LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L’ACTE D'ADMINISTRATION
Nous avons vu la matière, l'agent, le but de l'acte d’administration. Nous l'avons en quelque sorte décomposé. IL s’agit maintenant de remettre tous ces éléments en place et. de les voir fonctionner. Maintenant que nous savons ce qu'est un acte d'administration, sur quoi et par qui il peut être fait, comment va-t-on s'y prendre pour faire un acte d'administration ? C’est la question des conditions d'exercice de l'acte d'administration: Ces conditions peuvent se grouper autour de deux idées : il faut avoir le pouvoir d’administrer, et, lorsqu'on a ce pouvoir, il faut administrer dans certaines conditions.
[ faut d'abord avoir le pouvoir d’administrer (1). 11 semble que nous n'ayons rien à dire à ce sujet, nous étant précédemment expliqué sur ce point (2). C'est exact, et nous renvoyons à ce que nous avons dit à ce sujet. Toutefois, un point n 4 pas été examiné par nous, c’est celui de savoir comment le pouvoir
(1) Nous donnons au mot pouvoir un sens général, englobant à la lois la capacité et le pouvoir. Le pouvoir est l’aplitude à agir sur le patrimoine d'autrui ou pour le comple d'autrui. La capacilé est l'aptilude à agir sur son propre palrimoine. Bien entendu, en l'espèce, la capacité d'administration est une capacilé d'exercice, la capacilé de jouissance reslant loujours la même et hors de toule discussion.
(2, V. p. 152 el suiv.
d'administrer apparaîtra aux tiers. C'est très bien de dire que le pouvoir d’administrer est exceptionnel, qu'il ne peut, en principe, être conféré que par la loi. Mais comment les tiers, sur le point de {raiter avec une personne, seront-ils avertis de sa qualité d'administrateur? Ils sont cependant intéressés au premier chef. La question de la publicité du pouvoir d'administrer se pose donc. Sans doute, chacun doit s’enquérir de la capacité ou du pouvoir de celui avec qui il contracte, mais la loi doit lui en fournir les moyens. Relativement au pouvoir d’administrer, les dispositions légales ne sont pas très complètes. Cependant, on peut discerner deux sortes de publicité : une publicité initiale et une publicité permanente.
La publicité initiale est celle qui est faite au moment où commence un droit d'administration. Citons quelques exemples : Pour le mineur émancipé, ce sera l’acte de mariage, ou la déclaration du juge de paix, ou le procès-verbal de la délibération du conseil de famille (art. 476, 477 et 478); sauf dans le cas de mariage, la publicité sera en fait bien illusoire. Pour la femme séparée de biens judiciairement, ce sera l'affichage obligatoire en certains endroits (art. 1445). Pour tout ce qui a trait au pouvoir d'accomplir des actes d'administration sur le patrimoine conjugal, la publicité est organisée par la loi Valette, du 10 juillet 1850, modifiant l'article 1394 du Code civil. Pour l'héritier bénéficiaire, ce sera la déclaration au greffe du tribunal de première instance (art. 793). Tels sont les principaux exemples. Mais si pour certains cas il y a une publicité initiale, il y en a d’autres où il n’y a aucune publicité initiale, par exemple le cas du père administrateur légal, de l'héritier pendant la période d’option, etc. Il faut d'ailleurs reconnaître que le plus souvent, dans ces cas, une disposition légale peut à bon droit paraître inutile. Point n'est besoin d’une publicité pour dire qu’un père est administrateur légal des biens de son enfant mineur; par le fait même de la naissance de son fils, il est adminis-
trateur légal. Par le fait même d’être héritier, on a droit à la période d'option. Cela va de soi. Toutefois, la loi, encore plus que partout ailleurs, semble Ni de cohésion et de précision sur ce point.
La publicité permanente provient du fait d’ indiquer à quel titre on fait un acte juridique dans tous les actes écrits. C’est même une obligation pour les actes notariés. L'article 13 de la loi du 25 ventôse an XI dit explicitement : « Les actes de notaires... contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties... » Mais, pour les sous-seings, il n’y a pas de disposition légale, c'est toutefois l'habitude d'indiquer la qualité. Cependant, à ce point de vue come à beaucoup d’autres, l'acte notarié est nettement supérieur à l'acte sous seing privé. Ainsi, un tuteur vend purement et simplement un immeuble du mineur. S'il annonce quil est tuteur et qu’il s'agit d'un immeuble du pupille, immédiatement le cocontractant sera prévenu ct, s’il passe l'acte sans les formalités voulues, il n'aura qu’à s’en prendre à lui-même. Mais, dira-t-on, si le tuteur présente l'immeuble comme sien et dilapide les deniers reçus? Oh! sans doute, on n’empêchera jamais quelqu'un de commettre un acte délictueux. Dans ce cas, civilement, le tiers évincé aura une action en responsabilité contre son vendeur, action en garantie. Pénalement, le tuteur pourra être déféré aux tribunaux répressifs pour abus de confiance ou pour escroquerie s'il a commis les manœuvres constitutives dudit délit. La sanction nous semble suffisante pour assurer la sincérité de cette publicité permapente du pouvoir d'administration.
Ajoutons enfin que cette publicité permanente se retrouve à la fois pour les actes de disposition et de conservation. Quant à la publicité initiale, elle semble particulière à l’acte d'administration. C’est d’ailleurs par rapport à l’administrateur que la question de publicité est surtout intéressante, parce que ses pouvoirs sont relativement étendus quoique limités. La publicité, au contraire, a un intérêt moindre pour
la personne qui, en principe, peut tout faire, car le cocontraclant n’a pas alors à vérifier si elle sort ou non de ses pouvoirs, il n'a qu’à s'assurer de ce pouvoir ou de cette capacité générale, ce qui, en fait, est assez facile.
IL. Voilà donc l'administrateur dûment investi de son droit d'administration. Comment va-t-il administrer? Son droit comporte, à n’en pas douter, des prérogatives et des charges. C'est ce qui nous reste à examiner. Pour administrer, il lui faut avoir le patrimoine entre les mains, il doit le mettre en valeur suivant les règles légales s’il en existe, il a le droit de percevoir Le résultat de cette mise en valeur, fruits et revenus, enfin il doit donner à ces fruits et revenus une destinaion déterminée. D'où, tout naturellement, distinction des prérogatives et des charges.
IT. Les prérogatives sont au nombre de deux : avoir entre les mains le patrimoine, ce que, faute d'expression adéquate, nous appellerons détenir les éléments du patrimoine, quoique la détention ne se rapporte pas à une universalité et n'englobe que des choses corporelles; percevoir les fruits et revenus du patrimoine administré. |
L'administrateur doit avoir en son pouvoir le patrimoine qu'il administre. Pour les biens corporels, il les détiendra, soit par lui-même, par exemple le tuteur habitera la maison du mineur avec le mineur, soit par l'intermédiaire d'autrui, par exemple le tuteur donnera à bail la maison du mineur et gardera le mineur chez lui ou le mettra dans-un établissement d'éducation. Nous citons le tuteur, mais les exemples pourraient se multiplier pour tous les administrateurs (1). —
(1) I y a loutefois dans notre législation un administrateur qui ne détient pas le patrimoine el qui plus est — chose bien étrange — ne fait aucun acte d’administralion : nous voulons parler de ce singulier personnage qu'est l'administrateur dans le règlement transactionnel de la loi du 2 juillet 1919. I1 y a là plus qu'une
Trasbot 12
Pour les biens incorporels, il aura par devers lui tous les titres et écrits concernant ces droits, il figurera en titre dans les actes, en un mot, il se comportera vis-à-vis de tous dans les limites et les droits de sa fonction. ik,
C'est également l'administrateur qui aura le droit de percevoir les résultats de la mise en valeur normale du patrimoine : fruits naturels, fruits civils. Si au lieu de fruits et de bénéfices, il y a des pertes, le résultat est négatif, la mise en valeur malheureuse et l'administrateur vait cette prérogative de son droit anéantie en fait.
IV. Les charges incombant à l'administrateur sont également au nombre de deux : meltre en valeur normalement en se conformant aux dispositions spéciales de la loi s'il y en a; faire des fruits et revenus un usage déterminé.
La mise en valeur normale est une obligation en principe. Telle est notre opinion. Mais, indiquée de façon aussi brève, elle peut paraître douteuse et nécessite certaines précisions. — Il faut, en premier lieu, envisager la dévolution du pouvoir d'administration. La loi, quand elle dispose que telle personne aura un droit d'administration, offre-t-elle ou impose-t-elle ce droit ? Est-on libre d’accepter ou de refuser ou bien doiton se soumettre à ses injonctions ? Dans le premier cas, le pouvoir d'administration est facultatif; dans le second cas, il est obligatoire. La loi nous fourfit à la fois des exemples d'administration obligatoire et d'administration facultative. Comme administrations obligaloires, on peut citer l'exemple du droit d'administration du mari sur les biens de communauté; dans le contrat de mariage, il ne peut être stipulé que le mari laissera à sa femme l'administration des biens communs (art. 1388). Par contre, une personne désignée
exceplion, c'est une anomalie regreltable dans la terminologie juridique. Sans doute, nous avons criliqué l'abus de la logique dans la mélhode d'interprétalion. ‘ Ine faut cependant pas l’ignorer complètement.!Il y a des cas où elle doit reprendre ses droits, et c'en est un. /
comme administrateur d'une société peut s’y refuser. De même et par définition, le mandataire conventionnel dont le mandat est conçu en termes généraux. On voit même des hypothèses où, suivant les cas, l'administration est soit obligatoire, soit facultative, par exemple la tutelle : dans certains cas, l'acceptation de la tutelle est obligatoire, dans d’autres cas elle est facultative. ;
Mais cette distinction des administrations obligatoires et facultatives postule d'elle-même une autre question : d’après quel critérium la loi a-t-elle rangé les diversesadministrations
en ces deux catégories ? Nous croyons que c'est suivant qu'elles
présentent ou non un caractère d'ordre public : seront obligatoires les administrations présentant un caractère d'ordre publie, seront facultatives les administrations ne présentant pas un caractère d'ordre public. Qu'est-ce donc alors que l’ordre public et quand une disposition est-elle d'ordre public ? C'est là un problème très ardu, de large envergure, que nous ne faisons que signaler sans Le résoudre, car il supposerait des développements hors de proportion avec notre sujet. Suivant la solution adoptée, on classera les administrations dans les deux catégories sus-indiquées : facultatives et obligatoires. Mais ce n’est pas tout : Supposons un droit d'administralion accepté ou imposé. L'administrateur entre en fonctions : ces fonctions supposent une certaine latitude, une certaine initiative. Une question nouvelle se pose : Sera-t-il tenu de faire tous les actes d'administration, auquel cas il sera responsable de toute omission ou négligence, ou bien l'administrateur sera-t-il libre de faire ou de ne pas faire tel ou tel acte d'administration sans éngager sa responsabilité ? C'est en réponse à cette question qu’en tête de ce paragraphe nous avons dit : La mise en valeur normale, c’est-à-dire l'acte d'administration, est une obligation en principe. Cela va de soi pour les pouvoirs d'administration que la loi impose et qui sont d'ordre public. C'est également vrai pour un pouvoir d'administration que la loi offre et qui est accepté. On
est libre d'accepter ou de refuser. Mais une fois la charge acceptée, on doit la remplir dans tous les actes d'administration qui sont à effectuer. Tel est le principe.
Mais ce principe est-il absolu ? Non, il souffre des exceptions. Il fautalors nous rappeler une distinction que nous avons
faite entre les pouvoirs d'administration qui s’analysent en une. charge, le tuteur par exemple, et les pouvoirs d'administra-
tion qui s'analysent en une faveur, par exemple l'héritier pendant la période d'option, l'héritier bénéficiaire, la femme séparée de biens, etc... Dans le premier cas, le principe est absolu; mais dans le second, l'administrateur ne sera pas tenu de faire tel acte d'administration si l'occasion s’en présente. Ce sera l'exception. Et cette distinction n’est pas sans intérêt : dans le premier cas, l’omission d’un acte d’administration produira des effets juridiques et sera considérée comme acte de disposition, tandis que dans le second cas, l'omission de l'acte d'administration sera sans conséquence juridique. On voit toute l'importance de cette distinction : le mandataire conventionnel qui laissera les affaires du mandant à l'abandon, sans administrer, fera par là un acte de disposition qui engagera sa responsabilité. Au contraire, l'héritier pendant la période d'option, qui n’administrera pas, ne fera pas par là même un acte de disposition qui entraîneraitautomatiquement une acceptation pure etsimple, ce qui serait contradictoire. — C'est sous le bénéfice de ces observations que nous disons que la mise en valeur normale est pour tout administrateur, en principe, obligatoire.
Ajoutons que cette mise en valeur normale comportera non seulement des actes principaux, mais des actes accessoires qui ont leur source dans des actes de mise en valeur, actions, transactions, compromis, ete. Toutefois, cette mise en valeur normale pourra être soumise à des dispositions légales spéciales sur les modalités d'accomplissement d’un acte d’administration. La personne ayant pourvoi d'administrer doit
respecter ces règles. À titre d'exemple, souvent une vente de
meubles est un acte d'administration. Or, le Code édicte des formalités spéciales pour de telles ventes : aux enchères, par un officier public, ete. De même les formalités des scellés, de l'inventaire... Souvent même, le Code interdit à un admi- nistrateur un acte en lui-même sans se préoccuper s’il s'agit d'un acte conservatoire, d'administration ou de disposition. L'administrateur devra se conformer à toutes ces prescriptions.
Aïnsi, l'administrateur ayant en main le patrimoine, sa mise en valeur produira des résultats, fruits et revenus qu’il percevra. Mais si le droit d'administration comporte le droit de percevoir le résultat de cette administration, l'usage de ces fruits et revenus n’est pas absolument libre et, quand il est libre, ordinairement la loi s’empresse de le dire. Cette utilisation de revenus prend un nom particulier, celui de jouissance. On dit alors que l'administrateur a la jouissance. C'est que, dans ce cas, le caractère des fruits et revenus change. Ils ne sont plus l’objet d’un droit d'administration, ils deviennent l'objet d'un droit complet allant jusqu’à la disposition. Le titulaire d'un droit de jouissance aura le droit de les conserver, de les mettre eux-mêmes en valeur, enfin d'en disposer. Nous sortons là du domaine de l’administration, et c’est à juste titre, à notre avis, que très fréquemment la loi dit spécialement que tel individu administrera et aura la jouissance (1). Sans cela, semble-t-il, l'administrateur ne
(1) En dehors des texles, ou plulôl par des extensions hardies des textes, la jurisprudence a fait des applications très intéressantes de cette idée el, a comblé cerlaines lacunes de la loi, notamment en ce qui concerne l'hérilier apparent. On peut même dire qu'en l'espèce, la jurisprudence, combinant loutes sortes d’extensions de lextes, en afait un agencement harmonieux et a créé la vérilable situation juridique de l'héritier apparent. Ce cas mérite d’être relracé avec quelques détails d'autant plus qu'il illustre notre lhéorie de la jouissance des fruits, par suile de l’applicalion de l’article 549 à l’hérilier apparent : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. »
La question se pose ainsi : un individu qui n'élail pas hérilier s’est mis en possession d'une hérédilé de bonne ou de mauvaise foi. Le vérilable héritier survient et fail connaître son droit. Si l’hérilier apparent s'incline, ou, ne s'inclinant pas,
pourrait s'approprier pour son usage personnel les revenus du patrimoine qu'il administre. Cela ne veut pas dire que la jouissance sera toujours complète : elle peut avoir des charges, par exemple le père administrateur légal devra pourvoir aux besoins de l’enfant et ne jouira que pour le reliquat. C’est ainsi qu'on distingue très justement l’administration légale et la jouissance légale. Chose remarquable, dans l'administration légale, les deux points de vue se succèdent pendant la minorité : jusqu'à 18 ans, Le père a la jouissance ; de 18 à 21 ans, il perçoit toujours Les revenus, il administre, mais le surplus du nécessaire à l'enfant ne peut plus servir à l'usage personnel du père. — Mais, en dehors
s'il est condamné à la suile d'une pétition d’hérédité, que vont devenir les actes de l'hérilier apparent? Les rédacteurs du Code ont d’ailleurs senti la difficulté s'ils ne l'ont pas résolue; n'ont-ils pas exigé, au moment de l'envoi en possession d’un successeur irrégulier, l'emploi du mobilier et la prestation d’une caution pour . le cas où un héritier surgirait (art. 171)? Mais c’est insuffisant. La question reste entière : Quelle sera l'étendue de la restitution ? — Les hériliers apparents sont, du reste, nombreux; en dehors du successeur irrégulier qui voit surgir un hérilier, on peut citer : l’hérilier indigne ou:exclu par un testament, l’hérilier qui a fait frauduleusement annuler un testament, l’hérilier attributaire en verlu d'un partage nul, le successible dont l’acceplation est nulle ou qui a accepté après une renonciation et dont l’acceptalion est ensuile annulée, le légalaire en verlu d’un testament faux, le successeur irrégulier en possession sans avoir accompli les formalités nécessaires, l'héritier incapable de succéder, ele... Dans tous ces cas, quelle sera la valeur des actes accomplis par l'hérilier apparent ?
La jurisprudence semble résoudre la question par une extension de l'article 1179, c'est-à-dire par le principe que nous avons dégagé du maintien des actes d'administration du titulaire des droils résolus (V. chap. prélim., p. 29). Sans aucun doute, les acles conservatoires seront toujours maintenus. Quant aux actes d'administration, on admet, en général, leur validité ; notamment les paiements effectués par ou à l'héritier apparent seront valables en vertu du principe général de l’arlicle 1240.
La grosse question a trait aux actes de disposition. Il s’agit des actes de disposition à tilre particulier, car les actes de disposition universels ou à titre universel ne font que déplacer la question en changeant la personnalité de l'héritier apparent. — Pour les actes de disposition à titre particulier, le principe, avons-nous dit, est qu'ils seront anéantis rétroactivement. Mais ce principe.est-il absolu ? Non, d’après la jurisprudence, et il faut distinguer entre les actes à titre graluit, les actes à litre onéreux, et enfin — point particulièrement intéressant pour nous — les fruits et revenus.
En toute hypothèse, les actes à titre gratuit seront rétroactivement anéantlis.
Les actes à titre onéreux devraient être également anéantis. Maïs là surgit
du cas exceptionnel de jouissance qui emporte le caractère de - disposition, l'administrateur doit faire un emploi déterminé des fruits et revenus et il en est comptable. La destination déterminée des fruits et revenus peut être très variée, comme le but même de chaque administration. Ainsi, dans la tutelle, ce sera l'entretien et l'éducation de l'enfant ou l'amélioration de la santé et la guérison de l'interdit; pour la femme mariée séparée de biens, ce sera l'entretien du ménage et la jouissance pour le surplus; pour le mari administrateur des biens de sa femme et de la communauté, ce sera les besoins du ménage; pour les gérants et administrateurs des sociétés, ce sera le
l'intérêt du tiers qui a traité avec l’hérilier apparent. Sans doute, si ce Liers est de mauvaise foi, l’acte de disposilion à litre onéreux ne liendra pas. Mais si le tiers est de bonne foi? La question a été très débaltue et la jurisprudence semble en êlre arrivée aux solutions suivantes : S'il s’agit de meubles, le liers sera protégé par l’arlicle 22179; s'il s'agit d’acles de disposilion portant sur des immeubles, la jurisprudence est fixée en ce sens que ces disposilions sont valables, alors du moins que l'erreur commune el invincible et la bonne foi du liers sont établies. Mais, nous insistons sur ce point, l’acle n’est maintenu qu’en faveur du tiers et non de l’hérilier qui sera tenu au remboursement de la valeur qu'il a request mais qui n’aura d’effet que s'il est solvable, c'est évident.
Enfin, pour les fruils el revenus, l'héritier apparent a incontestablement le droit de les percevoir, c’est son droit d'administrateur, c’est même son devoir, car s'il laissait périr les récoltes, s’il est de mauvaise foi, il en serait comptable. Mais une fois les récoltes perçues, la disposilion de ces fruits et revenus lui est-elle accordée ? En principe, non. La jouissänce est un droit de disposilion. Conformément au principe, l'héritier apparent devrait reslituer lous les fruits ou leur valeur correspondänte. Mais la jurisprudence a estimé que la solulion élait bien dure pour l'héritier apparent et, se basant sur l’article 549, elle a fait La distinction suivante: si l'héritier apparent est de bonne foi, elle lui accordera la libre disposilion des fruits et revenus ; sinon, il devra tout restituer.
Ainsi, nous pouvons conclure qu'en principe les actes conservaloires el d’administralion accomplis par l'hérilier apparent seront maintenus, mais que les acles de disposition seront rétroactivement anéantis, sauf certaines exceplions jurisprudentielles accordées tantôt dans l'intérêt des liers qui ont contracté avec l'héritier apparent, tantôt dans l'intérêt de l'hérilier apparent lui-même à condilion que tiers et hérilier apparent soient de bonne foi. Les molifs de la jurisprudence pour édifier ce système reposent soit sur une raison d'équité, soit sur une raison de crédit public. On ne pouvait, à noire avis, concilier d’une façon plus heureuse le point de vue juridique et les nécessités économiques de la vie moderne. Mais, ce n'est qu’une conslruction de la jurisprudence, appliquant en l'espèce tous les principes que nous avons dégagés. V. à ce sujet Crémieu, De la validilé des actes accomplis par l'héritier apparent, Revue trimestrielle, 1910.
partage des bénéfices; pour l'héritier bénéficiaire, ce sera la mise en réserve pour payer ultérieurement les créanciers ; pour le mandataire conventionnel, ce sera la mise en réserve des fruits ou de leur valeur s'ils sont périssables, pour les restituer au mandant; pour le syndic, ce sera la distribution par voie de dividende, etc... La loi détermine ainsi dans chaque
cas et d’une façon précise La destination à donner aux résul-
tats de la mise en valeur, déduction faite, bien entendu, des chargesinhérentes à la mise en valeur, par exemple paiement des impôts, des frais de main-d'œuvre, d'entretien, etc...
V. Il nous reste, en dernier lieu, à comparer au point de vue des conditions d’accomplissement l'acte d'administration avec les actes conservatoires et de disposition. La question en ellemême est assez simple, car c'est toujours pour l'acte d'administration, point intermédiaire, qu’il y a Le plus de difficultés.
Pour comparer l'acte d'administration et l'acte conservatoire, nous croyons qu'il faut faire une distinction : dans cértains cas, la personne investie du pouvoir d'accomplir un acte conservatoire n'aura pas entre les mains les éléments du . patrimoine sur lesquels s’exercera son droit : failli, femme mariée. Son droit sera alors purement facultatif : elle n’aura ni à l’accepter, ni à le refuser, elle n'aura, le cas échéant, qu'à en user ou à ne pas en user à sa volonté. En principe, n'ayant pas en son pouvoir le patrimoine, elle n'aura pas à en percevoir les fruits, ni à en faire un usage déterminé. Si toutefois, exceptionnellement, son pouvoir de conservation l'amène à percevoir des fruits, par exemple si une femme mariée voit une récolte périr et la vend, elle devra en faire un usage déterminé, en l'espèce, remettre le produit de la vente au mari pour servir à l'entretien du ménage. En ce cas, le pouvoir de conservation s’analyse en une faveur. — Dans d'autres cas, au contraire, la personne investie du pouvoir d'accomplir l'acte conservatoire aura entre les mains les éléments du
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patrimoine sur lesquels s'exercera son droit, créancier gagisle, dépositaire. On n’est pas obligé d'accepter le gage ni le dépôt (pour les personnes investies du’n simple droit de conservation, il n'est jamais question d'ordre publie, on peut toujours refuser), mais une fois la mission acceptée, on doit l’accomplir, c'est une obligation, entrainant une responsabilité en cas d’omission ou de négligence. En ce cas, la personne qui doit conserver perçoit normalement les fruits et doit en faire un usage déterminé. Ainsi, le dépositaire et le créancier gagiste de titres au porteur toucheront Les coupons, notamment leur responsabilité serait engagée s'ils les laissaient prescrire par cinq ans. Le dépositaire les gardera pour en remettre le montant au déposant. Le créancier gagiste pourra les imputer sur les intérêts qui lui sont dus. Dans ce cas, le pouvoir de conservation s'analyse en une charge. — Enfin, que le pouvoir de conservation soit facultatif ou obligatoire, il n’y aura jamais de mise en valeur, mais si Les actes conservatoires ou certains d'entre eux sont soumis à des formalités spéciales, on devra les observer.
Pour l’acte de disposition, c'est encore plus simple. Le droit du disposant est complet : il peut avoir entre les mains les éléments de son patrimoine ou s’en désintéresser et les laisser à l'abandon; il peut les mettre en valeur ou les laisser périr; il peut percevoir ou ne pas percevoir les fruits; il peut faire ce qu'il veut des fruits et revenus, les consommer, les capitaliser ou les dissiper en pure perte. — Toutefois, nous
“devons faire une réserve pour les actes de disposition accom-
plis exceptionnellement par les administrateurs. Quant aux conditions d'exercice, ils se confondent avec les actes d’administration : l’administrateur est en possession de l'élément du patrimoine sujet à disposition, et quand il dispose, c’est presque toujours par un acte de mise en valeur (1), le résultat
(1) Pas toujours cependant. Exemple : Le luteur de l'inlerdit dotant la fille de l'interdit après délibérations et autorisations nécessaires (art. 511).
est perçu par l'administrateur qui doit en faire un usage déterminé. Exemple : Il s’agit de vendre l'immeuble d'un mineur; le tuteur l'a par devers lui, il s'agit d'une mise en valeur, mais anormale, le prix sera touché par Le tuteur qui devra remployer.
La seule différence entre les deux actes, administration et
disposition, n’est plus dans les conditions d'exercice, mais
simplement dans le but : acte de mise en valeur normal ou
anormal. Mais ce sont là des exceptions.
La différence est donc, au point de vue de l’accomplissement des conditions d'exercice, très nette entre l'acte d’administration et l'acte de disposition. — Au contraire, elle est moins sensible entre l'acte d'administration et l'acte conservatoire: la différence principale provient du fait que l'administrateur a toujours en main les éléments du patrimoine, alors que la personne qui fait acte conservatoire n’a pas toujours en main le patrimoine sur lequel repose son droit. Toutes les autres différences découlent de cette idée à titre de À
ex: di Ag
onséquences.