‹ L'Acte d'Administration en Droit Privé FrançaisChapitre 43 sur 56 · EE LÉO · texte numérisé non relu

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simplement, parce que ces actes qui, en eux-mêmes, peuvent présenter le caractère de mise en valeur, ne sont pas normaux (1). |

On nous objectera sans doute que nous retombons dans la théorie qui soutient que l’acte d'administration est une question de fait, dépend des circonstances. Non, à notre avis, ou tout au moins c'est là une affirmation exagérée. Car la théorie. de l'acte d'administration est une théorie synthétique englobant un patrimoine entier et l'acte accompli sur un élément du patrimoine ne peut être judicieusement apprécié qu’en

(1) Celle idée de caractère normal n'est pas spéciale à notre malière, On la

relrouve en économie polilique avec la nolion de valeur. normale. « Pourquoi,

écrit M. Cauwès, op. cit., I, p. 303, beaucoup d’économisles ont-ils cru devoir nier l'existence d’une valeur normale ? C'est, disent-ils, qu’il n’y a pas d’étalon de la valeur, puisque la valeur de toule marchandise subit des fluctuations de hausse et de baisse, et, s’il n’y a pas de mesure de la valeur, c'est qu'en dehors de l'offre et de la demande, il n'y a pas de règle qui préside aux échanges. Ce raisonnement porte sur une équivoque : de ce qu'il n'existe pas de choses qui soient affranchies des effels des conditions variables de l’offre et de la demande, on ne saurait légilimement conciure qu'il n’existe pas d'autre règle de déterminalion. La proportion des valeurs peut varier continuellement, mais, maigré cela, être assujettie à une règle : c’est ainsi que les molécules des corps gazeux se contractent ouse dilatent sous l'influence de la tempéralure, suivant un coefficient délerminé. On peut donc concevoir une valeur normale, une mesure naturelle de la valeur, une proporlionnalilé entre la valeur de différentes choses, quoiqu'il n’y ait point d’étalon de la valeur, c’est-à-dire une unité invariable qui soit à la valeur ce que le mètre est aux mesures de longueur. » — De. celte idée, la guerre devait fournir une applicalion ingénieuse el intéressante en malière de réquisitions. V. à ce sujet Le crilérium de la valeur en matière de réquisilions mililaires. Loi du 3 juillet 1877, par MM. E.-R. Lafon et J. Bonnecase, 1916. D'après ces savants auteurs, le crilérium est la valeur normale qui s'analyse en. l'espèce dans le prix de revient auquel s'ajoule un profit ou une plus-value normale à détérminer dans chaque cas et surtout indépendante des varialions brusques des cours faussés par la spéculalion. C’est, d’ailleurs, celle théorie que la Cour de Montpellier, dans un arrêt de principe en dale du 7 juin 1916 (arrêt cilé par MM: Lafon et Bonnecase, in fine), a consacrée en réduisant les prétentions d'un viliculleur réquisilionné qui demandait une indemnilé calculée sur la base d’un cours, alors que celui-ci avait élé l'objet d'une hausse due uniquement à la spéculalion. Il est bien évident que seule l'idée de väleur normale a permis à la Cour de Montpellier de trancher ainsi le cas qui lui était soumis. — Ajoutons enfin que la même idée semble se dégager de certaines des pages, resplendissantes de couleur et de verve, dans lesquellés M. Paul Leroy-Beaulieu nous indique L'art de placer el gérer sa forlune. V.nolamment sur les placements, p.171 et 328, nouvelle édilion par MM. Renaudin et Payen.

fonction: des ‘autres éléments de ce patrimoine. Il est bien évident que, pour employer la formule consacrée, « toutes choses égales d’ailleurs », deux actes présenteront juridiquement toujours le même caractèré. Mais cette expression, «toutes choses égales d’ailleurs », est une pure chimère en matière de situations juridiques. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Nous devons donc rechercher le caractère commun qui réunit toutes les hypothèses et nous croyons le trouver dans Je caractère normal, fondé sur la réalité des” choses et l'observation psychologique. L'on peut affirmer que, dans un patrimoine donné, l'acte d'administration est l'acte de mise en valeur normal de ce patrimoine. — Oh ! sans doute, il y aura bien la question de fait. Quand une personne traitera avec un tuteur, il faudra voir si l’acte envisagé est normal ou anormal. Si un procès s'élève, il faudra que le juge décide si l’acte lui apparaît comme normal ou anormal. Mais c'est là le droit commun de toutes les règles juridiques, de tous les principes en général. Si on formule un principe dans n'importe quelle science, il faudra toujours se demander si telle espèce peut y rentrer. Le possesseur de bonne foi a droit aux fruits. Après avoir défini en principe les caractères spécifiques de la bonne foi, il faut se demander si tel possesseur est ou non de bonne foi. — Autre exemple entre mille : Prenons la théorie de la faute qui est à la base des réparations contractuelles ou délictuelles. On doit réparer le dommage que l'on a causé si l’on est en faute. Mais quand est-on'en faute? C’est bien simple et la réponse tient en deux petites propositions fort courtes : 1° On est en faute quand on cause un dommage à autrui en faisant un acte qu’on ne doit pas faire ; 2 on est en faute quand on cause un dommage à-autrui en ne faisant pas un acte qu'on doit faire. C’est tout. La question sera toujours de savoir si telle personne devait ou ne devait pas faire telle chose. Dans l'immense majorité des cas, la solution est claire : chacun sait parfaitement s’il est en faute. Sinon, il y a des tribunaux pour juger. D'ailleurs,

nous constatons que la plupart des procès s'élèvent, non sur la matérialité de la faute qui est reconnue, mais sur le quantum de la réparation. — Ce qui revient à dire que, dans tout problème juridique, il y a toujours Le principe et le fait. Si le principe est fixe, le fait est éminemment changeant. Ce qu'il faut, avant tout, c'est que le principe ne soit pas changeant, et les faits qui s’y rapportent s’y encastreront tout naturellement.

V. Avant d'en terminer, prenons un exemple pour montrer le fonctionnement de l'idée qui vient d’être exposée. Cet exemple est cité dans la thèse de M. Le Baron et puisé dans un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1910. L'auteur de la thèse le trouve bien difficile à expliquer et nous le trouvons fort simple (1).

« Un père de famille meurt, laissant une succession obérée, dont l'actif comprend comme élément principal un domaine foncier, et dont le passif, assez lourd, se compose de dettes portant un intérêt élevé. La veuve, tutrice légale des enfants mineurs, au cours de sa gestion, en vue de rembourser les dettes trop onéreuses de la succession, sans avoir à hypothéquer ou à aliéner le domaine..., avance de ses deniers, et sans solliciter ni obtenir l'autorisation du conseil de famille, les ressources nécessaires au paiement du passif. Dans ces conditions, la mère tutrice peut-elle faire figurer dans le compte de tutelle les avances faites par elle et en obtenir le

remboursement? La Cour de Grenoble répond par l’affirmative, en déclarant que les avances consenties par la tutrice de ses deniers personnels sont des actes de « pure et bonne administration, puisqu'elle rembourse des dettes portant un intérêt plus élevé que les avances. » Contre cette décision,

(1) Le Baron, op. cit., p. 150, 151, 152, — Cass. req., 26 oclobre 1910, D., 13. D: 82. : :

le pourvoi formé au nom des mineurs soulève l’objection suivante. Les avances consenties par la tutrice, dit-il, constituent en réalité un emprunt fait au nom des mineurs... Les formalités de l’emprunt n'ayant pas été observées dans l'espèce, l'emprunt est nul et le remboursement n'en peut : être ni demandé, ni obtenu. — La Cour de cassation, écartant cette considération., adopte la manière de voir de la Cour de Grenoble. La Cour suprême statue en ces termes : « Attendu, selon les déclarations de l'arrêt attaqué, que, après le décès de son mari, qui avait laissé une succession des plus obérées, la dame Champel l'a administrée si sagement pour le compte de ses enfants qu'elle leur a laissé franc et libre de toutes charges le domaine de Langourie, qui était leur bien le plus important; qu’elle a dû au cours de la minorité de sa fille, flademanderesse en cassation, pour éviter d'hypothéquer ou d'aliéner ce domaine, ce qui eût été con- traire aux intérêts de la mineure, rembourser de ses deniers personnels les dettes qui élaient arrivées à échéance, mais qu'elle n’a fait ainsi que des actes de pure et bonne administration, puisque ces dettes portaient un intérêt plus élevé que ses avances; qu'en décidant, d’après ces constatations, que les avances faites par la dame Champel devaient lui être remboursées, malgré le défaut d'autorisation du conseil de fanille, parce qu'elles ne pouvaient entraîner aucune charge à la mineure, et que la dame Champel, ayant accompli de véritables actes de mandat ou de gestion d'affaires dont l’utilité était incontestable, avait droit aux intérêts de ses avances du jour où elles avaient été constatées, l'arrêt n’a violé aucune des dispositions légales invoquées au pourvoi... » Tel est le cas. M. Le Baron ne parvient päs às’expliquer cet arrêt. IL trouve la prétention des mineurs très juridique. Cependant, comme la consécration de la thèse des mineurs aboutirait à une iniquité, il donne à la tutrice le dernier remède de l’action de in rem verso. — Pour nous, les choses sont bien plus simples. L'arrêt dela Cour de Grenoble et l'arrêt

de cassation sont à approuver. La tutrice a fait un acte normal de mise en valeur. — Sans doute, les mineurs invoquent les articles 457 et 458 relatifs à l'emprunt. Mais nous pouvons dire que l'analyse dudit acte en un emprunt peut être fortement contestée. On peut y voir plus justementune novation par changement de créancier et aussi d’une des conditions de l'objet. L'intention de nover résulte clairement de de l'acte (art. 1273). C'est même le seul but, la seule explication de l'opération. Or, aucun texte n'interdit au tuteur la novation qui, comme tout acte à notre avis, pourra revêtir le caractère d'acte d'administration. La tutrice se trouvera bien dans les termes généraux de l'article 450. La Cour de cassation l'a très bien vu, mais les motifs juridiques invoqués par elle, envisageant le mandat et la gestion d’affaires, sont quelque peu faibles et peuvent prêter à la critique. Une théorie de l'acte d'administration semble avoir manqué à la Cour suprême, d'autant plus évidemment que le point de fait de l'arrêt met en relief le caractère essentiellement normal de l'acte et que le point de droit n’en consacre pas la conséquence logique de l'acte d'administration mise en valeur normale. Notons enfin qu'il y aurait acte de disposition, au contraire, et la tutrice aurait excédé ses pouvoirs, si elle avait remboursé, mais exigé un intérêt supérieur à celui de l'ancienne dette, profitant personnellement de l'opération. Le caractère anormal et même frauduleux d'un tel acte apparaît avec évidence.

VI. Tel nous semble être le but de l'acte d'administration. La distinction des actes conservatoires, d'administration et de disposition, au point de vue du but, nous apparaît ainsi : l'acte conservatoire est l'acte de sauvegarde nécessaire; l'acte

d'administration est l’acte de mise en valeur, positif et normal; l'acte de disposition est l'acte de maitrise envisagé soit sous forme d’un acte positif de mise en valeur, mais anormal, soit

sous forme d’un acte en dehors de toute mise en valeur, accompli positivement ou négativement (1).

Acte normal, acte anormal de mise en valeur, étant entendu que tout acte qui ne tend pas à une mise en valeur est au surplus une disposition, c’est à ce vulgaire truisme que semble se résumer la distinction de l’acte d'administration et de l'acte de disposition. C’est si simple que c'est peut être la raison pour laquelle ce côté de la question semble ne jamais avoir été pris scientifiquement en considération.

Toutefois, nous trouvons dans la thèse de M. Goldschmidt une page où cet auteur voit, en l’exprimant dans d'heureuses formules, l'acte d'administration sous le même jour que nous. Car avec la théorie de l’acte d'administration, acte essentiellement variable, il y a dans la thèse de M. Goldschmidt un peu de toutes les opinions; cette thèse est empreinte d'un léger éclectisme. Commentant l’acte d’administration par rapportau mandataire conventionnel (art. 1988), M. Goldschmidt ne craint pas d'écrire (2) : « Administrer, c'est, tout d'abord et avant tout, traiter les biens suivant leur destination naturelle, en s'inspirant non pas de pures circonstances de fait, mais de la nature même des choses; c'est exprimer des éléments du patrimoine tout ce qu'il est possible d'en retirer... ; c'est faire jouer à chaque bien le rôle que son caractère juridique propre lui fait une nécessité de remplir. Quoi de plus rationnel et de plus juridique en même temps que de supposer que le propriétaire, absent ou empêché pour une cause quelconque de conduire ses affaires, en dehors de l'hypothèse du mandat spécial, a entendu

(1) Il est bien entendu què l’acle d'administration a pour bul la mise en valeur normale d’un patrimoine, mais indépendamment du résullat oblenu. C'est par le résultat que l’on distingue l'administration heureuse de l’administralion malheureuse ; nous estimons, en effet, que tout acte comporte un risque,si minime soil-il, C'est par là que nous différencions notre théorie de celle de M. Planiol et de celle ‘qui, par une réminiscence romaine, voit dans l’acte d'administration l’acle avanlageux.

(2) Goldschmidt, op.cit., p. 145 et 146.

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confier au mandataire administrateur le soin de faire subir à chaque élément du patrimoine, d’après son caractère propre, sa fonction normale et régulière? Toutes les fois, au contraire, qu'il s'agira de faire jouer à un élément du patrimoine un rôle que sa nature juridique ne semblait pas devoir lui faire jouer, toutes les fois qu'un bien sera détourné de sa destination, il ÿ aura un empiétement du droit de l’administrateur sur celui du propriétaire (1). L'acte. qui dérive naturellement de la nature même des choses et qui semble en constituer le. mode de gestion normal, celui-là sera l'acte d'administration. » C’est ainsi que nous concevons le véritable but, l'essence même de l’acte d'administration. M. Goldschmidt a bien trouvé la clef du problème de l'acte d’administration; mais il est passé, ne l’a remarquée qu’incidemment; il n'a pas soupçonné la valeur de ce qu'il découvrait.

(1) Terme criliquable. On est propriétaire d'une chose, mais pas d’un palrimoine. Car un patrimoine est un ensemble, et pour être propriétaire du lout, il faut être propriétaire de chacun des éléments. Or, on est propriétaire d’un bien corporel, peut-être même d’une créance, inais inconteslablement on ne peut pas dire qu'on soit propriétaire de sa propre delte. On est maître de la ‘payer ‘ou de ne pas la payer. On n’a pas-la propriété d’un patrimoine, on en a la maîtrise.

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