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CHAPITRE HI LE BUT DE L'ACTE D'ADMINISTRATION

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A nos yeux, administrer, c'est conserver et mettre en valeur d’une manière positive et normale un patrimoine considéré dans ses éléments concrets. Tel est le but que nous assignons à l'acte d'administration. Il nous reste à développer chacune de ces idées : conserver — mettre en valeur — au moyen d'actes positifs et normaux.

I. Administrer, c’esi d’abord consèrver, faire tous les actes nécessaires à l'existence même du patrimoine en dehors de toute idée de mise en valeur et de maîtrise. Primum vivere, deinde philosophari, a-t-on dit. Le premier objet de l’acte d'administration, sa fonction minima, est de faire les actes conservatoires. L'acte conservatoire s'emboîtera toujours. dans l'acte d'administration. Mais qu'est-ce que l'acte conservatoire? Nous le définirons plus loin. Qu'il suffise pour le moment de savoir qu'administrer, c'est d’abord conserver.

IL. Mettre en valeur, c’est là Le propre de l'acte d'administration par rapport à l'acte conservatoire et à l’acte de disposition. — L'acte conservatoire n’a aucun intérêt au point de vue économique. Il empêche le dépérissement ou la perte, mais c'est tout. [l n’accroît en rien la fortune générale.

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Laisser son champ en friche en veillant à ce qu'aucun usurpateur ne vienne s’en emparer, c'est conserver. — L'acte de disposition semblerait, au contraire, se rapprocher davantage à ce point de vue de l'acte d'administration. On dispose, semble-t-il, pour mettre en valeur. C'est exact, mais l'acte de disposition n’est pas forcément une mise en valeur. On peut disposer autrement que pour mettre en valeur : Le père qui dote sa fille, l'héritier qui refuse une succession avantageuse, le joueur qui perd sont loin de mettre en valeur leur patrimoine. Cependant, ils disposent ; même, s’il y a en fait mise en valeur ou intention de mettre en valeur, pour qu'il y ait acte de disposition, il faudra que cette mise en valeur suppose la maîtrise du patrimoine; sinon, ce serait un acte d'administration. C’est ainsi que nous avons signalé l'exemple d'un propriétaire viticulteur qui arrache ses vignes pour planter des pins et créer un sanatorium dans une intention philanthropique. Incontestablement, il remplace une mise en valeur par une autre mise en valeur. Il y a cependant une différence capitale : l'une est acte d'administration, l’autre est acte de disposition. — La mise én valeur de l’acte d'administration se trouve donc placée entre ces deux extrêmes. C'est elle qu’il nous reste à déterminer. |

IL: Administrer, c'est agir. Un administrateur est un être éminemment actif. On n'administre pas en ne faisant rien. Administrer, c’est faire une série d'actes positifs. Tous les articles de loi relatifs aux fonctions des administrateurs fourmillent d'exemples à ce sujet.

Par ce caractère positif, l'acte d'administration se rappro- -che de l'acte conservatoire qui lui aussi est un acte essentiellement positif. Quand un élément du patrimoine est en péril, il faut nécessairement faire un acte positif pour le sauver. [Il en est de même de Pacte d'administration. Le vigneron qui soigne et entretient sa vigne fait un acte conser-

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vatoire ; en percevant la récolte, il fait, le plus souvent, un acte d'administration. Mais, dans les deux cas, la conserva-

tion et l’administration se manifestent par une série d'actes

positifs. -

Mais ce caractère positif différencie nettement l'acte d'administration et l'acte de disposition. Sans doute, il y aura des actes de disposition qui se traduiront par des actes positifs, qui pourront même se traduire par une mise en valeur, par exemple la vente d’une propriété. Mais l'acte de disposition ne sera pas forcément un acte positif. Il pourra tout aussi bien être un acte négatif, une abstention, et alors il n’y aura plus mise en valeur. Car il n'y a pasque des actes juridiques, il y a aussi des abstentions juridiques, c'est-à-dire produisant des effets de droit. Ainsi l'individu qui sciemment laisse pres-

crire sa propriété ou sa créance, omet de prendre ou de renouveler une inscription hypothécaire, laisse tomber sa

maison en ruines, refuse une donation, un legs, ou laisse une succession à l’état de vacance, fait bien, en général, des actes de disposition, et cependant ce sont des actes purement négatifs. On en conclut que l'acte d'administration étant toujours positif, l'acte de disposition peut être,par contre, soit positif, soit négatif. — Et on en tire cette conséquence : c’est qu'une personne tenue de faire un acte conservatoire ou un acte d'administration et qui omet ou néglige de l’accomplir, fait par là même un acte de disposition parce qu'elle accomplit un acte négatif. Comme elle n'a pas le droit de faire un tel acte, elle sort des limites de ses pouvoirs et devient responsable. C'est ainsi que pour l'obligation de l'inventaire, de la date certaine, des scellés, etc. les responsabilités sont souvent engagées.

IV. Nous venons de préciser certaines différences avec l'acte de disposition. Mais ce n’est pas suffisant. En effet, on distingue parmi les actes de disposition : 1° les actes de mise en valeur

qui sont toujours positifs; 2° les actes qui ne visent pas à une . mise en valeur et quisont soit positifs, soit négatifs. S'il n’y a pas mise en valeur, pas de difficulté. Mais que faire en présence d'un acte de mise en valeur qui est toujours positif, qu'il soit d'administration ou de disposition? IL s'agit des deux côtés d'une mise en valeur, des deux côtés d'un acte positif. Nous touchons là au cœur de la discussion, au critérium dernier de la distinction de l'acte d'administration et l'acte de disposition.

À cette question, nous répondons : l'acte d'administration est l'acte de mise en valeur normal, l'acte de disposition est l'acte de mise en valeur anormal. Le caractère normal ou anormal d'un acte ! Est-il possible de fonder un critère sur une telle idée ? Ne semble-t-il pas que ce soit une pure affaire d'appréciation, changeante d'après la façon de juger de chaque personne ?

Nous fondons notre façon de voir sur l'observation psycho- Jogique suivante : L'homme a le sens critique extrêmement développé. Dès qu'il apprend un événement, sa première idée est une idée crilique. Sa curiosité s’éveille. Si Pévénement ne produit sur lui aucun effet, c'est qu'il s’agit d’un événement bien banal. Dans les petits pays notamment, les langues sont vives : un tel vend son champ, vend sa maison? Pourquoi? Car l'événement est d'importance. Personne au contraire ne faisait de réflexion quand ledit propriétaire vendait ses récoltes. De même, vous voulez acheter une maison, vous vous informerez de la situation et des motifs du vendeur; car, sauf si l'on est marchand de biens, on ne vend pas une maison tous les jours. Au contraire, personne ne s'inquiète des motifs qui poussent un marchand de meubles à vendre ses meubles, car c'est normal, c’est naturel. Que chacun s'interroge soi-même et voie si cette observation psychologique n’est pas exacte! Chacun de nous a un sens très fin de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le caractère normal ou anormal d'un acte n'est pas une question juridique qui peut ne pas être à la portée de tous,

c'est le bon sens ordinaire qui appartient à tout homme. C’est souvent cette raison qui crée le divorce que l’on constate parfois entre l'opinion publique et les décisions judiciaires. Il y a des décisions judiciaires qui sont des chefs-d'œuvre de logique et de dialectique et qui semblent très critiquables dans l'opinion. Au contraire, d’autres semblent, au point de vue juridique, très contestables et sont cependant acceptées comme très naturelles : rappelons-nous les subterfuges un peu grossiers imaginés par la jurisprudence pour tourner l'ancien article 340! Tout le monde les admettait, car la solution qui en découlait paraissait absolument normale. Point n’est besoin d’être juriste pour discerner le caractère normal ou anormal d’un acte. C’est sur ce sentiment inné de la nature humaine que nous basons notre critérium. L'acte normal est celui qui n’éveille ni défiance, ni même curiosité, parce qu’il résulte tout naturellement d’une situation donnée. — Pour imager notre démonstration, signalons quelques exemples cités par M. Goldschmidt (1) : « Supposons, par exemple, qu'un mineur émancipé, ayant 30.000 francs de revenus, prenne à bail un appartement pour le prix de 16.000 francs alors que la valeur locative est de 20.000 francs. En soi....., c'est une excellente affaire... » « Supposons encore un mineur émancipé qui achète une paire de chevaux de luxe valant 12.000 francs et qu’il ne paie que 8.000 francs. Ici encore, l'affaire est bonne... (2) » — « On peut encore imaginer un mineur émancipé, se trouvant propriétaire de terrains. Devinant un mouvement de hausse considérable qui donnera aux terrains une grande plus-value et qui fera monter le prix des immeubles, le mineur y édifie des constructions nouvelles qui absorbent une partie de sa fortune... ». M. Goldschmidt, qui constate et affirme que ce ne sont pas là des actes permis au mineur émancipé, cherche pourquoi. Tout

(1) Goldschmidt, op. cil., p. 13.

(2) La thèse de M. Goldschmidt est d'avant-guerre |

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