifiques de l'acte d'administration. Nous croyons donc maintenant l'acte d’administration nettement placé dans l’ensemble du droit privé.
Nous sommes d'ores et déjà à pied-d'œuvre.
redondance de texle qui veul opposer l’adminislralion à la disposition el marquer d’une façon plus nelte, si possible, la limite de la capacité d'une personne à la simple, à la pure administralion.
(1) Geny, Science el technique, I, p. 113.
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EPP: NT PE PT PSE à
- Cette étude aura pour but de montrer comment notre droit positif a mis en œuvre les données scientifiques et les résultats techniques que nous venons de dégager, en montrant tour à tour la matière, l'agent, le but, les conditions d’exercice et la sanction de l'acte d'administration. Puis nous en donnerons la définition, accompagnée de celle des actes de disposition et conservatoire. Nous terminerons en recherchant si, au hasard des textes et de la jurisprudence, il n'y a pas eu des dérogations au principe consacré. C'est alors seulement que nous considérerons notre tâche comme étant terminée.
Trasbot 10