‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 41 sur 56 · LA MATIÈRE ET L'AGENT DE L’ACTE D'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

LA MATIÈRE ET L'AGENT DE L’ACTE D'ADMINISTRATION

Ayant posélen principe qu'onn’administre qu’un patrimoine, tout naturellement l'étude de la malière et de l'agent de l'acte d'administration doit être envisagée en premier - lieu. Sur quoi va-t-on faire acte d'administration? Qui pourra faire acte d'administration ? :

L. Sur la première question, nous serons très bref. L'acte d'administration, tuut comme l'acte conservatoire et l'acte de disposition du reste, porte sur le patrimoine considéré dans chacun de ses éléments concrets à un moment donné.

Nous tenons ainsi à nous ménager une porle de sorlie sur une question aujourd'hui vivement débattue : la théorie des patrimoines d'affectation. Quelle que soit la solution adoptée dans cette grave controverse, La théorie de l'acte d'administration s'harmonisera toujours avec elle. Car si la théorie des patrimoines d'affectation triomphait, il y aurait bien fractionnement des administrations dans leur étendue, mais la fixité de la notion d'acte d'administration demeurerait quand même. Aucüne objection ne semble à redouter de ce côté-là. D'ailleurs, actuellement, il existe des personnes ayant des pouvoirs différents sur plusieurs patrimoines, par exemple le tuteur, le mari, l'administrateur d'une société, etc... Ils ont des droits différents sur leur propre patrimoine et sur le

— AAT —.

patrimoine du pupille, de la femme, de la société, etc. La

nalure juridique du patrimoine ne semble pas intéresser la notion d'acte d’ administration, puisque nous considérons des éléments concrets formant un tout global (1).

I Mais qui peut faire acte d'administration? C'est l'adminislrateur. D'où question : Qu'est-ce donc qu'un administrateur? En logique pure, nn administrateur devrait être une per-

sonne qui ferait sur un patrimoine des actes d'administration et exclusivement des actes d'administration. Dans nos codes, il y a des exemples de cette acception : c’est ainsi que le mandataire conventionnel, dont le mandat est conçu en termes généraux, ne fera jamais que des actes d'administration (art. 1988). — Mais ce cas est l'exception. La vie sociale est plus complexe et souvent nous voyons des administrateurs faire des actes de disposition : le liquidateur d'une congrégation dissoute, qui d’après la loi de 1901 a les pouvoirs d’un administrateur- -séquestre, le syndic de faillite feront plus qu ‘administrer, ils disposeront dans une large mesure. De même, un tuteur pourra faire toutés sortes d'actes de disposition, avec certaines formalités et autorisations, bien entendu, mais il disposera en suivant les formalités requises. De même, une femme mariée séparée de biens, l'administrateur légal,

(1) On a beaucoup discuté, depuis un cerlain nombre d'années, sur la nature juridique du patrimoine. On connaît la célèbre ‘théorie d’Aubryÿ el Rau sur la queslion (op. cit., VI, p. 229-230). Celle théorie a élé lrès sérieusement criliquée par des auteurs considérables {note de M. Saleilles sous Dijon, 30 juin 1893, S., 94. 2 185; M. Geny, Mélhode, I, p 141 à 144; M. Capitant, op. cül., Introduclion, 2e el 3e édit.), et même par des auleurs de lhèses (H. Gazin, Essai critique sur la notion du palrimoine dans la doctrine classique, Dijon, 1910- 1911). Nous ne voulons pas prendre parli dans celte grave controversé qui roule au fond sur la queslion de savoir si le patrimoine, comme le soutiennent Aubry el Rau, est de nalure purement intellectuelle avec dislinclion du patrimoine in abstracto él de ses éléments concrets, ou bien s'il est purement objeclif, c'esl-àdire ne devant s'entendre que de ses éléments concrets considérés à un moment donné. L’acle d'administralion ne visant que les éléments concrets d’un patrimoine résle en dehors du débat sur la nalure juridique du patrimoine.

les gérants et administrateurs de sociétés, etc... Toutes ces catégories d’administrateurs à pouvoirs étendus hors des limites de l'administration forment l'immense majorité des cas. C'est souvent cette particularité qui a donné le change. Un administrateur ne devant logiquement faire que des actes d'administration, et ses pouvoirs variant suivant les cas parce que les besoins auxquels ils répondent sont éminemment changeants, on n’entrevoyait pas la possibilité de l'unité du concept d'acte d'administration et l’on aboutissait à la notion de l'acte d'administration, acte essentiellement variable. Au fond, quand on dit d’un individu qu'il est administrateur de tel patrimoine, on entend par là que le caractère principal de ses pouvoirs est celui d'administration, les actes de disposition ne lui étant permis qu'exceptionnellement dans une plus ou moins large mesure. De même, on dit que tel individu est locataire parce que ses droits sont en général ceux d’un locataire, mais rien n'empêche les parties dans le bail d'imposer au locataire certains actes qui, ordinairement, sont. réservés au propriétaire, par exemple les grosses réparations. C'est en ce sens que le Code crée des administrateurs, et la difficulté viendra précisément des limites qu’on doit donner à leurs pouvoirs pour accorder les textes et les besoins sociaux, mais c'est là une tout autre question. Nous allons illustrer notre démonstration par deux exemples où l'étendue des pouvoirs de l'administrateur est particulièrement grande : les pouvoirs du mari sur les biens de communauté et les pouvoirs de la femme mariée sur ses biens réservés (1).

(1) C’est un point qui semble n'avoir pas été envisagé, et sa méconnaissance a entraîné beaucoup de confusion. M. Planiol lui-même écrit : « On fera allention que, dans toute celle discussion, il faut donner au mot administration un sens étroit et limilalif, laissant en dehors de sa porlée les actes dits de disposilion, car il y a des cas où le mot administrer prend un sens vague embrassant lous les actes de la vie juridique, même les plus graves. Voyez, par exemple, l’article 1421 qui dit que le mari administre seul les biens de la communauté; cela veut dire qu'il a seu] le droit d'agir, mais son administration comporte même les acles d’aliénation. On pourrait presque faire la même observation pour le mot administrer appliqué:

Nous avons vu précédemment les pouvoirs du mari administrateur des biens de la communauté (1). Le principe en est contenu dans l'article 1421 : « Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et - hypothéquer sans le concours de la femme. » Il semble que

l'expression d'administrateur soit bien mal choisie. Mais les articles 1422 et 1493 ajoutent : Art. 1422 : « Il ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la commu- nauté, ni de l’universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit, et particulièrement au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s’en réserve pas l'usufruit. » Art. 1423 : « La donation testameulaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté... » Voici Les restrictions du droit de disposition. On en conclut légitimement que, si son droit d’administration est absolu, son droit de disposition, tout étendu qu'il soit, reste limité. Le caractère d'administration l’emporte dans les fonctions du mari. Et c’est à bon droit, selon nous, que la section IT est intitulée : « De l'administration de la communauté... » (2). |

au luleur par l’arlicle 450. Ue n'est pas dans ce sens large que nous prendrons ici ce mot » Planiol, op. cil., I, p. 723. Quoique généralement étranger à l'exégèse, M. Planiol lient là le plus pur raisonnement exégélique : un administrateur ne fait que des actes d'administration. Et quand on se lrouve en face d'un texte aussi précis que l’article 1421, qui ne cadre pas avec cette prétendue logique, l’'éminent professeur semble ne pas comprendre, dit qu’il y a sens large au lieu de sens élroit, que c’est vague. Nous ne croyons pouvoir admettre celte explication; elle peut, à juste litre, paraîlre elle-même bien vague.

(AIME p.27.

(2) Ces pouvoirs très étendus du mari, tout administraleur qu'il soit, sont le point faible du régime de communauté, celui contre lequel convergent loutes les allaques. Il.y a là quelque chose de voulu par le législateur. Car nous avons vu que le jeu normal des principes ne nous y conduisait pas (V. p. 27 el 28). Il a fallu pour cela des disposilions légales et spéciales. Il serait souhaitabie qu’une réforme revint aux vrais principes et ne donnât au mari, si l’on maiulenait l’autorilé maritale, qu'un simple droit d’administralion. Peut-être pourrait-on aller plus loin : partisan du principe de la capacité de la femme mariée pour tout ce qui louche son patrimoine, le régime de communauté nous apparaît idéalement sous la forme

Passons à l'exemple du droit de la femme mariée sur ses biens réservés. La loi du 13 juillet 1907, sur le libre salaire de la femme mariée et la contribution des époux aux charges. du ménage, a apporté des modifications profondes — théoriques tout au ,moins, car, en fait, cette loi est ignorée — dans le système du Code relatif à la capacité de la femme. mariée. Le principe est posé dans l’article 1°* de la loi qui dispose : « La femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Gode civil donne à la femme séparée, de biens. Elle peut en faire emploi en acqui-. sitions de valeurs mobilières et immobilières. Elle peut, sans l'autorisation de son mari, aliéner à titre onéreux les biens ainsi acquis. » Maïs, voilà la restriction, elle ne peut disposer à titre gratuit. Aussi la femme a un droit d'administration complet, mais un droit de disposition qui, au contraire, est limité, bien que très étendu (1). C’est à juste titre, croyons-nous,

suivante : droit complet de chaque époux sur ses propres, droit d'administration . exercé par les deux époux sur les biens communs en vue des besoins du ménage;

quant aux acles de disposilion sur les biens communs, il faudrait le concours des

deux époux ou l'autorisation de juslice au cas où l'un quelconque refuserait son

concours. Par ailleurs, le principe du régime de communauté nous paraît êlre

l'expression de la nature même des choses, de l'union de deux exislences : les

biens antérieurs propres, et lout ce que les deux époux ont gagné ensemble, biens

communs. — Par contre, aux avantages devraient correspondre des responsabi-

lités : plus de droit d'oplion, plus de bénéfice d'émolument, plus d'hypolhèque

légale, la femme simplement l'égale de l’homme pour la direction de son palri-

moine, ce qui, du resle, supprimerait bien des difficullés juridiques. Toutes ces

mesures de protection ne sont d’ailleurs que des restes de la vieille incapacité

propler sezum. — EL ces questions sont du resle fonction du principe de l'inca-

pacilé de la femme mariée. Sur Ja queslion du fondement de l’incapacilé actuelle de la femme mariée et le côté quasi-insoluble de la question, V. Capilant,

Introduction. p. 150-151. — V. également Bonnecase, La réforme du régime de

communauté el les enseignements de la pratique, Revue trimestrielle de droit

civil, 1911.

(1) Souvent, les auteurs (V. Margat, La re mariée commerçanle el le régime du libre salaire, 1913, p. 116) voient une incorreclion de langage dans l'emploi du mob administration dans le $ 1 de l’article 1. Car, disent-ils, les pouvoirs de la femme mariée sur ses biens réservés sont beaucoup plus considérables que les. pouvoirs de la femme séparée de biens. Mais nous eslimons que la réponse se trouve dans la distinction de l'acte d’ adminislralion et de l'acte de disposition. Le

que l'on peut parler du droit d'administration de la femme mariée sur ses biens réservés (1).

droil d'administration est bien le même dans les deux cas. Ce qui diffère, c'est le droit de disposilion qui est libre et presque complet pour la femme mariée sur ses biens réservés, tandis que pour la femme séparée de biens le droit de disposition est soumis à l’aulorisalion maritale. L'article 1er a suivi dans sa distribution le même ordre que l’arlicle 1449 et nous pouvons dire que la même doctrine y est

- consacrée implicitement, el peut.être involontairement, par le législateur de 1907.

Car, dès que Le modèle de l’article 1449 a fail défaut, le sens du mot adminisira-: lion est devenu hésilant. La preuve ne s'en trouve pas plus loin que dans l'arlicle 3 : « les biens réservés à l’administralion de la femme peuvent être saisis par les créanciers. » Et les biens réservés à la disposilion aussi, semble-l-il! La raison, c'est qu'ici le mot adminislralion est employé comme synonyme de geslion. Les rédacteurs du Code avaient une doctrine de l'acte d’adminislralion que semble ignorer le législateur de 1907, quoique l do consacrée peut-êlre quelque peu inconsciemment.

(1) On pourrait encore ciler comme exemple le cas du mineur émancipé com-

merçant. L’arlicle 487 du Code civil dispose : « Le mimeur qui fail un commerce

esl répulé majeur pour les faits relalifs à ce commerce. » Il est, en conséquence, d'habitude de dire que le mineur émancipé non commerçant à une capacilé bien moindre que celle du mineur commerçant et que ce dernier peut faire sans assislance, ni aulorisation, une foule d’acles que le mineur non commerçant ne peut faire. — Vues sous cet angle, la queslion et la solution données ne nous paraissent pas lout à fait exacles. Sans doule, l’arlicle 487 assimile le mineur émancipé commerçant au majeur pour les faits relalifs à son commerce. Cependant, il ne faut pas trop prendre ce texle à la lellre, mais voir ce qui, en réalité, se cache derrière lui. Après que le Gode civil eut posé celle règle qui semble générale, le Code de commérce prit la disposilion suivante : Art. 2 : «Tout mineur éman- CIpé.:222 qui voudra profiler de la facullé.……. de faire le commerce, ne pourra en commencer les opéralions, ni être répulé majeur... s’il n’a été préalablement aulorisé par son père ou par sa mère, en cas de décès: interdiclion ou absence du père, ou à défaut du père el de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil... » Voilà qui est moins large : pour faire le commerce, il faut une aulorisalion qui, il est vrai, est générale, mais qui reste quand même une autorisalion, alors que l’arlicle 487 semble supposer que :la capacilé commerciale est un effet aulomalique de l’'émancipalion. Le principe est donc le même. La seule différence entre le non-commerçant et le commerçant — et elle esl considérable praliquement —se lrouve dans les condilions, les caracières et les effets de celle aulorisalion. Mais ce ne sont là que des différences d'applicalion et non de principe : pour l’un, l’aulorisation est spéciale; pour l’autre, l’aulorisation est générale. Sans cela, le commerce aurait été rendu impossible pour le mineur émancipé. Le principe de l'autorisation demeure à la base dé la capacilé commerciale du mineur émancipé. — Mais bien mieux, celle capacilé prétendue générale n’est pas sans limite. A litre d'exemple, l’arlicle 6, $ 2, du Code de commerce dispose : « Ils (les mineurs émancipés commerçants) peuvent même les (immeubles) aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil. » Pour cel acte éminemment grave aux yeux des rédacteurs des Codes civil et de commerce, l’aliénalion immobilière, le mineur éman-

HI. Tel est l'agent de l'acte d'administration. Mais ce n'est pas tout. À quelles conditions l'administrateur peut-il faire acte d'administration ?

Pour qu'une personne n'ait sur un patrimoine donné qu'un droit d'administration, il faut, en principe, une disposition légale; il faut qu'elle soit chargée de ce patrimoine, soit à titre de charge proprement dite, soit à titre de faveur. Car c'est là une situation qui n'est pas naturelle. Ce qui est naturel, c'est la plénitude des droits. Or, nous voyons des individus dont les droits sont limités sur leur propre patrimoine, d'autres dont les droits sont étendus sur le patrimoine d'autrui. Il faut donc voir dans ce droit d'administration une mission légale i imposée à une personne ou en faveur d’une personne qui, en l'espèce, est l'agent de l'acte d'administration. Nous allons vérifier notre affirmation par des exemples tirés de nos Codes. — Personnes voyant restreindre leurs droits sur leur propre patrimoine. Nous pouvons citer : le mineur émancipé, la femme séparée de biens, l'héritier et la femme veuye ou divorcée pendant la période d'option, etc... Or, pour toutes ces personnes, nous avons des dispositions légales très précises qui limitent les droits des intéressés sur leur propre patrimoine à un simple droit d'administration : mineur émancipé (art. 481 à 484); femme séparée de biens (art..1449, 1536 et 1576) (paraphernaux); héritier et femme veuve ou divorcée pendant la période d'option (art. 779 et. 1454). Toutes ces personnes reçoivent la mission légale d'administrer; seulement, il s’agit bien là de leur propre

cipé commerçant est soumis au syslème de l'autorisation spéciale. Telle est la silualion du mineur émancipé commerçant. Que faut-il en conclure au point de vue de J'acte d'administration? À notre avis, c'est un administraleur, quoique la loi n’emploie pas ce mot, tout comme le mineur non commerçant. Il a une capacité complète et libre pour les acles conservaloires el d’administralion, mais pour les actes de disposition il lui faut une autorisalion préalable et générale sans doule, mais pas illimilée. Là encore, le caractère d’adminisiralion domine, el malgré le silence de la loi, nous pouvons y voir un administrateur à pouvoirs lrès élendus, assez semblables à ceux du mari adminislrateur des biens de la communaulé et de la fémme mariée sur ses biens réservés,

Ste vos

patrimoine. Cela peut sembler bizarre à première vue : c'est plutôt, semble-t-il, une restriction qu'une mission. Sans doute, maïs cette situation s'explique cependant. Car, d’après les principes de notre droit, discutables peut-être, mais incontestables, la loi estime que le mineur et la femme mariée: sont, en principe, sans droit sur leur patrimoine quant à l’exercice et que l'héritier qui n’a pas accepté est sans droit sur le patrimoine qui lui est dévolu. IL y a comme une sorte de domaine éminent de la loi sur ces biens et c’est par une disposition spéciale qu’elle donnera à tel ou tel mission de les administrer. On peut admettre ainsi sans heurter Le bon sens qu'un mineur émancipé, qu'une femme mariée séparée de biens, qu'un héritier aient mission d'administrer leur propre patrimoine. La meilleure preuve que cette mission existe, c'est que si ces diverses personnes ne la remplissent pas ou la remplissent mal, il y aura une sanclion appropriée qu'il nous faudra déterminer. — Personnes voyant étendre leurs droits sur le patrimoine d'autrui : ce sont les plus nombreuses. Nous pouvons citer comme exemples: le tuteur, le père administrateur légal, le mandataire conventionnel, les gérants et administrateurs des sociétés, le mari administrateur des biens de sa femme, etc... Pour tous, nous trouvons des textes : tuteur (art. 450); administrateur légal {art. 389); mandataire conventionnel (art. 1988) ; gérants et administrateurs des sociétés (art. 1856 du Code civil dont la loi de 1867 n’est que la mise en œuvre); mari administrateur des biens de sa femme (art. 1428), etc... Dans tous les cas, il y a bien mission légale sur un patrimoine et la loi n'oublie pas de ménager une sanction.

IV. Telle est, en principe, la généralité des cas. Mais il y a des exceptions où, de toute évidence, le droit d'administration est conféré sans que la Loi le dise formellement. Parfois la jurisprudence ira plus loin et procédera à de véritables créalions devant le silence de Ia loi où même à l'encontre

d’un texte de loi. [1 y a là tout un mouvement juridique qu'il est parliculièrement intéressant de retracer avec certaines précisions. ci Ji he ae

ILest des cas où la loi suppose implicitement un droit d'administration, mais ne le dit pas expressément. C'est le cas du syndic de faillite. Nous avons dans le Code de commerce de très nombreux articles sur les fonctions du syndic et pas un ne dit formellement le caractère de son droit qui passera successivement par les trois phases de la conservation, de l'administration et de la disposition. Le cas est typique et mérite d'être examiné avec quelques détails. Nous savons que l'effet capital du jugement déclaratif de faillite est Le dessaisissement,. C'est précisément à cause de ce déssaisissement que la loi décide que le jugement nommera une personne chargée du patrimoine du failli, gage commun des créanciers, jusqu'à la fin de la procédure, c'est le syndic. Mais le syndic n'a pas les mêmes pouvoirs pendant toule la durée de la procédure et nous aurons tour à tour un syndic provisoire, un syndic définitif et peut-être un syndic d'union. — Le syndic provisoire a pour mission de faire les actes les plus urgents, les actes conservatoires. A litre d'exemple, il | fera apposer les scellés (art. 468); toutefois, il pourra faire retirer par le juge-commissaire les choses nécessaires au failli, les objets sujets à dépérissement, ele. (art. 469); il pourra faire vendre les objets sujets à dépérissement et continuer l'exploitation du fonds de commerce avec l'autorisation du juge-commissaire (art. 470); il peut proposer des secours au failli qui seront accordés par Le juge-commissaire (art. 474) ; il dressera un bilan sommaire si le failli n’en a pas dressé un (art. 476), etc., etc., tous actes qui, dans les circonstances d'ouverture de la faillite, empruntent le caractère conservatoire. — Le rôle du syndic définitif est de dégager la situation du failli pour permettre aux créanciers de statuer en connaissance de cause et au mieux de leurs intérêts, en un mot, d'exercer leur droit de disposition. Ge sont Les opéra-

tions de la marche de la faillite, Pendant cette période, qui sera quelquefois longue, le syndic définitif aura un pouvoir d'administration. Son administration se rapportéra le plus souvent à la poursuite des débiteurs, à des transactions et des compromis, à des aliénalions, au maniement des deniers en observant certaines règles, à la continuation de l'exploitation du fonds de commerce, etc..., en un mot, à tous actes qui présenteront le caractère d'acte d'administration. Enfin, les pouvoirs du syndic d'union vont jusqu'aux actes de disposition. Si un concordat est voté, il n’y à qu'un seul acte de disposition : le syndic définitif remet tous les éléments du patrimoine au failli.. Mais si le concordat est rejeté, les créanciers sont de plein droit en état d'union (sauf la solution mixte du concordat par abandon d’actif). Le syndic voit alors ses pouvoirs augmenter considérablement. Il peut, en somme, faire tous les actes de disposition nécessaires à la liquidation sous la surveillance du juge-commissaire et du tribunal (art. 534 et 535). Puis il paie les créanciers, il rend compte à l'assemblée des créanciers, son rôle est désormais terminé. — Ainsi nous constatons une gradation en trois stades qui correspond assez bien à notre division tripartite des actes conservatoires, d'administration et de disposition. Sans doute, on pourra trouver des exceptions, mais 1l semble que ce soit bien là le principe; quoique la loi ne l’exprime nulle part d’une façon formelle, elle le suppose partout. Signalons enfin un acte prévu par les textes (art. 469, $ 3, et art. 562, $ 3), qui tour à tour est conservaloire, d'adiministration et de disposition : c’est la continuation de l’exploitation du fonds de commerce; c'est le plus souvent un acte nécessaire à l'ouverture de la faillite; c'est la mise en valeur normale pendant la marche des opérations de la faillite ; c'est enfin un acte qui suppose la maîtrise, qui ne peut être décidé que par les créanciers lorsque cette continuation survit à l'union. Cet exemple nous semble caractéristique.

Dans la faillite, ou plutôt à un moment donné de la faillite,

la loi suppose un pouvoir d'administration. Mais on peut aller plus loin : il est des cas où les termes de la loi n’impliquent pas un droit d'administration, où même la loi semble dire qu'il ne peut y avoir un droit d'administration, mais où cependant la jurisprudence, par suite d’une évolution hardie, a créé un véritable droit d'administration. C'est notamment le cas de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire. — D’après les articles. 499 et 513 du Code civil, l'individu pourvu d’un conseil judiciaire ne peut accomplir seul toute une série d'actes déterminés. Ces textes n'emploient ni le mot administration, ni le mot disposition, c’est une simple énumération. Évidemment, une hypothèque, un emprunt, une constitution de droits réels, un partage, une transaction, un compromis, etc..., seront le plus souvent, en fait, des actes de disposition, mais ils peuvent être également des actes d'administration. Par contre, l'individu pourvu d’un conseil judiciaire peut faire un testament, accepter ou répudier une succession, contracter une assurance sur la vie même au profit d'un tiers, tous actes qui sont le plus souvent des actes de disposition. Aussi peut-on admettre que vis-à-vis de l'individu pourvu d’un conseil judiciaire la question d'administration ne se pose pas d’après le Code civil. Ge n’est peut-être pas très logique, mais il en est ainsi. Le législateur interdit à cet individu de faire seul une série d'actes qu'à tort ou à raison il a jugés dangereux, qu'il s'agisse d'administralion ou de disposition. — Mais cette solution est-elle bien pratique? Évidemment non. Car il y a bien d’autres actes dangereux que ceux énumérés par les articles 499 et 513, et quand la jurisprudence a dù appliquer le texte, il lui a fallu passer par toute une évolution pour arriver à des solutions pratiques. Au fond, le but à atteindre était le suivant : dire que le prodigue et le faible d'esprit pourraient faire tous les actes conservatoires et d'administration, les actes de disposition leur restant interdits seuls, car ce sont les seuls dangereux. C'est ainsi que la jurisprudence apprécie le caractère des actes incriminés par rapport

hr

aux éléments du patrimoine de l'intéressé (1). Le Tribunal de commerce de Paris a même été jusqu’à décider que le prodigue conserve l'administration de ses biens et la libre disposition de ses revenus (2): On ne peut fixer plus nettement les limites de sa capacité. La jurisprudence semble, en général, interpréter les textes en ce sens : tous les actes conservatoires et d'administration seront permis, sauf lorsque la conservation et l'administration porteront sur les actes énumérés aux articles 499 et 513, auquel cas il faudra l'assistance du conseil; les actes de disposition ne seront interdits qu’autant qu'ils porteront sur ou pourront être ratlachés aux actes énumérés dans les articles 499 et 513. C'est ici qu'apparatt l'ingéniosité du système : tandis que la jurisprudence semble interpréter Les arlicles 499 et 513 restrictivement pour les actes conservatoires et d’adminis{ration, elle semble, au contraire, les interpréter très largement quant aux actes de disposition. Comme les actes énumérés dans les articles 499 et 513 sont les actes les plus courants de la vie journalière, par suite de ce double courant, tantôt restrictif, tantôt extensif, l'administration sera assez réduite et la disposition interdite. Ainsi, la théorie de la jurisprudence n'est pas encore complètement développée, les textes la gênent. Mais on sent qu’elle tend de plus en plus, sous l'influence des besoins et de la réalité sociale, à faire de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire l'égal majeur du mineur émancipé sur la base de la triple distinction des actes conservatoires, d'administration et de disposition. Mais c'est là une pure création de la jurisprudence.

La jurisprudence est encore allée plus loin. Sans aucun

doute, elle peut nommer des administrateurs quand la loi | l'y autorise. À la rigueur, elle peut adapter certains textes incomplets aux nécessités sociales auxquelles ils répondent.

(1) Affaire Lebaudy, Paris, 31 janvier 1894, D., 94. 2. 233. - (2) Trib., comm. Seine, 23 janvier 1912, D., 14. 2. 79.

Mais Lorsque la loi est complètement muette, la jurisprudence peut-elle de toutes pièces créer un droit d'administration ? La jurisprudence est allée jusque-là. Ainsi, elle nomme un administrateur provisoire à la succession dont-on recherche les héritiers. C’est ainsi également que nous avons vu les tribunaux nommer un administrateur à la succession bénéficiaire lorsque l'ignorance et l'incurie de l'héritier bénéficiaire metlaient en péril les droits des créanciers de la succession. Dans d'autres cas, la loi autorisant les tribunaux à nommer un administrateur judiciaire sans préciser davantage, lesdits tribunaux se sont arrogé Le droit d'en déterminer les pouvoirs. IL y a là des initiatives hardies de la jurisprudence. Que faut-il en penser ? Nous croyons devoir les approuver. La jurisprudence comble ainsi des lacunes certaines'de la loi. Les tribunaux se placent résolument dans le but même des institutions juridiques dont ils ont à assurer l'application et prennent les mesures nécessaires pour atteindre ce but. « On donne sans doute au juge une tâche écrasante : apprécier le mieux pour les intérêts de chacun; il faudra qu'il ait des jdées, un système, la pratique des affaires. La solution est grave, mais c’est ici le cercle de difficultés dont on ne peut sortir. Nous croyons donc que, malgré tout, il vaut mieux étendre le pouvoir du juge, en lui permeltant de donner un représentant aux intérêts qui n’en. ont pas, lorsque par ailleurs ne s'élèvent pas de trop graves objections spéciales » (1). . 5 de

(1) Demogue, op. cil., p. 316. Nous tenons à citer lout le passage dans lequel M. le professeur Demogue, en termes parliculièrement saisissanis, met en relief la question des administraleurs ne lenant'leur droit que d’une créalion de la jurisprüdence : « Nous arrivons maintenant, écril le savant professeur, à la dernière applicalion de celle idée que lout droit comporte un lilulaire d'exercice. C’est que, quand cela esl nécessaire, les juges, à la demande de lout intéressé, ont qualité pour désigner ce litulaire, s’il n’en a pas élé déterminé un par la loi. Ainsi, ils auront qualilé pour désigner un adminislraleur provisoire à une succession dont on recherche les hériliers. Si une fondalion est faite en faveur de telle calégorie de personnes, ou si on a déclaré dans un lestament fonder des prix au profit de telle classe d'individus, les Lribunaux auront qualilé pour ordonner que tel col-

On peut donc conclure que le pouvoir d'administrer dérive de la loi ou, devant les défaillances de la loi, par suite des besoins sociaux, de véritables créations jurisprudentielles.

V. Ayant ainsi déterminé quel est l'agent de l'acte d'administration, tout naturellement se pose la question de savoir si, au point de vue de l'acte conservatoire et de l'acte de disposition, on peut relever une opposition ou au contraire une

lège, telle commission, telle personne administrera les biens ef présidera à la distribulion des récompenses et des secours. — Il n'y a qu’une ‘exceplion : c'est : lorsque ce travail a été fait par avance, la loi ayant visé des adminislraleurs pour gérer les biens des bénéficiaires indélerminés; c'est le cas pour les donalions failes aux pauvres, ceux-ci élan! représentés, ou pluiôt leurs droits élant gérés par les bureaux de bienfaisance. — La solution que nous admellons ici est en réalilé présupposée par celle d’une autre queslion plus générale qui est la suivante : Quel est le rôle des tribunaux ? Le juge est-il simplément chargé de constater des fails conteslés, et de dire le droil en face de ces fails? A-t-il simplement pour mission d'apprécier les preuves el de déduire les conséquences juridiques des points qui lui sont soumis, ou au contraire n’a-l-il pas en oulre pour devoir d'assurer le fonclionnement convenable des inlérêts en présence ? Ne peut-il pas faire œuvre d'adminislralion des intérêts privés, lorsqu'il en est sollicité, prendre des mesures dans une cerlaine fin, de telle sorle que ses jugements ne procèdent pas seulement de façon simplement déductive, mais soient dirigés vers un but : gérer con- . venablement les inlérêls qui, par suile des circonstances, ne peuvent recevoir gsalisfaclion par le jeu des aclivilés privées ? — Déjà, la loi confie au juge celle mission dans les cas les plus graves : admiaislration des biens’ des époux pendant la procédure de divorce, liquidalion des successions vacantes, aulorisation d’aliénalion pour des biens de mineurs, des biens dolaux. La jurisprudence a marché dans celle voie avec le développement considérable donné aux administraleurs judiciaires. C’e$t qu’en effet on n’a que le choix entre deux solutions : la première consisle à laisser aux lribunaux une mission précise el limilée, les intérêls privés qui n'ont pas revêtu l’armalure nécessaire se lrouvanl par là sacrifiés, mais les juges n'ayant besoin que de discerner les faits el d'appliquer la loi. Celle-solulion peul êlre acceplée par ceux qui mellent la précision dans les rapporls sociaux au: dessus de lout. Elle est falalement condamnée, si on lient compte de l'immense appel de la couscience humaine vers le mieux, — Avec la seconde, on donne sans doule au juge une lâche écrasante, apprécier le mieux pour les intérêts de chacun ; il faudra qu'il ail des idées, un système, la pralique des affaires. La solulion est grave, mais c’esl ici le cercle de difficultés dout on ne peut sorlie. Nous croyons donc que, malgré lout, il vaut mieux élen ire, Ie pouvoir du juge, en lui permel- {ant de donn?r un représenlanl aux intérêts qui n’en ont pas, lorsque par ailleurs ne s'élèvent pas de trop graves objeclions spéciales. » Denogue, op. cil , p. 374; 815 et 376.

identité avec l'acte d'administration. Nous avons vu qu'au point de vue de la matière de l'acte d'administration, il y avait identité entre les trois sortes d'actes. En est-il de même pour l'agent? Toute personne pourra-t-elle faire des actes conservatoires et des actes de disposition ? La réponse est facile :

Pour qu’une personne voie limiter ses pouvoirs à un simple droit de conservation, l'hypothèse étant encore moins naturelle que celle du pouvoir d'administration, il faudra, semble-t-il, a fortiori, un texte, par exemple l’article 1180, pour le créancier sous condition, ou une interprétation extensive des textes : c’est ainsi qu'on peut accorder au failli un droit d'accomplir les actes conservatoires, en se basant sur un argument tiré de l'article 443 du Code de commerce : « Le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens... » À fortiori, il sera dessaisi quant aux actes de disposition. Mais, conformément aux besoins sociaux, la loi étant muette sûr les actes conservatoires et limitant le dessaisissement à l'administration, il pourra faire les actes conservatoires. x

Par contre, la pleine capacité étant la règle et l'incapacité l'exception, toute personne a sur son patrimoine un droit de disposition sans qu'il soit besoin d’un texte spécial pour le préciser. Mais s’il s'agit d'un pouvoir de disposition sur le patrimoine d'autrui, du moment qu’en principe pour l’administration il faut un texte, a fortiori il faudra un texte pour disposer du patrimoine d'autrui. Ce droit, en réalité, sera toujours limité, car, cela va de soi, jamais la loi ne donne un droit de disposition complet sur le patrimoine d'autrui (1).

(1) En somme, sauf pour les actes de disposilion sur son propre patrimoine, il faut toujours un texte en principe, puisqu'il s’agit d'une limilation de droit. On peut cependant nous faire une objection : On peut nous opposer la gestion d'affaires et nous dire que par une geslion d’affaires toule personne peut faire à sa volonté des actes conservaloires, d'administration et de disposition, puisque. le gérant

d'affaires doit se soumetlre à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès (art. 1372). Maïs nous pouvons répondre d’abord que cé cas peut n'être qu'une exceplion et que jamais une exceplion n’a infirmé une règle. Mais, bien loin d’y voir une exception, nous y voyons la confirmalion très nette de ce que nous soutenons : sans l’article 1372, il eût élé impossible de donner à une personne le droit de faire de son propre chef des actes quelconques sur le patrimoine d'autrui. Or, en l'espèce, il y a un texle qui délermine les conditions d'exercice de ce droit. La seule différence, c'est qu’au lieu de déterminer d’une façon précise les pouvoirs dans leur étendue, la loi — nous insislons sur ce mot — laisse au gérant d’affaires une liberlé d'apprécialion.

Trasbot l 11

Page 1