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LA SANCTION DE L'ACTE D'ADMINISTRATION

À proprement parler, il n'y a pas de sanction de l'acte d'administration, il n y a de sanction que dans le casoü il n'y a plus acte d'administration, mais acte de disposition, alors que le pouvoir de l'auteur de l'acte était limité à l'acte d'administration. Il est incontestable, en effet, qu’en principe, si l'individu peut administrer et emploie les formes voulues, son acte est inattaquable, quel qu'en soit le résultat. Mais la question de responsabilité se posera en cas d’excès de pouvoir par l'accomplissement d'un acte de disposition, ou l'inobservation des formalités prescrites par la loi. Un double problème doit être envisagé : Quel sera le sort de l'acte? Quelle sera la responsabilité de l'auteur de l'acte? Par cette seconde question, nous énvisageons la sanction vis-à-vis de l'auteur de l'acte; par la première, nous envisageons la sanction vis-à-vis des tiers. D'où un double point de vue.

I. La sanction vis-à-vis de l’auteur de l'acte sera également double ; l’une préventive, pour l'avenir, ce sera le retrait des pouvoirs; l’autre réparatrice, pour le passé, ce sera la responsabilité pécuniaire mise à jour par une reddition de comptes.

Le pouvoir d'administrer s’analysant, en définitive, soit en une charge, soit en une faveur, la sanction du retrait prendra,

en conséquence, deux formes différentes : on retirera à l’administrateur indigne ou incapable la mission dontil est chargé ou la faveur qui lui estaccordée. Le retrait tendra donc à rétablir la situation normale : l’absence de pouvoir dans le premier cas, la plénitude des droits dans le second cas. De prime

abord, ces deux solutions peuvent paraître bién divergentes

et quelque peu contradictoires. Mais elles s'expliquent parfaitement. Voici comment :

Supposons une personne chargée par :la loi d'administrer le patrimoine d'autrui, tuteur, père administrateur légal, ou même son propre patrimoine, par exemple le mineur émancipé. Si, par suite d'incapacité et par fraude, ces différents administrateurs excèdent leurs pouvoirs, ils se montrent indignes de les conserver. La loi, à juste titre, semble poser en principe qu'ils seront déchus de leur pouvoir d'administration et n'auront plus aucun droit sur le patrimoine qui leur

était confié. Exemples : Le tuteur peut être destitué. Certaines -

causes de destitution sans doute ne nous intéressent pas : condamnation à une peine afflictive et infamante, inconduite notoire. La cause qui nous intéresse est celle-ci : d'après l’article 444 peuvent être destitués « Les tuteurs dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité ». L'incapacité, ce sont les excès de pouvoir involontaires et dus à l'ignorance; l'infidélité, ce sont les excès de pouvoir volontaires et dolosifs. — De même pour le père administrateur légal, l'article 389 dispose : « L'administration légale peut être retirée pour cause grave par le tribunal... » D'autre part, la déchéance de la puissance paternelle entraîne la perte de l’administration légale. — Enfin, quant au mineur émancipé {1) dont les engagements ont été réduits, il perd le bénéfice de

(1) On pourra nous objecler que la capacité du mineur émancipé est une faveur Mais nous ne le croyons pas. C’est le plus souvent une charge parfois lrès lourde. Un père meurt, laissant un fils de 18 ans et une industrie ou une maison de commerce lrès importantes. On émancipe ce fils pour lui en laisser l’administration. Nous doutons fort qu'il y ait là une faveur.

son émancipation et retombe en tutelle (art. 485 et 488) (1).

Supposons, au contraire, une personne qui, normalement, devrait avoir la pleine disposition d’un patrimoine, mais qui, par une faveur, voit ses droits limités à une simple administration. Le cas se produira pour l'héritier pendant la période d'option, l'héritier bénéficiaire, la femme veuve ou divorcée pendant son délai d'option sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté. La faveur est évidente. Car au droit complet sur un patrimoine, correspondent également des charges et dettes qui peuvent absorber le patrimoine qui y est affecté. Si la loi ménage un délai pour que celui à qui est dévolu un patrimoine puisse se rendre compte de l'actif et du passif, délai pendant lequel il pourra borner son aclivité sur les éléments dudit patrimoine à des actes conservatoires ou d'administration sans s'engager définitivement, c’est là une véritable faveur. Si, par suite, cet administrateur vient à excéder ses pouvoirs, la sanction apparaît très claire : il perdra la faveur qui lui est accordée ct reviendra au principe de la plénitude comportant la liquidation de tout un passif, même ultra vires. Certains textes prévoient expressément le cas : héritier pendant la période d'option qui accomplit un acte d'administration définitive (art. 780); héritier bénéficiaire qui a diverti ou recélé une partie de la succession (art. 801).

Mais tout principe comporte des exceptions. En l'espèce, nous en trouvons une relative à la femme séparée de biens qui a la libre administration de ses biens. Qu’arrivera-t-il si elle excède son pouvoir d'administration et si elle dispose librement? Il n’y a pas de retrait possible. Tout ce que le mari peut demander, c'est la participation de la femme à l'entretien du ménage dans les limites fixées par la loi. —

. De même, pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, qui

(1) V. également : gérants et administrateurs des sociétés (art. 1856 C. civ..), syndic de faillite (art. 467 C. comm.), femme mariée sur ses biens réservés (art. 2, L. 43 juillet 1907), mari administrateur des biens de la femme el de la communauté (art. 1443) permettant de demander la séparation de biens.

dépasse son pouvoir d'administration reconnu par la jurisprudence. Nous avons vu l'interprétation extensive donnée aux articles 499 et 513. La jurisprudence n'a pas cru devoir aller jusqu'au retrait, et il est bien évident qu'en l’état de : notre législation, pareille extension semble bien difficile. Mais il ne suffit pas d'empêcher par la suite le retour des fautes, il faut réparer le dommage causé par les fautes passées. La sanction sera alors la responsabilité pécuniaire de l’administrateur, responsabilité dégagée et fixée par une reddition de comptes. Toutefois, en principe, cette sanction ne joue que pour les administrateurs du patrimoine d'autrui et non pour les administrateurs de leur propre patrimoine. Ainsi, il ne saurait être question que le mineur émancipé se paie à lui-même des dommages-intérêts. De même, pour la femme mariée séparée de biens. Indirectement cependant, il y aura bien une sanction pécuniaire, ce sera le dommage subj; mais si l'affaire a bien tourné, l'administrateur de son propre patrimoine ne sera passible d'aucune sanction pécuniaire. Sous le bénéfice de ces quelques précisions, il est facile de trouver des exemples de responsabilité pécuniaire des administrateurs. Pour le tuteur, le principe de sa responsabilité est contenu dans l'article 469 : « Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. » Et qui dit comptable; dit responsable. Le tuteur est tenu personnellement et pécuniairement de ses fautes. — Pour l'administrateur légal, l'article 389 dispose : « L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux de ses biens dont la loi lui donne l’usufruit. Les articles 469, 471, À72, 478, 474 du Code civil (relatifs à la reddition des comptes de tutelle) sont applicables au compte à rendre. » (1)

(1) V. également : gérants et adminisiraleurs des sociélés (art. 32 C. comm.) ; syndic de faillite (art. 489 C: comm.) ; mari administrateur des biens de sa femme et de la communauté, loule la théorie des récompenses. E

Ajoutons enfin qu'il peut y avoir lieu, spécialement pour les administrateurs du patrimoine d'autrui, à des sanclions pénales et à des poursuites pour abus de confiance, escroquerie, même banqueroute simple ou frauduleuse, faux, etc.,

pour les gérants et administrateurs des sociétés, suivant Les cas (1).

IT. Telles sont les sanctions vis-à-vis de l’auteur de l'acte. Elles forment un tout complet : retrait des pouvoirs, responsabilité pécuniaire, même responsabilité pénale. Mais l'acte excessif qui entraîne tout ce cortège de sanctions comportera également des conséquences à l’égard du tiers qui aura contracté avec l'administrateur. Qu’adviendra-t-il en cette hypothèse? Les tiers pourront-ils invoquer les actes accomplis indûment par l'administrateur? Non. Vis-à-vis des tiers, la sanction est l'annulation de l'acte. Nous disons annulation et non pas nullité. Car nous visons par là les nullités relatives, et ordinairement, quand on veut parler des nullités absolues, on dit simplement nullités.

- Il faut, avant d'en examiner le fonctionnement, justifier cette sanction. Car on peut la trouver injuste et lui faire l'objection suivante : n'est-il pas très dur pour le tiers de voir annuler le contrat par suite des rapports de droit entre l'administrateur et celui dont il administre les biens, rapports où il n’a rien à voir. Il semble complètement sacrifié et les sanctions contre l'administrateur auteur de l'acte pourraient paraître suffisantes. — C’est là, en effet, une conceplion qui peut se soutenir : tous les actes de l’administra-

(1) En plus, pour prévenir à temps tout excès, la loi prévoit fréquemment des organes permanents de surveillance : subrogé tuteur pour le tuteur, curateur pour le mineur émancipé, mari pour la femme mariée, juge-commissaire et contrôleurs pour le syndic, conseil de surveillance et commissaires de surveillance pour les gérants et administraleurs des sociélés, etc... Mais la règle n’est pas générale : ainsi, il n'existe aucun organisme de surveillance pour l'héritier bénéficiaire.

teur valables toujours et contre tous, et la responsabilité ne

se réglant qu'entre l’administrateur et celui donc le patrimoine.est administré ou bien aboutissant au simple retrait pour les administrateurs de leur propre patrimoine. L’intérêt serait ainsi d’assurer un crédit inébranlable, nous ne disons pas aux actes d'administration, mais aux actes des administrateurs. — Au fond, l'intérêt de la discussion de ces deux systèmes porte uniquement sur le point suivant : en cas d’insolvabilité de l'administrateur, qui doit supporter la perte, l'administré (1) ou le tiers ? Si l'administrateur est solvable, l'importance de la question est moindre : tant du côté de l'administré que du côté du tiers, on a toujours un recours en responsabilité pécuniaire contre l'administrateur. — Quoi qu'il en soit, la loi française a estimé que l’administré devait l'emporter sur le tiers. I1 semble, en effet, que l'on ne puisse rien reprocher à l’administré, tandis qu'il semble qu’il n’en soit pas de même du tiers. Nous savons que le principe en droit français est que l’on doit s’enquérir de la capacité de celui avec qui on contracte. Nous avons vu qu'il existe une publicité permanente, légale ou coutumière à ce sujet. Le tiers est censé ne pas l'ignorer. S'il a su la qualité de l’administrateur, il est inexcusable. S'il n’a pas cherché à la connaître, il a commis au moins une grave imprudence. Enfin, s’il a été trompé, Le tiers, mais le tiers seul, est victime

d'un délit, et il ne peut en faire retomber les effets sur une

autre personne, l’administré, qui, en l’espèce, devient tiers. La situation est la même que celle de l'acquéreur de choses volées, qui, sauf cas exceptionnels, est évincé (art. 2279 et 2280). Le Code est du reste logique avec lui-même : souvenons-nous que le Code est dominé par la philosophie de la notion de droit métaphysique, individualiste et spiritualiste. Cette solution s’harmonise parfaitement avec les idées spiritualistes des rédacteurs du Code. C’est toujours celui qui est

(1) Nous entendons par là celui dont le patrimoine est administré,

le plus en fauté ou le moins excusable qui doit supporter les pertes. Nous n'approuvons ni ne désapprouvons une telle solution, nous l’exposons et il nous paraît bien que, dans l'esprit même de la loi, telles doivent être la solution et la justification. rest" : É C'est en effet cette théorie de l'annulation qui a été consacrée par le Code. Prenons quelques exemples : — Femme mariée : Les actes excédant sa capacité, qui varie suivant Les régimes, sont frappés d’une nullité relative pouvant être invoquée par la femme et sont inopposables au mari. C’est l'application du principe général de l'article 225. — Tuteur et mineur émancipé : Si le tuteur, au mépris des règles légales, accomplit un acte, le mineur pourra demander l'annulation de l'acte à dater de sa majorité, et l’interdit à dater de la fin de l'interdiction (art. 1304 et arg. &« contrario de l'art. 1314). De même, l'annulation pourra être demandée pour les actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au non émancipé. — Mandant : Art. 1998 : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le man- dataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il a ratifié expressément ou tacitement. » Tous les excès de pouvoir sont donc frappés de nullité s'il n’y a pas ratification. Mais, là comme ailleurs, il y a des exceptions : C'est ainsi que l'héritier bénéficiaire, s’il dépasse son droit, ne fait pas des actes nuls, mais est déchu de son bénéfice d'inventaire. De même l'héritier pendant la période d'option est censé accepter purement et simplement s'il dépasse son pouvoir d'administration provisoire. C'est encore là un effet de la distinction suivant laquelle la mission légale d’administralion apparaît tantôt comme une charge, tantôt comme une faveur. |

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1IL. Tel est le système des sanctions de l’acte d’administration. Nous trouvons dans nos lois tout un système de sanc- : tions quisemble logiquement et harmonieusement agencé. Les principes sont assez faciles à dégager. Cependant nous souhaitons une intervention législative, car il y a des lacunes, des complications. Qu'on songe, par exemple, aux sanctions des actes du mineur émancipé ! Par contre, l'héritier bénéficiaire semble singulièrement libre de ses mouvements. Notamment, les organes dé surveillance ne paraissent pas suffisamment développés, et quand une surveillance est organisée, en fait elle l’est souvent de telle façon qu'elle devient illusoire.

IV. Nous en aurions terminé si, comme dans les chapitres précédents, il ne nous fallait nous demander si, par rapport aux sanctions, l'acte d'administration s'oppose ou se rap proche des actes conservatoires ct de disposition.

Tout d'abord, les actes conservatoires. Nous savons que le pouvoir de faire acte conservatoire est tantôt facultatif, tantôt obligatoire. Dans le premier cas, l’omission de l’acte conservatoire sera sans conséquence juridique: dans Le second cas, l'omission sera assimilée à un acte de disposition, ce qui est un excès de pouvoir. Supposons donc un excès de pouvoir caractérisé toujours par une action si l'acte conservatoire est facultatif, par une action ou une omission si l'acte conservatoire est obligatoire. Les sanctions serontelles les mêmes que pour l'acte d'administration? 11 semble qu'il y ait similitude. Du moment qu'une personne voit réduire ses droits sur les éléments d'un patrimoine à des actes conservatoires, des sanctions identiques à celles de l'acte d'administration devront jouer si, au lieu d’un acte conservatoire, le titulaire du droit accomplit un acte d’administration ou un acte de disposition. Prenons un exemple : d’après l’article 1180, le créancier sous condition a, pendente

conditione, le droit de faire des actes conservatoires. S'il reste dans les limites de son droit, nulle responsabilité ne retombera sur lui. Mais s'il excède ses pouvoirs, si, par exemple, il fait couper et vendre une moisson qui n'était menacée d'aucun danger, en la faisant couper, il fait indûment un acte d'administration, et en la vendant, il fait plus indûment encore un acte de disposition très probablement, Qu'arrivera-t-il? Tout le cortège des sanctions précédemment indiquées devrait jouer, semble-t-il. Mais, en réalité, il n'y a pas une ressemblance aussi absolue avec l'acte d’administration. La responsabilité pécuniaire et l’annulation pourront jouer, mais non le retrait, car la raison en est dans la différence de but social de l'acte d'administration et de l'acte conservatoire. Quand on retire un droit d'administration à une personne, ce n'est pas pour laisser le patrimoine à l'abandon, mais pour le confier à un autre administrateur ; au contraire, la possibilité d'accomplir des actes conservatoires est une sauvegarde en cas de danger et il serait profondément regrettable que, par la suite, un individu soit dans l'impossibilité juridique de sauver un élément du patrimoine sous prétexte qu'il s’est trompé antérieurement. Donc, différence au point de vué du retrait entre l'acte d'administratiôn et l'acte conservatoire. Mais cette différence n’est exacte que pour les personnes investies d'un pouvoir conservatoire facultatif. Si, au contraire, l’acte conservatoire était une obligation pour une personne ayant en main un élément du patrimoine, dépositaire, créancier-gagiste, elle pourrait subir le retrait s’il restait encore quelque chose de l'objet laissé à l'abandon. En ce cas alors, il y a identité entre l'acte conservatoire et l'acte d'administration au point de vue des * sanctions.

À l'opposé, l'acte de disposition diffère profondément de l'acte d'administration au point de vue des sanctions. Celui qui a le pouvoir de disposer complètement et librement est à l'abri de toute sanction, à condition toutefois qu'il ne fasse

pas de son droit « un usage prohibé par la loi ou par les règlements » (art. 544), ou qu'il n'abuse pas de son droit

selon la jurisprudence. Le droit du disposant est poussé au

maximum, il est de son essence de n'avoir de compte à rendre à personne, ce qui est exclusif de toute idée de sanction spéciale de ses actes en tant qu'acte de disposition. — Toutefois, nous devons faire une réserve analogue à celle que nous avons faite dans le chapitre précédent, 2n fine, réserve relative aux actes de disposition accomplis exceptionnellement par les administrateurs. Ces actes de disposition forment

comme une catégorie à part et seront, au point de vue des :

sanctions, soumis au même régime que les actes d'administration. Ces actes de disposition exceptionnels ne diffèrent que par le but des actes d'administration, mise en valeur normale ou anormale : autrement, la matière, l'agent, les conditions d'exercice et les sanctions sont les mêmes. Il y a là comme une espèce quelque peu hybride, réellement actes

de disposition, mais tenant de l'acte d'administration au

simple point de vue formel. | :

C'est ainsi maintenant qu'après avoir examiné tour à tour

la matière, l'agent, le but, les conditions d'exercice et la sanction de l'acte d'administration en les opposant, pour leur donner un relief plus saisissant, aux actes conservatoires et de disposition considérés sous le même angle, nous pouvons passer à la définition de l'acte d'administration qui n'aura elle-même de valeur que rapprochée, dans un but de comparaison, des définitions des actes conservatoires et de disposition.

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